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Arrêt 141289 - - 25/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.289 No Rôle: A. 158159/VI-16809 Affaire: Arrêt 141289 - - 25/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:07 Fiche Arrêt no 141.289 du 25 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.289 du 25 février 2005 A.158.159/VI-16.809 En cause : MEUNIER Ginette, rue de la Motte Chalençon, no 9, 4801 Stembert-Verviers, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne-Laure DE CREM, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 décembre 2004 par Ginette MEUNIER, qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision d’inaptitude définitive au service (...) adoptée le 19 octobre 2004 par le Service de Santé Administratif"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 février 2005; VIr - 16.809 - 1/7 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme KRIWIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Anne-Laure DE CREM, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Ginette MEUNIER est membre statutaire du personnel de La Poste. Elle est en arrêt de travail depuis mars 2003 et en disponibilité depuis le 7 juillet
  2. Le 25 août 2003, une demande de comparution devant la Commission des Pensions est adressée à la partie adverse.
  3. Le 19 novembre 2003, la Commission des Pensions examine la requérante. Le 28 novembre 2003, la Commission précitée conclut à l’inaptitude de la requérante à exercer ses fonctions et décide qu’elle sera réexaminée après une période de trois mois sauf reprise des fonctions pendant cette période. Le 18 décembre 2003, la requérante est avertie de la décision de la Commission des Pensions précitée. Par un courrier du même jour, la requérante se voit adresser une explication relative à la décision de la Commission des Pensions et, le 22 décembre 2003, la requérante marque son accord avec la décision de la Commission.
  4. Le 25 janvier 2004, une demande de comparution devant la Commission des Pensions est adressée à la partie adverse.
  5. La requérante est examinée le 7 avril 2004 par la Commission des Pensions. A la suite de cet examen, la Commission précitée conclut au fait que la VIr - 16.809 - 2/7 requérante remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive.
  6. Le 10 juin 2004, la requérante marque son désaccord à propos de la décision de la Commission des Pensions. Dans ce cadre, le Docteur LECLERCQ déclare que la requérante sera examinée par le Docteur BASTINGS le 28 juin
  7. Le 30 août 2004, la requérante transmet à la partie adverse un certificat médical du 30 juin 2004 du Docteur Bastings attestant qu’elle est médicalement apte à reprendre le travail le 5 juillet 2004, ainsi qu’un courrier du 28 juin 2004 du Docteur Bastings adressé au Docteur VAN STEIRTEGEM, Médecin en chef-directeur au Service de Santé administratif.
  8. Le 27 septembre 2004, la requérante est convoquée par la partie adverse le 13 octobre 2004 en vue d’un arbitrage final en Commission des Pensions et est priée de se munir des documents médicaux en sa possession lors de cette convocation.
  9. Le 13 octobre 2004, le Docteur PIRONET, médecin-directeur, après avoir examiné la requérante, établit un rapport dans lequel il décide de maintenir la décision de pension prématurée définitive pour inaptitude physique à toute fonction. Sa décision est motivée comme suit : " Les répercussions engendrées par les multiples pathologies présentées successive- ment ou conjointement par l’intéressée (syndrome du canal carpien, algodystrophie, pathologie ulcéreuse oeso-gastrique et syndrome anxio-dépressif) ne permettent plus d’envisager une reprise normale et régulière des fonctions. La gravité des affections médicales ne peut être reconnue en l’absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux. Le handicap grave ne peut être reconnu en l’absence de perte d’autonomie significative". Lors de cette comparution, la requérante dépose un inventaire qui comporte notamment un certificat d’aptitude au travail rédigé par le Docteur DESCAMPS, licenciée en médecine d’expertise et évaluation du dommage corporel, qui certifie avoir personnellement reconnu la requérante apte au travail en date du 7 octobre 2004 et qui confirme le certificat d’aptitude au travail rédigé par le Docteur Bastings le 30 juin
  10. Le 19 octobre 2004, la partie adverse informe la requérante de la décision prise dans le cadre de la procédure d’appel ainsi que de la motivation médicale de la Commission des Pensions. Cette décision est motivée comme suit : VIr - 16.809 - 3/7 " (...) Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l’article 134 de la loi du 26.06.
  11. Vous n’êtes pas atteinte d’une affection à ranger parmi celles visées à l’article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité. (...)". Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de "l’illégalité quant aux motifs de faits pour inexactitude matérielle des faits et qualification erronée des faits"; qu’elle soutient, en substance, que "le problème originaire au niveau du canal carpien est résolu", et que les pathologies secondaires, conséquences des médications principales, sont réglées depuis de nombreux mois, de manière telle qu’elle a demandé à pouvoir reprendre le service en se prévalant des certificats d’aptitude au travail délivrés les 28 et 30 juin 2004 par le Dr BASTINGS, et le 8 octobre 2004 par le Dr DESCAMPS; Considérant qu’elle invoque un second moyen pris de "l’illégalité quant aux motifs de fait eu égard à l’appréciation illégale des faits"; qu’elle reproche en substance à la décision entreprise d’avoir retenu l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, alors que cet élément ne figure dans aucun document d’ordre médical et que aucune investigation à cet égard ne fut pratiquée ni sollicitée; Considérant que, quant aux deux moyens réunis, la partie adverse fait observer, en substance, que l’acte attaqué s’appuie sur un rapport détaillé de l’examen du 13 octobre 2004 et se fonde ainsi sur les éléments de faits observés par le Dr PIRONET, en sorte qu’il n’apparaît pas comme manifestement déraisonnable, et que les certificats du Dr BASTINGS et du Dr DESCAMPS, qui se limitent à déclarer la requérante apte à reprendre le travail sans en expliquer les raisons médicales, ne permettent pas de démontrer que la conclusion du Dr PIRONET est manifestement VIr - 16.809 - 4/7 déraisonnable eu égard aux éléments du dossier administratif, à l’entretien qu’il a eu avec la requérante et à l’examen médical pratiqué à cette occasion; qu’elle souligne que le Dr DESCAMPS, qui a assisté à l’arbitrage final du 13 octobre 2004, n’a manifesté aucune protestation quant aux observations faites par le Dr PIRONET ni quant à sa conclusion de maintenir la première décision de la Commission des Pensions; qu’elle ajoute qu’en application de l’effet dévolutif de l’appel, il convenait que le Dr PIRONET actualise la situation médicale de la requérante eu égard à la survenance d’éléments nouveaux, en sorte qu’il pouvait tenir compte d’un syndrome anxio-dépressif qui n’avait pas été relevé dans la décision d’instance; Considérant, sur le premier moyen et quant à la question de savoir si la requérante présentait, au jour où la décision attaquée a été prise, "une inaptitude physique définitive à toute fonction au plan médical", il y a lieu de rappeler qu’en cette matière, le Conseil d'Etat ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction qui lui permettrait, à l’instar d’une cour d’appel, de statuer sur l’intégralité de la question posée, mais seulement d’une compétence d’annulation, compétence limitée au contrôle de la légalité de la décision qui lui est déférée; qu’à ce titre, il ne saurait avoir égard aux rapports médicaux datés des 28 mai 2004 et 16 février 2005 produits aux débats par la requérante lors de l’audience du 21 février 2005; qu’en effet, rien n’indique que le rapport d’examen gastroscopique du 28 mai 2004 du Dr CAJOT ait été soumis au Dr PIRONET qui ne le mentionne pas dans son protocole du 13 octobre 2004, tandis que le rapport circonstancié du Dr DESCAMPS du 16 février 2005 n’a évidemment pu l’être; qu’ainsi, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente; qu’il peut seulement vérifier si l’acte attaqué ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Dr PIRONET compte tenu des documents qui lui étaient soumis; Considérant que, dans cette mesure, il y a lieu de constater que, le 13 octobre 2004, le Dr PIRONET a procédé à un examen complet du cas de la requérante, comportant un rappel de sa situation professionnelle et familiale, de ses pathologies passées, des traitements subis et de ses plaintes actuelles, outre un examen médical détaillé; que cet examen, qui a également porté sur les documents médicaux produits, a été mené en présence du Dr DESCAMPS, médecin conseil de la requérante, qui n'a formulé ni objection ni remarque quant aux constatations du Dr PIRONET; que rien n'indique que ce dernier, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'en tous cas, la requérante ne le démontre pas; qu'en particulier, les avis, produits à l’époque, du Dr BASTINGS, datés des 28 et 30 juin 2004 et du 11 septembre 2004, et le certificat du 8 octobre 2004 du Dr DESCAMPS, VIr - 16.809 - 5/7 limités à de simples affirmations dénuées de tout argument d'ordre médical, ne sont pas de nature à controuver l'acte attaqué; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant, quant au second moyen, qu'il est de fait que le Dr PIRONET retient un syndrome anxio-dépressif que n'avait pas retenu la décision de première instance du 7 avril 2004; que, toutefois, il ne saurait lui en être fait grief; qu'en effet, c'est au jour où il examinait la requérante qu'il lui était demandé de se prononcer sur son aptitude au travail; qu'il pouvait, et devait, tenir compte de l'ensemble de la situation médicale de la requérante telle qu'il la constatait; que, pour le surplus, c'est la requérante elle-même qui, au cours de l'anamnèse, a pu faire état de ce qu'elle était suivie depuis plusieurs mois par un psychiatre; qu'en outre, en cours d'examen, le Dr PIRONET a constaté et relevé, sans objections du Dr DESCAMPS, l'état neuro- psychologique de la requérante ("stress +++, angoissée et anxieuse, grande labilité émotionnelle, etc..."); que, dès lors, le fait pour le Dr PIRONET d'avoir retenu cet élément nouveau ne constitue ni une illégalité ni une erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne saurait davantage lui être fait grief de n'avoir pas fait procéder à des examens complémentaires; que ce second moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. VIr - 16.809 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.809 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.289 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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