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Arrêt 141300 - - 25/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.300 No Rôle: A. 87119/VI-15275 Affaire: Arrêt 141300 - - 25/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 141.300 du 25 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.300 du 25 février 2005 A.87.119/VI-15.275 En cause : l’Association sans but lucratif "CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BRABANT", ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie MABILLE, avocat, boulevard A. Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 1999 par l’association sans but lucratif "Caisse d’Allocations Familiales du Brabant" qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 9 juin 1999 autorisant l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) et fixant les frais d’administration de départ découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle"; Vu l’arrêt no 82.789 du 8 octobre 1999 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; VI - 15.275 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 1er décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Laure DE CREM, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Armelle PHILIPPE, loco Me Marie MABILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 1er décembre 2005, la requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. VI - 15.275 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.300 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.82.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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