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Arrêt 141200 - - 24/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.200 No Rôle: A. 156354/VI-16783 Affaire: Arrêt 141200 - - 24/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:05 Fiche Arrêt no 141.200 du 24 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.200 du 24 février 2005 A.156.354/VI-16.783 En cause : GUSTIN Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 octobre 2004 par Jean-Yves GUSTIN, qui tend à la suspension de l’exécution de "la décision no III.21/723/7094/03 du 29.06.2004 adoptée par Monsieur L. VANNESTE, Directeur général Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur [...] au terme de laquelle il est décidé que [sa] radiation d’office [...] des registres de la population de Froidchapelle intervenue en date du 3 juillet 2002 devait être maintenue"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 16.783 - 1/15 Vu l'ordonnance du 8 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2005 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Début 2000, le demandeur acquiert un chalet résidentiel installé sur un terrain sis au 96, Parc résidentiel "Le Bosquet" à Froidchapelle et reprend le contrat de bail relatif à la location de ce terrain. Le 27 février 2000, il obtient du syndic du Parc résidentiel l’accord de domiciliation. Le 18 avril 2000, il introduit une demande d’inscription à l’adresse précitée dans les registres de la population de la commune de Froidchapelle. Le 10 mai 2000, il est domicilié à cette adresse.
  2. Le 25 juin 2002, la police propose au Collège des bourgmestre et échevins de Froidchapelle la radiation d’office du demandeur des registres de la population aux motifs qu’il "a quitté notre commune depuis au moins un an", que l’enquête de voisinage donne comme résultat : "Je ne les ai jamais vus à Froidchapelle" et que son lieu de retraite éventuel est "ignoré. Chimay n’a pu les rencontrer". Le 3 juillet 2002, le demandeur est radié d’office.
  3. Le 21 mai 2003, le demandeur dépose une nouvelle déclaration de changement de domicile pour le 96, Parc résidentiel "Le Bosquet" à Froidchapelle, laquelle fait l’objet le 8 juillet 2003 d’un avis défavorable de la police à la suite de deux visites les 4 et 5 juillet 2003 dont il résulte que l’endroit est "inhabité; l’enquête de voisinage le confirme. Faire un rapport au ministère de l’intérieur car il réside chez ses parents à Chimay (...) mais Chimay ne l’y inscrit pas". VIr - 16.783 - 2/15
  4. Le 22 juillet 2003, le conseiller communal J.J. Viseur écrit au Ministre de l’Intérieur que le demandeur a été radié d’office de son adresse à Froidchappelle alors qu’il semble qu’il y a toujours sa résidence principale et effective et lui demande de faire vérifier, par ses services, la réalité du domicile du demandeur.
  5. Le 18 août 2003, la partie adverse demande au bourgmestre de Froidchapelle d’effectuer une enquête sur l’effectivité de la résidence principale du demandeur.
  6. Le 29 octobre 2003, l’inspecteur de la population se rend chez les parents du demandeur à Chimay, rue des Wayères,
  7. Il ressort du rapport d’enquête que la mère du demandeur a déclaré que son fils a quitté cette adresse depuis environ 4 ans; qu’il réside actuellement à Froidchapelle; qu’il ne travaille pas; qu’il vient lui rendre visite régulièrement et mange là de temps en temps; que son fils possède encore quelques vêtements à Chimay car sa caravane est trop petite pour tout contenir; qu’il ne dort plus jamais à Chimay, sa chambre étant utilisée par ses trois frères encore présents; que ses documents personnels se trouvent à Froidchapelle; que son courrier n’arrive plus à Chimay; qu’il est propriétaire de son chalet mais que ses moyens financiers ne lui permettent pas une location "en dur"; qu’il possède une camionnette qui lui permet de se rendre régulièrement à l’hôpital de Chimay afin d’y être suivi pour des problèmes de diabète.
  8. Le même jour, l’inspecteur de la population se rend à Froidchapelle à l’adresse indiquée par le demandeur comme son lieu de résidence principale, soit Parc résidentiel "Le Bosquet", n/
  9. Selon le rapport d’enquête, il y trouve "un chalet entouré d’une parcelle bien entretenue", "la camionnette décrite par sa mère" et "le compteur électrique qui affiche une consommation de 31520,2 kw/h.". Il effectue une enquête de voisinage qui révèle que le demandeur "réside effectivement à cette adresse depuis assez longtemps". Il y rencontre également le demandeur, effectue une visite de l’intérieur du chalet et demande à l’intéressé de lui fournir certains documents justificatifs : contrat de location de la parcelle, preuves de paiement mensuel du loyer, consommations électriques, relevé du compteur lors de son installation, assurance incendie, ce qu’il fait le 20 novembre
  10. Le 15 décembre 2003, la police propose à nouveau au Collège des bourgmestre et échevins de Froidchapelle la radiation d’office du demandeur des registres de la population sur la base de plusieurs visites effectuées à l’adresse concernée au cours desquelles aucun contact n’a eu lieu avec l’intéressé et aux motifs VIr - 16.783 - 3/15 que "des renseignements recueillis auprès des voisins, il ressort que personne n’y habite et qu’il s’agit d’un domicile fictif" et que "l’intéressé n’est vu à l’adresse que très rarement (sans doute relevé courrier; chômage)".
  11. Le 21 janvier 2004, l’inspecteur de la population effectue une nouvelle visite à l’adresse de résidence indiquée par le demandeur. Il y rencontre l’intéressé et procède à certaines constatations.
  12. Le 27 janvier 2004, l’inspecteur de la population dépose son rapport d’enquête. Ce rapport conclut que "les éléments recueillis au cours de l’enquête (...) ne sont pas de nature à renverser la décision de radiation d’office prise par les autorités compétentes de la commune de Froidchapelle".
  13. Le même jour, la partie adverse avertit le demandeur et le bourgmestre de Froidchapelle qu’elle a l’intention de proposer le maintien de la radiation d’office et les invite à faire leurs observations par écrit dans les quinze jours, à consulter le dossier et à être entendus.
  14. Le 29 janvier 2004, le bourgmestre de la commune de Froidchapelle indique à la partie adverse qu’il ne possède aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision.
  15. A la suite de sa demande le 16 février 2004, le demandeur obtient le 23 février une copie de son dossier.
  16. Le 29 juin 2004, la partie adverse décide que "la radiation d’office de Jean-Yves Gustin des registres de population de Froidchapelle intervenue le 3 juillet 2002 doit être maintenue". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : " Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 3 et 8 ; Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 21 ; Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1998 autorisant le Directeur général de la Direction générale Institutions et Population, ou le fonctionnaire qui le remplace dans l'exercice de ses fonctions, à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence; VIr - 16.783 - 4/15 Vu la requête du 22 juillet 2003 par laquelle Jean-Jacques VISEUR, Député fédéral, sollicite le règlement du litige relatif à la résidence principale de Jean-Yves GUSTIN, né le 23 mars 1969 ; Considérant qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé les 29 octobre 2003 et 21 janvier 2004, à l'intervention de la Direction des Elections et de la Population : - que Jean-Yves GUSTIN est radié des registres de la population de FROIDCHA- PELLE depuis le 3 juillet 2002; - que, selon la lettre du 22 juillet 2003 de Jean-Jacques VISEUR, Député fédéral, l'intéressé résidait et réside toujours au Parc résidentiel «Le Bosquet», 96 à FROIDCHAPELLE et se heurte à des refus de l'Administration communale; - qu'en date du 27 octobre 2003, une extraction du Registre national révèle que l'intéressé aurait effectué, en date du 21 mai 2003, une demande d'inscription dans les registres de la population de FROIDCHAPELLE, section FOURBE- CHIES, Parc résidentiel «Le Bosquet», 90; - qu'à cette même date, une communication téléphonique avec la commune de FROIDCHAPELLE révèle que : • l'intéressé n'aurait réellement résidé au Parc résidentiel du Bosquet que le temps de s'y faire inscrire; • il habiterait toujours chez ses parents à CHIMAY; • la police de CHIMAY refuse pourtant d'y réinscrire l'intéressé; - qu'en date du 29 octobre 2003, l'inspecteur de population a pu rencontrer la mère de l'intéressé à son adresse à CHIMAY, rue des Wayères, 38; - qu'à cette occasion, elle lui a déclaré que : • L'intéressé a quitté cette adresse depuis environ quatre ans; • Il réside actuellement à FROIDCHAPELLE, elle sait qu’il s’agit d’un parc résidentiel mais ne peut en donner le nom; • L'intéressé ne travaille pas; • Il vient lui rendre visite régulièrement et mange ici de temps en temps; • Son fils Jean-Yves possède encore quelques vêtements à CHIMAY car son chalet est trop petit pour tout contenir; • Il ne passe plus jamais la nuit ici, sa chambre étant utilisée par ses trois frères encore présents; • L'ensemble des documents personnels de Jean-Yves se trouve à FROIDCHA- PELLE et aucun courrier à son nom n'arrive plus à CHIMAY; • Son fils est propriétaire de son chalet mais ses moyens financiers ne lui permettent pas une location «en dur»; • Jean-Yves possède une camionnette qui lui permet de se rendre régulièrement à l’hôpital de CHIMAY afin d’y être suivi pour des problèmes de diabète; - que, lors de sa visite du 29 octobre 2003 à l'adresse de résidence déclarée de l'intéressé à FROIDCHAPELLE, Le Bosquet, 96, l'inspecteur de population a pu constater que : • il s'agit d'un chalet entouré d'une parcelle bien entretenue (gazon ras, haies taillées, aucune mauvaise herbe dans l'allée menant de l'entrée du chalet); VIr - 16.783 - 5/15 • La camionnette décrite par la mère de l'intéressé comme lui appartenant est présente dans l'allée menant à la porte d'entrée du chalet; • Le compteur électrique affiche une consommation de 31520,2 kw/h; - que, lors de cette visite, une enquête de voisinage révèle que l'intéressé réside effectivement à cette adresse depuis assez longtemps; - qu'à cette occasion, l'inspecteur de population rencontre l'intéressé qui lui déclare que : • Il réside seul dans ce chalet depuis environ trois ans et demi; • Il a entièrement rénové ce chalet qui était fort délabré (photos de l'état originel à l'appui); • Il ne travaille pas; • Il s'absente parfois pour rendre visite à sa mère ou réaliser le suivi de son diabète à l'hôpital de CHIMAY; • Il passe toutes ses nuits à cette adresse; • L'ensemble de ses vêtements et affaires personnelles se trouve ici; • Ses documents personnels se trouvent ici et son courrier y arrive; • Le chalet lui appartient mais il loue la parcelle; • Les consommations énergétiques sont facturées à son nom; • Les consommations d'eau et les immondices sont inclus dans la location de la parcelle; • Les autorités communale de FROIDCHAPELLE l'ont radié car ceux-ci voulaient se débarrasser de sa famille considérée comme pouvant troubler l'ordre de l'entité (surtout de son frère Joël habitant à la parcelle 90-confusion avec l'adresse de ce dernier lors de la demande de réinscription de Jean-Yves); - que lors de cette visite, l'inspecteur de population a pu constater : • La présence d'un chauffage au gaz, d'une cuisinière au gaz, d'un frigo contenant de la nourriture (adaptée à une personne diabétique), d'une chaîne hi-fi, d'un réveil et de diverses affaires personnelles appartenant à l'intéressé; • La présence de divers vêtements, accessoires de toilette et documents personnels ; • Le fait que la caravane est reliée à l'eau et à l'électricité, le gaz est fourni par des bonbonnes. • Que l'ameublement semble cependant fort réduit et que l'absence totale de désordre laisse l'impression d'un lieu n'étant pas occupé en permanence; - que, dans un courrier du 07 novembre 2003, la commune de FROIDCHAPELLE transmet : • Une proposition de radiation d'office en date du 25 juin 2002 pour motif que l'intéressé «n'a jamais été vu à FROIDCHAPELLE», «a quitté la commune depuis au moins un an», son lieu de retraite étant ignoré; • Une déclaration de changement de domicile effectuée par l'intéressé en date du 21 mai 2003 pour FROIDCHAPELLE, Parc résidentiel «Le Bosquet», 96 (en fait son adresse avant radiation) et débouchant sur un avis défavorable en date du 08 juillet 2003; • Un rapport d'enquête de police en date du 8 juillet 2003 précisant que la parcelle 96 est inhabitée, l'enquête de voisinage confirmant ce fait; - qu'en date du 20 novembre 2003, la soeur de l'intéressé, Sabine GUSTIN se rend à la délégation de MONS afin d'y apporter divers documents susceptibles de justifier la réinscription de son frère: VIr - 16.783 - 6/15 • Un «Accord de domiciliation» par lequel le syndic du Parc atteste que l'intéressé a satisfait aux conditions de domiciliation dans le parc (document transmis à la commune de FROIDCHAPELLE le 27 février 2000); • Le bail de location du terrain n/ 96 fait le 10 février 2002 au nom de l'intéressé et enregistré le 6 mars 2003; • Un permis de bâtir sur cette parcelle délivré par l'administration communale de FROIDCHAPELLE en date du 19 août 1992; • Des avis de payement des consommations d'eau desquels on peut relever une consommation de 14 m3 pour l'année 2000, 3 m3 pour l'année 2001 et 1 m3 pour l'année 2002; • Des avis de payement des charges du 29 mars 2000 (346,48 euros), 28 mars 2001 (395 euros) et 27 mars 2002 (291,2 euros); • Divers documents concernant l'assurance incendie conclue par l'intéressé : ~ Un avenant au contrat incendie habitation de la compagnie Mercator Noordstar prenant cours le 26 janvier 2000; ~ Des avis d'échéance couvrant les périodes 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004 pour une assurance incendie Axa Royale belge; • Des relevés de compteur électrique pour les périodes du 6 novembre 2000 au 12 novembre 2001 (13 kwh), du 12 novembre 2001 au 21 novembre 2002 (24 kwh) et du 21 novembre 2002 au 29 juillet 2003 (247kwh); • Des souches attestant du payement des consommations électriques en 2000 (septembre, novembre et ?), 2001 (mars, mai, juillet et septembre) et 2003 (mars, mai juillet et septembre); • Des souches attestant de l'achat d'une caravane en 2000, les payements étant effectués par mensualités de 6000 BEF de février à septembre 2000; • Des souches de payement des charges, des consommations d'eau et de la location du terrain pour 2000, 2001, 2002 (excepté mars, avril, juin et octobre) et 2003 (jusqu'en octobre); • Un écrit d'un «voisin» attestant, en date du 7 novembre 2003, du fait que l'intéressé réside bien au Bosquet, 96; • Un écrit d'un médecin généraliste de Saint-Rémy (CHIMAY) attestant que l'intéressé se présente régulièrement à sa consultation; - qu'un relevé de compteur effectué par l'inspecteur de population lors de sa visite à la résidence prétendue de l'intéressé permet de déterminer une consommation de 131 kwh pour la période du 29 juillet 2003 au 29 octobre 2003; - que, par un courrier en date du 15 décembre 2003, la commune de FROIDCHA- PELLE transmet un rapport de police précisant que : • Plusieurs passages ont été effectués à différentes heures fin novembre et début décembre 2003 à l'adresse de résidence prétendue de l'intéressé sans que celui- ci n'ait pu être rencontré; • Des renseignements recueillis lors de ces visites, il ressort que l'intéressé n'est vu que très rarement à cette adresse; - que, lors d'une communication téléphonique en date du 20 janvier 2004, l'inspecteur de police en charge du Parc résidentiel du Bosquet confirme à l'inspecteur de population que : • Lors des nombreuse visites effectuées, l'intéressé n'a été que très rarement rencontré; • Les enquêtes de voisinage effectuées à l'occasion de ces visites révèlent qu'il s'agit d'un domicile fictif où l'intéressé ne passerait que pour relever son courrier et entretenir les alentours de son chalet; VIr - 16.783 - 7/15 - que, lors de sa visite du 21 janvier 2004, à FOURBECHIES, Le Bosquet, 96, l'inspecteur de population a pu rencontrer l'intéressé et constater que : • Sa camionnette est située dans l'entrée; • La salle de bain et la chambre sont chauffées mais pas la cuisine et le salon; • De la nourriture de longue conservation (canettes, sous vide) est présente dans le frigo; • Du courrier se trouve sur la table de la cuisine; • Les draps du lit semblent un peu chiffonnés (difficile de dire si on y a dormi) • L'aspect des lieux est semblable à celui de sa dernière visite; • Il n'y a que peu de traces d'occupation, pas de désordre et pas d'élément (vêtements, couverts, traces de repas) qui traîne; • La décoration et l'ameublement sont fort sommaires; - qu'à cette occasion, l'inspecteur de population a pu effectuer un relevé de compteur électrique et en déduire une consommation de 58 Kwh du 29 octobre 2003 au 21 janvier 2004, c'est-à-dire une moyenne de 0,68 Kwh par jour; - qu'il s'agit là d'une consommation extrêmement faible surtout pour un lieu de résidence possédant chaîne hi-fi, radio réveil et frigo et ceci durant la période de l'année où l'éclairage électrique est le plus souvent sollicité; - que la consommation d'eau a diminué brutalement de 14 m3 à 3 puis 1 m3 de 2000 à 2002, le chiffre de 2003 n'ayant pas été communiqué; - que la consommation d'électricité n'est significative que lors des relevés du 29 juillet 2003 et du 29 octobre 2003, ce qui correspond à la période où l'intéressé a soumis la contestation relative à son inscription; - que l'inspecteur de population conclut que les éléments recueillis au cours de l'enquête, c'est-à-dire les consommations énergétiques fournies par l'intéressé et celles relevées par lui-même, les rapports de la police de FROIDCHAPELLE et ses constatations effectuées sur place, ne sont pas de nature à renverser la décision de radiation d'office prise par les autorités compétentes de la commune de FROIDCHAPELLE; Considérant que l'article ler, § ler, 1o de la loi précitée du 19 juillet 1991 dispose que dans chaque commune, sont tenus : 1o des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporaire- ment absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2o; Considérant que l'article 9, alinéas 1, 3 et 4 et l'article 16, § 1er,de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers disposent que : Art- 9- L'Administration communale recherche également les personnes qui ont établi leur résidence principale dans la commune sans être inscrites aux registres. Si ces personnes ont omis de faire la déclaration prévue à l'article 7, elles sont convoquées à l'administration communale en vue d'effectuer ladite déclaration. VIr - 16.783 - 8/15 Lorsque les personnes précitées ne donnent pas suite à la convocation, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur inscription d'office à la date de la décision du collège. Cette décision motivée leur est notifiée. Art. 16- § ler La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. Considérant que les instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, 1ère partie, notamment les numéros 11, alinéa 2 et 65, alinéa 1er , disposent que :
  17. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
  18. Toutes les personnes qui ont établi leur résidence principale sur le territoire d'une commune, qu'elles y soient présentes ou temporairement absentes, sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers; Considérant que notre intention de maintenir la radiation d'office de l'intéressé a été notifiée par lettre recommandée du 27 janvier 2004 à Jean-Yves GUSTIN ainsi qu'au bourgmestre de FROIDCHAPELLE; Considérant que la commune de FROIDCHAPELLE a réagi à ce courrier par une lettre du 29 janvier 2004 dans laquelle elle précise qu'elle ne possède aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision; Considérant que Jean-Yves GUSTIN a accusé réception du dit courrier le 6 février 2004 et a réagi par une lettre du 16 février 2004 précisant qu'il souhaitait obtenir une copie du dossier administratif le concernant ; Considérant que les formalités nécessaires à l'obtention de cette copie ont été communiquées à l'intéressé par lettre recommandée du 23 février 2004; Considérant que la redevance due pour la copie a été réglée par l'intéressé en date du 10 février 2004; Considérant que la copie du dossier administratif a été envoyée à l'intéressé par courrier recommandé du 23 février 2004; Considérant qu'aucune objection n'a été formulée dans le délai imparti; VIr - 16.783 - 9/15 DECISI0N La radiation d'office de Jean-Yves GUSTIN des registres de la population de FROIDCHAPELLE intervenue le 3 juillet 2002 doit être maintenue.".
  19. Le 4 août 2004, la partie adverse transmet au bourgmestre de Froidchapelle une copie de la décision attaquée et lui demande de procéder à sa notification au demandeur.
  20. Le 9 août 2004, la commune de Froidchapelle notifie la décision attaquée au demandeur; Considérant que le demandeur prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate"; que le demandeur fait grief à la partie adverse de se borner à dresser un historique des faits et à citer les normes légales justifiant son intervention et, dès lors, de ne pas indiquer expressément dans l’acte attaqué les motifs spécifiques qui lui ont permis de conclure à une fausse domiciliation et de décider sa radiation d’office des registres de la population de la commune de Froidchapelle, et ce d’autant plus que la mesure de radiation d’office est une mesure exceptionnelle ne pouvant laisser subsister aucun doute; que par ailleurs, il expose qu’un certain nombre d’éléments énumérés par la partie adverse dans l’acte attaqué sont soit non pertinents, soit inexacts, soit contradictoires; qu’il souligne ainsi qu’il existe une contradiction évidente entre l’enquête de voisinage du 29 octobre 2003 qui atteste que le demandeur vit bel et bien au n/ 96 du parc résidentiel “Le Bosquet” et les enquêtes du 8 juillet 2003 et du 15 décembre 2003 qui disent exactement le contraire de sorte qu’il appartenait à la partie adverse d’expliquer en quoi ces contradictions sont susceptibles de conduire à sa radiation d’office; qu’en ce qui concerne sa consommation d’électricité, le demandeur constate, d’une part, la difficulté d’établir la date à laquelle les différents relevés ont été effectués et, d’autre part, une consommation qui peut être qualifiée de "normale" au vu du contexte et qui s’élève, par exemple, à 382 Kwh en 2003, de sorte que ces factures démentent clairement les propos de l’inspecteur de la population et des membres de la police selon lesquels sa consommation d’électricité est faible, ceux-ci au demeurant constituant des déclarations péremptoires et non étayées par quelqu’élément concret que ce soit; qu’il ajoute que cette conclusion hâtive est d’autant plus sujette à caution que les seuls biens électriques qu’il possède sont de faibles consommateurs d’électricité, ce qui n’est guère étonnant puisqu’il vit dans un chalet avec un confort rudimentaire, et que le fait d’habiter un petit immeuble, sans grand confort avec une consommation en électricité peu importante au regard de la consommation moyenne d’une autre personne isolée, n'est pas synonyme VIr - 16.783 - 10/15 de fausse domiciliation; qu’il se réfère également à son inscription à l’Agence Locale pour l’Emploi de Froidchapelle depuis le 25 février 2001, ainsi qu’à des tickets de caisse qui confirment le fait qu’il vit à Froidchappelle et se fournit en médicaments, victuailles et produits de toutes sortes dans les environs proches de son logement; qu’il produit un certificat médical du 24 août 2004 qui atteste qu’il lui est recommandé d’être le plus possible en dehors de son domicile en raison d’une grave dépression; qu’il indique que le dossier photographique et les permis de pêche expliquent ses absences en journée, qu’il est en outre contraint de se rendre chaque jour sur son terrain à Aublain où lui et sa soeur cultivent des légumes et s’occupent de différents animaux, qu’il rend visite régulièrement à ses parents et qu’en tout état de cause, chacun est libre d’aller et venir comme bon lui semble et personne n’a l’obligation de demeurer en permanence chez soi; qu’il souligne qu’il reçoit régulièrement son courrier et ses colis à son domicile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que, lors de sa visite du 29 octobre 2003, l’inspecteur de la population a constaté dans son rapport qu’"il s’agit d’un chalet entouré d’une parcelle bien entretenue (gazon ras, haies taillées, petit étang propre, aucune mauvaise herbe dans l’allée menant à l’entrée du chalet)", que le reportage photographique permet de constater l’entretien impeccable du jardin et l’exécution de travaux d’aménagement, petit à petit en fonction de ses possibilités financières, que ses revenus doivent également être pris en considération, ceux-ci étant de 30,60 i par jour ne lui permettant pas de jouir de deux domiciles, et qu’il ressort du rapport d’enquête du 29 octobre 2003 qu’il ne réside plus chez ses parents à Chimay; Considérant que la partie adverse estime qu’il ressort clairement de la lecture de l’acte attaqué que celui-ci est motivé conformément aux exigences posées par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, que la décision attaquée contient les considérations de droit et de fait qui la justifient et que ces considérations reposent sur les pièces du dossier et les différentes enquêtes effectuées, ainsi que sur les déclarations du demandeur, de sa mère, et de ses voisins; qu’elle soutient que l’inscription dans les registres de la population doit coïncider avec une situation de résidence effective et réelle et que la seule intention manifestée par l’intéressé ne suffit pas à justifier une inscription à titre de résidence principale; Considérant que l’article 16, §1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers dispose que : " Art. 16 § 1er. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. VIr - 16.783 - 11/15 Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage."; Considérant qu’en matière de détermination de la résidence principale, la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation; que si le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative compétente, il lui revient, toutefois, de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de cette autorité, d’examiner le soin avec lequel celle-ci a préparé sa décision, et de censurer dans le chef de cette dernière une appréciation manifestement déraisonnable; Considérant qu’il faut avoir égard au fait qu’il existe une présomption juris tantum que la personne a sa résidence habituelle là où elle est inscrite aux registres de la population, présomption qui ne peut être renversée que par des éléments de fait précis, évidents et concordants; qu’en effet, si, en vertu de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, les personnes qui ne résident plus effectivement à l’adresse où elles sont inscrites peuvent faire l’objet d’une mesure de radiation d’office, encore faut-il que l’autorité compétente s’appuie sur des éléments de fait permettant de conclure sans ambiguïtés à l’absence de résidence effective au lieu de l’inscription; Considérant, en l’espèce, que la seule demande de domiciliation introduite par le demandeur le 21 mai 2003 ne suffit pas à justifier son inscription à titre de résidence principale dans la commune de Froidchapelle; qu’il résulte des dispositions réglementaires précitées que les éléments de faits sont déterminants pour apprécier l’effectivité du séjour dans une commune la plus grande partie de l’année; Considérant, d’une part, qu’il ressort tant du dossier administratif que de l’acte attaqué que la partie adverse s’est trouvée confrontée à des rapports d’enquête contradictoires; que, dans ce cas, elle doit faire apparaître clairement les motifs qui l'ont conduite à se déterminer dans un sens plutôt que l'autre; qu’en l’espèce, la partie adverse se contente de reproduire, comme un catalogue, les constatations successives contenues dans les divers rapports d’enquête mais ne fait nullement apparaître, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a décidé de maintenir la radiation d’office du demandeur; VIr - 16.783 - 12/15 Qu’à supposer que l’on puisse considérer que les motifs déterminants de la décision attaquée soient les considérations relatives, d’une part, aux consommations énergétiques et, d’autre part, aux rapports de la police de Froidchapelle et aux constatations effectuées sur place, ceux-ci ne sont pas de nature à établir avec suffisamment de vraisemblance la circonstance que le demandeur, sur le vu de son mode de vie et de ses faibles revenus, n’a pas sa résidence effective au n/ 96 du Parc résidentiel "Le Bosquet" à Froidchapelle; Considérant, d’autre part, que la partie adverse n’a pas tenu compte des différents éléments de fait fournis par le demandeur les 20 novembre 2003 et 21 janvier 2004 pas plus que de son mode de vie et de sa situation professionnelle et financière; Considérant que le premier moyen est sérieux; Considérant que le demandeur expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que sa radiation d’office des registres de la population, outre qu’elle met un terme à sa vie modeste mais paisible, constitue une mesure excessive- ment grave le plaçant dans une sorte d’anonymat administratif pouvant avoir des conséquences notamment de marginalisation sociale qu’une annulation ne pourrait pas réparer; qu’il relève qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il sera titulaire d’une carte d’identité sans plus aucune valeur et sans possibilité d’en obtenir une nouvelle n’étant plus inscrit dans aucun registre de la population, que dans l’hypothèse d’actions judiciaires, les exploits d’huissier ne peuvent plus lui être signifiés, que n’étant plus inscrit sur les listes, il perd son droit de vote, qu’il est également inexistant pour la société tant en terme d’aide sociale que de sécurité sociale, qu’il risque de perdre les allocations de chômage, qu’il ne peut pas bénéficier d’une allocation pour personne handicapée vu que la demande d’allocations doit être introduite par le C.P.A.S. où il est domicilié, qu’il lui est impossible de solliciter un logement social, que ne pouvant remettre les documents requis, telle une composition de ménage, il est dans l’impossibilité d’obtenir l’aide juridique légale, qu’il n’a pas reçu sa déclaration fiscale, et qu’il ne peut plus travailler via l’A.L.E.; qu’il en conclut que l’atteinte à ses droits fondamentaux et les conséquences morales liées à la naissance d’un sentiment de rejet et d’inexistence administrative sont constitutives d’un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la partie adverse observe que le demandeur était déjà radié des registres de la population de la commune de Froidchapelle à la date du 3 juillet 2002 et ce, en vertu d’une décision de l’administration distincte de la décision VIr - 16.783 - 13/15 aujourd’hui attaquée, et que l’acte attaqué du 29 juin 2004 ne fait que confirmer cette décision communale; qu’elle en déduit que cette situation ne semble pas avoir causé, depuis cette date, un préjudice grave difficilement réparable au demandeur et que ce dernier ne résulte pas directement de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que l’acte attaqué est une nouvelle décision, prise par une autorité différente sur la base de nouveaux éléments et au terme d’un nouvel examen; qu’elle ne peut être considérée comme purement confirmative de la décision du 3 juillet 2002; Considérant que les problèmes administratifs allégués par le demandeur ne constituent pas de simples inconvénients, mais provoquent dans son chef des difficultés majeures et graves; que si un préjudice financier est en principe réparable, il n’en est pas ainsi lorsque, comme en l’espèce, en raison de la perte de revenus et de l’impossibilité de s’en procurer d’autres, le demandeur sera rapidement dans une situation de besoin telle que son propre mode de vie sera gravement mis en péril; que l’impossibilité de pouvoir accéder à l’aide juridique légale et d’exercer son droit de vote constituent des atteintes à l’exercice de droits fondamentaux; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est, dans l’état actuel du dossier, établi; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2004 de la partie adverse au terme de laquelle la radiation d’office de Monsieur Jean-Yves GUSTIN des registres de la population de Froidchapelle intervenue en date du 3 juillet 2002 doit être maintenue. Article
  21. Les dépens sont réservés. VIr - 16.783 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre février deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 16.783 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.200 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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