id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.284 No Rôle: A. 159746/VIII-4889 Affaire: Arrêt 141284 - - 25/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:07 Fiche Arrêt no 141.284 du 25 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.284 du 25 février 2005 A.159.746/VIII-4889 En cause : MAIRESSE Marianne, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe (C.P.A.S.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 février 2005 par Marianne MAIRESSE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 2 février 2005 du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe aux termes de laquelle : " - Monsieur Thierry DE BLESER, Receveur du C.P.A.S. est désigné en qualité de Secrétaire du C.P.A.S. faisant fonction à dater du 4 février 2005, - il est mis fin ce jeudi 3 février 2005 à minuit à la désignation de Madame MAIRESSE (en tant que secrétaire faisant fonction), - il est décidé de la réintégrer dans sa fonction de responsable du service social en fait comme en droit au 4 février 2005"; Vu la demande introduite simultanément par la requérante visant à obtenir une condamnation à des mesures provisoires sous peine d'astreinte; VIIIr - 4889 - 1/12 Vu la requête introduite le 10 février 2005 par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no 140.496 du 11 février 2005 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2005 à 15.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005; que depuis cet arrêt, le conseil de la requérante a écrit, le 1er février 2005, au conseil de la partie adverse ce qui suit : " (...) Il (...) résulte [de l'arrêt précité] que, dès aujourd'hui, Madame MAIRESSE doit exercer pleinement les fonctions de secrétaire de CPAS. Je ne doute pas que votre client mettra tout en oeuvre pour que celle-ci puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions qui soient. Ma cliente se réserverait, évidemment, le droit d'engager toute procédure si tel ne devait pas être le cas. (...)". que le 2 février 2005, le conseil de la requérante a à nouveau adressé un courrier au conseil de la partie adverse, qui contient notamment ce qui suit : " Ma cliente a réintégré, après un congé maladie, le CPAS de Seneffe ce jour. Telle ne fut pas sa stupeur de constater qu'il n'était donné aucune exécution à l'arrêt du Conseil d'Etat. Particulièrement, Monsieur DE BLESER occupe toujours le bureau de secrétaire et se comporte comme s'il exerçait encore cette fonction. Il s'agit là d'une voie de fait absolument inadmissible. Je ne doute pas que, dans l'heure, votre cliente remédiera à cette situation et respectera la plus stricte des légalités. VIIIr - 4889 - 2/12 Je vous invite, dès lors, par retour de télécopie, à me confirmer que Madame MAIRESSE est rétablie dans tous ses droits et est effectivement en fonction en qualité de secrétaire faisant fonction du CPAS. Il va d'ailleurs de soi que tout document qui serait, aujourd'hui, signé, en qualité de secrétaire par quiconque d'autre qu'elle, serait affecté d'irrégularité. (...)"; que la réponse du conseil de la partie adverse est la suivante : " (indications concernant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat à la partie adverse : la requérante aurait reçu celui-ci avant la partie adverse). (...) Vous n'ignorez pas qu'en cas d'empêchement du secrétaire, Monsieur DE BLESER, ce qui est le cas eu égard à l'effet immédiat de l'arrêt, Madame MARCIL est désignée pour le remplacer. Dans l'attente de la décision qui ne pourrait tarder vu l'urgence, du Conseil de l'Action sociale, telle sera la solution. (...)"; que le conseil de la requérante a réagi, comme suit, à cette prise de position : " (...) Vous savez, comme moi, qu'un arrêt du Conseil d'Etat est exécutoire par lui-même et qu'aucune décision du CPAS ne doit être prise pour en tirer les conséquences. Or, vous constaterez que le dispositif de l'arrêt du 24 janvier est parfaitement clair. Est suspendue non seulement l'exécution de désigner Monsieur DE BLESER en qualité de secrétaire du CPAS mais également est suspendue l'exécution de la décision par laquelle «il est mis fin à la fonction de secrétaire faisant fonction de Marianne MAIRESSE au 23 août 2004». Madame MAIRESSE est donc secrétaire faisant fonction du CPAS et tout document qui aurait été signé par Madame MARCIL, ce jour, est irrégulier. (...)"; que l'acte attaqué a été notifié à la requérante le 3 février 2005; que le courrier est rédigé comme suit : " Notre conseil de l'Action Sociale réuni en urgence ce 2 février 2005 à l8h30, a pris connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant le 24 janvier 2005, arrêt no 139.706, notifié ce 2 février
- Par sa délibération du 2 février 2005, le Conseil de l'Action Sociale acte au 2 février 2005 la suspension de la délibération du conseil du CPAS de Seneffe du 23 août 2004 qui met fin à la fonction de Secrétaire faisant fonction de Madame Mairesse Marianne au 23 août 2004 et la réintègre au poste de responsable du service social au ler septembre 2004; VIIIr - 4889 - 3/12 Par sa délibération prise en séance ce 2 février 2005, le Conseil de l'Action Sociale a décidé : S d'acter l'arrêt du conseil d'Etat au 2 février 2005; S de mettre fin ce jeudi 3 février à minuit a votre désignation en tant que secrétaire faisant fonction; S de vous réintégrer dans votre fonction de responsable du service social au 4 février
- S de désigner Monsieur DE BLESER en qualité de secrétaire faisant fonction à dater du 4 février
- En vertu de l'article 111 de la loi du 08.07.1976, organique des CPAS, la délibération est transmise aux autorités de tutelle, son texte sera à votre disposition dès réception de l'avis rendu par le gouverneur. (...)"; que le texte proprement dit de la délibération du 2 février 2005 de la partie adverse se présente comme suit : " Le conseil de l'Action Sociale réuni en urgence ce 2 février 2005 à 18h30 prend connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant le 24 janvier 2005, arrêt no 139.706, notifié ce 2 février 2005; Vu la délibération du 27 juin 1989 du Centre Public d'Aide Sociale considérant qu'il y a lieu de désigner un secrétaire temporaire en cas d'empêchement du titulaire pour le bon fonctionnement des divers services; Qu'il a été décidé à cette date de désigner Madame MAIRESSE Marianne, assistante sociale, responsable du service social, en qualité de secrétaire temporaire en cas d'empêchement de Monsieur Constant NAVEZ, secrétaire titulaire; Que cette délibération a été confirmée le 22 juillet 1997; Q'en effet, il y avait eu lieu de remplacer le secrétaire titulaire au 1er juin 1996 suite à la mise à la retraite de Monsieur Constant NAVEZ; Que Madame Marianne Mairesse est agent du CPAS depuis le 1er avril 1979 suite à la délibération du 27 mars 1979 la désignant en qualité de travailleur social responsable du service social à titre définitif; Que la délibération du conseil du CPAS de Seneffe du 23 août 2004 met fin au fonction de secrétaire faisant fonction de Madame Mairesse au 23 août 2004 et la réintègre au poste de responsable du service social au 1er septembre 2004; Que l'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat statuant le 24 janvier 2005, arrêt no 139.706, notifié ce 2 février; Que par une lettre officielle adressée le 1er février 2005, le conseil de Madame MAIRESSE demande que tout soit mis en oeuvre pour que Madame MAIRESSE puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions qui soient; Qu'elle se réserve le droit d'engager une procédure si tel n'était pas le cas; Que le même arrêt suspend également la désignation de Monsieur Thierry DE BLESER, receveur du CPAS, qui fut désigné en qualité de secrétaire du CPAS; VIIIr - 4889 - 4/12 Qu'en l'état, la décision du 23 août 2004 n'étant pas annulée, elle subsiste et Monsieur DE BLESER est toujours nommé en qualité de secrétaire du CPAS; Que Monsieur DE BLESER a exercé cette fonction de secrétaire du CPAS depuis le 1er septembre 2004; Qu'il a exercé cette fonction en vertu d'une nomination à ce jour non annulée et dont seule l'exécution est suspendue; Qu'il n'apparaît en aucun cas qu'il ait en aucune manière démérité dans l'exercice de semblable fonction; Que bien plus, sa désignation même si elle est entreprise devant notre Conseil, a permis à Monsieur DE BLESER de s'exprimer en qualité de premier fonctionnaire du centre; Qu'il s'ensuit dès lors que dans l'intérêt même de la continuité de la gestion du CPAS et ce jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation introduit par Madame MAIRESSE le 17 septembre 2004, il y a lieu de désigner en qualité de secrétaire faisant fonction Monsieur Thierry DE BLESER; Que s'agissant d'une désignation au choix, le Conseil de l'action sociale nonobstant l'absence d'obligation de justifier la préférence qu'il donne à un candidat, estime que la compétence de Monsieur DE BLESER, antérieurement receveur, n'est pas contestable et que partant, il est susceptible de veiller au bon fonctionnement du CPAS, en poursuivant, ne fût-ce que temporairement, les initiatives entreprises depuis plusieurs mois et dont la gestion est en cours, à savoir : (suit l'énonciation de certaines tâches); Que dans le cas d'espèce, en raison de la suspension intervenue, la juridiction administrative dans les délais accélérés, pourra se prononce sur la légalité de la nomination de Monsieur Thierry DE BLESER, ce qui pourrait amener à la déclaration de vacance de l'emploi à une nouvelle nomination; Qu'au cours de cette période, le principe de continuité justifie pleinement qu'il ne soit pas à nouveau désigné une autre personne; Qu'à cet égard, les compétences de Monsieur Thierry DE BLESER ne peuvent être contestées; Que le conseil rappelle que l'exercice de la fonction de secrétaire pendant plusieurs années ne peut constituer un droit acquis à l'exercice de celle-ci en ce qui concerne notamment Madame MAIRESSE dont les effets de l'arrêt sont de la réintégrer dans ses fonctions; Qu'en aucun cas, le fait pour une personne de pallier l'absence du titulaire d'un emploi pour des périodes limitées dans le temps, ne lui confère un droit acquis ou un brevet d'aptitude à occuper l'emploi en permanence; Que pour ces motifs, Monsieur DE BLESER est pour le Conseil la personne qui présente les qualités requises pour être en l'état désigné en qualité de secrétaire faisant fonction; Que pour le surplus, il convient également par la délibération, de constater que la délibération mettant fin à la fonction de secrétaire faisant fonction de Madame MAIRESSE au 23 août 2004 n'est pas à ce stade annulée; VIIIr - 4889 - 5/12 Qu'il convient donc de la maintenir dans ses fonctions de responsable du service social; que par ailleurs, la décision définissant la monographie de fonction de responsable du service social notifié par lettre recommandée du 19 novembre 2004, n'a pas été contestée par Madame MAIRESSE par un recours devant le Conseil d'Etat; Que Madame MAIRESSE demande exclusivement par un courrier du 17 décembre d'être réintégrée dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat dans sa fonction de responsable du service social en fait comme en droit; Que par la désignation de Monsieur DE BLESER, il y a lieu de ne pas accéder à la demande du 1er février de Madame MAIRESSE de réintégrer sa qualité de secrétaire faisant fonction; Le conseil de l'action sociale; Procède au scrutin secret 8 membres prennent part au vote et déposent leur bulletin dans l'urne. Il est constaté que le nombre de bulletins est égal a celui des votants, le dépouillement donne le résultat : - 8 oui - 0 non Vu le rapport du président; Le conseil de l'action sociale; DECIDE : Article 1er : d'acter l'arrêt du Conseil d'Etat au 2 février 2005; Article 2 : de désigner Monsieur DE BLESER en qualité de secrétaire faisant fonction à dater du 4 février 2005; Article 3 : de mettre fin ce jeudi 3 février 2005 à minuit à la désignation de Madame Marianne MAIRESSE aux fonctions de secrétaire faisant fonction; Article
- de réintégrer Madame MAIRESSE Marianne dans sa fonction de responsable du service social en fait comme en droit au 4 février
- Fait en séance susmentionnée; Par le conseil de l'action sociale»"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'arrêt no 140.496 du 11 février 2005 a rouvert les débats au motif qu'après la clôture des débats, la partie adverse a pris une décision de retrait de l'acte attaqué qu'elle a communiquée au Conseil d'Etat et qu'il y avait dès lors lieu d'entendre les parties et l'auditeur rapporteur à propos de ce retrait; VIIIr - 4889 - 6/12 Considérant que la partie adverse n'a pas contesté l'extrême urgence en termes de plaidoiries; que dans sa note d'observations, elle se limite, en substance, à contester le reproche qui lui est fait de ne pas vouloir exécuter l'arrêt no 139.705 précité, à tenter de justifier le fait que la décision attaquée a été prise "vu l'urgence" ainsi qu'à mettre en doute la capacité de la requérante à reprendre ses fonctions; Considérant que ces arguments ne sont pas pertinents; qu'en effet, ainsi qu'il ressort des faits exposés ci-dessus et de l'examen des moyens ci-après, la violation de la chose jugée de l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005 est manifeste; qu'en l'espèce, l'arrêt dont l'autorité a été violée, est de suspension; que même si l'autorité de celui-ci n'est que relative, il a cependant acquis autorité de chose jugée entre les parties; qu'il suffit de comparer le dispositif de cet arrêt avec celui de la décision attaquée pour conclure que la partie adverse a violé l'autorité de chose jugée qui s'y attache; que, par ailleurs, il n'est pas contestable, bien au contraire, qu'il soit urgent de pourvoir à l'emploi de secrétaire, que ce soit à titre définitif ou temporaire; que cette constatation ne nuit en rien au caractère "extrêmement urgent" de la demande de la requérante d'être réintégrée dans ses fonctions de secrétaire, ceci d'autant moins que la partie adverse a agit de manière exagérément précipitée; qu'enfin, il tombe sous le sens commun qu'en raison des circonstances, la maladie de quelques jours de la requérante n'est, en elle- même, pas de nature à l'empêcher de reprendre immédiatement et de manière satisfaisante ses fonctions; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen, notamment de la violation de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation; qu'elle critique l'acte querellé en ce qu'il se fonderait sur les motifs suivants : " - L'arrêt du Conseil d'Etat no 139.705 du 24 janvier 2005 suspend l'exécution de la décision de désigner Monsieur DE BLESER, mais il demeure nommé en qualité de secrétaire de CPAS; S Il n'a pas démérité dans l'exercice de cette fonction et la décision du 23 août 2004, même entreprise, lui a permis se s'exprimer en qualité de premier fonctionnaire de la commune; S Il est de «l'intérêt même de la continuité de la gestion du CPAS et ce jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce sur le recours en annulation introduit par Madame MAIRESSE» que Monsieur DE BLESER demeure en fonction, étant entendu que le Conseil d'État pourra se prononcer sur le recours en annulation dans les «délais accélérés». En outre, l'intéressé est susceptible de veiller au bon fonctionnement du CPAS en poursuivant, ne fût-ce que temporairement, les initiatives entreprises depuis plusieurs mois et dont la gestion est en cours. VIIIr - 4889 - 7/12 (S'ensuit une énumération de l'ensemble des services du CPAS avec les politiques suivies au sein de chacune d'elles); S La délibération mettant fin aux fonctions de la requérante n'est pas annulée et elle n'a de surcroît aucun droit acquis à occuper cet emploi de façon permanente. Elle ne disposerait pas non plus à ce propos d'un «brevet d'aptitude»; S Elle n'a pas attaqué devant votre conseil la monographie de fonction relative à l'emploi de responsable du service social, et cela même si elle en conteste le contenu; S Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de la requérante de la réintégrer en «sa qualité de secrétaire faisant fonction» "; qu'elle fait valoir que le postulat sur lequel repose l'acte attaqué, à savoir qu'il suffit de mentionner les raisons pour lesquelles Thierry DE BLESER est désigné, est erroné; qu'elle observe que l'acte attaqué ne contient aucun motif pour lequel elle est écartée des fonctions de secrétaire; qu'elle critique les conséquences que la partie adverse a tiré de l'arrêt susvisé; qu'elle explique que celui-ci impliquait à la fois le fait que Thierry DE BLESER n'exerce plus les fonctions de secrétaire et que Marianne MAIRESSE recouvre l'exercice de celles-ci; qu'elle précise entre autres qu'on "ne peut s'empêcher de sourire lorsque l'on prend connaissance de la longue énumération des "initiatives dont la gestion est en cours". Il s'agit, en réalité, de la liste des services du CPAS et de tout ce qui relève de leurs attributions"; Considérant que l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005 dispose comme suit en son article 1er : " Est suspendue l'exécution de la décision du conseil du C.P.A.S. de Seneffe du 23 août 2004, aux termes de laquelle : S Thierry DE BLESER, receveur du C.P.A.S., est désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S., S il est mis fin à la fonction de secrétaire faisant fonction de Marianne MAIRESSE au 31 août 2004, S Marianne MAIRESSE est réintégrée au poste de responsable du service social au 1er septembre 2004"; que cette disposition est claire; que l'acte attaqué est manifestement contraire à celle-ci puisqu'il désigne à nouveau, en son article 2, Thierry DE BLESER comme secrétaire faisant fonction et met fin, en son article 3, à la désignation de la requérante dans cette même fonction et la réintègre, en son article 4, dans la fonction de responsable du service social; qu'au surplus, l'acte attaqué n'est absolument pas motivé sur les décisions contenues aux articles 3 et 4 concernant la requérante; qu'il apparaît en outre de ces circonstances et de la chronologie des faits que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée à l'égard de la requérante; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater d'office que la partie adverse a violé le droit de la requérante à être entendue préalablement à la décision attaquée; que le moyen est sérieux; VIIIr - 4889 - 8/12 Considérant que la requérante se réfère à l'arrêt no 139.705 du 24 janvier 2005 pour étayer le risque de préjudice qu'elle allègue; qu'elle estime qu'en l'espèce, ce risque est d'autant plus établi que "cette fois, elle est écartée au détriment d'un agent au moment précisément où il est constaté dans une décision de justice que ce dernier n'a pas les titres pour être nommé à titre définitif"; qu'elle ajoute que "ce préjudice est encore aggravé par rapport à ce qu'il était dans l'espèce ayant donné lieu à votre arrêt précité par la circonstance qu'il ne s'agit plus de désigner un secrétaire à titre définitif, mais bien de conférer à Thierry DE BLESER les fonctions qui étaient précisément celles de Marianne MAIRESSE avant la prise des décisions dont l'exécution a été suspendue par votre conseil"; qu'elle soutient que le fait qu'elle soit aujourd'hui privée de l'exercice de ses fonctions et reléguée dans une fonction subalterne ne peut que jeter sur elle le discrédit auprès de ses collègues, et ce alors même qu'elle a exercé pendant huit années la responsabilité administrative suprême au sein du CPAS; qu'enfin, elle signale qu'elle subit du fait de l'acte attaqué un préjudice psychologique qui se répercute sur sa santé et sur son équilibre; Considérant qu'il semble que la partie adverse, qui ne distingue pas clairement le risque de préjudice requis des faits relatifs à l'extrême urgence, l'ensemble figurant dans sa requête sous le point II intitulé "Quant à l'extrême urgence", fasse valoir ce qui suit à propos du risque de préjudice requis : " La partie requérante produit un certificat médical au terme duquel, le Docteur DUJARDIN constate que Madame MAIRESSE présente un état dépressif causé, suivant les dires de la patiente, par des problèmes conflictuels graves au niveau de son travail (harcèlement moral) (l'état de santé de la patiente est actuellement sérieusement menacé); Ce certificat médical laisse dubitatif; En effet, Madame MAIRESSE, requérante, prétend qu'elle ne peut sans tarder être privée à nouveau de ses fonctions mais en même temps, déclare au médecin qu'elle se trouve dans une situation dépressive sévère, d'ailleurs elle est absente cette semaine du 7 au 11 février 2005; Cette situation dépressive ne pourra sans doute pas être réglée exclusivement par la mesure sollicitée; Le fait que la décision prise par le conseil de l'action sociale ait été prise à la majorité, conduira la requérante à y voir peut être et à tort l'expression d'une forme de harcèlement à propos duquel d'ailleurs, elle n'a pas déposé plainte conformément à la loi du 11 juin 2002; Il est vain de considérer, comme elle l'indique, qu'elle serait une «pestiférée» indigne d'exercer une heure de fonction; Ce qui est vrai par contre, c'est que la requérante en dehors des courriers officiels de son conseil n'a formulé aucune revendication et n'a posé aucun acte; VIIIr - 4889 - 9/12 Elle eût pu se prévaloir de l'effet de la suspension jusqu'à la nouvelle décision qu'elle entreprend, décision d'ailleurs qu'elle s'est abstenue de lire, ce qui est pour le moins surprenant lorsqu'on revendique la qualité de secrétaire et que l'on se prévaut d'un exercice parfait de ses fonctions dans les années antérieures"; Considérant qu'il est de particulière mauvaise foi de la part de la partie adverse de contester le certificat médical de la requérante et l'imputabilité des retombées sur sa santé du refus de sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire et de sa désignation en qualité de responsable du service social alors même qu'un arrêt du Conseil d'Etat reconnaissait, prima facie, le sérieux de ses prétentions; que le préjudice moral déjà retenu par cet arrêt se trouve ainsi encore aggravé; que les éléments nouveaux communiqués à l'occasion de la réouverture des débats, exposés ci-après, renforcent le discrédit qu'elle allègue; Considérant qu'ensuite de l'audience de réouverture des débats du 15 février 2005, les faits suivants sont apparus : S la requérante a été convoquée à l'initiative de la partie adverse par le service de santé administratif le 9 février 2005; ledit service a confirmé la maladie pour laquelle un certificat médical lui donnait congé du 7 au 11 février 2005; S le 10 février 2005, la partie adverse a retiré l'acte attaqué; S la requérante est convoquée au commissariat de police le 15 février 2005 à propos ("concerne" selon la convocation) de "vos recours devant le Conseil d'Etat de décisions du conseil de l'action sociale de Seneffe"; Considérant que si la convocation au commissariat de police n'émane pas de la partie adverse, c'est à l'initiative de celle-ci que la plainte a été déposée; que sa rédaction n'est, sans doute, pas imputable à celle-ci; que ses termes sont exorbitants dans la mesure où ils semblent mettre en cause un droit fondamental, celui d'ester en justice; que la partie adverse a expliqué, à l'audience, que la requérante a introduit ses recours devant le Conseil d'Etat en s'appuyant sur un document auquel elle n'avait pas accès; Considérant qu'interrogé sur la notification de l'acte de retrait de la décision attaquée à Thierry DE BLESER, le conseil de la partie adverse n'a pu fournir d'indications; Considérant qu'il n'est pas possible pour le Conseil d'Etat de déterminer, dans l'état actuel de son information, si le retrait a été notifié à Thierry DE BLESER, à qui il fait grief, avec l'indication légalement requise de la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre cet acte et des mentions utiles à cette fin; qu'il s'ensuit VIIIr - 4889 - 10/12 que la date d'expiration du délai dans lequel l'acte est susceptible de recours est indéterminable, le délai de 60 jours n'ayant, le cas échéant, pas commencé à courir; qu'il n'est en conséquence pas possible de présumer que le retrait acquerra un caractère définitif dans un délai rapproché; que les exigences de sécurité juridique ne se concilient pas avec une remise sine die de l'affaire alors que les circonstances de celle- ci, particulièrement les événements qui sont apparus à l'audience de réouverture des débats, démontrent l'extrême urgence de la demande; qu'il y a lieu de constater que les conditions requises pour ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont remplies; Considérant que ces mêmes circonstances justifient de faire droit à la demande de mesures provisoires et d'astreinte dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 2 février 2005 du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe aux termes de laquelle : S Thierry DE BLESER, receveur du Centre public d'action sociale de Seneffe, est désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S. faisant fonction à dater du 4 février 2005; S il est mis fin le jeudi 3 février 2005 à minuit à la désignation de Madame MAIRESSE, en tant que secrétaire faisant fonction; S il est décidé de réintégrer Marianne MAIRESSE dans sa fonction de responsable du service social en fait comme en droit au 4 février
- Article
- Il est interdit à la partie adverse de :
- de poser un acte, quel qu'il soit, de nature à entraver la reprise de fonction de Marianne MAIRESSE en qualité de secrétaire faisant fonction, sous peine d'astreinte de 10.000 i par manquement;
- poser un acte dont l'objet serait d'empêcher Marianne MAIRESSE d'exercer la fonction de secrétaire faisant fonction du Centre public d'action sociale de Seneffe, sous peine d'astreinte de 10.000 i par manquement. VIIIr - 4889 - 11/12 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 4889 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.284 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.496 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div