← België

Arrêt 141303 - - 25/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.303 No Rôle: A. 92324/VI-15573 Affaire: Arrêt 141303 - - 25/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:08 Fiche Arrêt no 141.303 du 25 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.303 du 25 février 2005 A.92.324/VI-15.573 En cause :

  1. l’association sans but lucratif "ASSOCIATION CHRÉTIENNES DES INVALIDES ET HANDICAPÉS",
  2. JAVAUX Christian, ayant élu domicile chez Me Luc HERICKX, avocat, rue Prince Baudouin, no 62, 1090 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2000 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES INVALIDES ET HANDICAPÉS qui demandent l'annulation de : " 1o l’arrêté ministériel du 15 mars 2000, publié au Moniteur belge du 4 avril 2000 reconnaissant l’ENTENTE WALLONNE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE comme association représentative des personnes handicapées, conformé- ment à l’article 63 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées; 2o l’arrêté ministériel du 15 mars 2000, publié au Moniteur belge du 4 avril 2000, reconnaissant l’ASSOCIATION DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT VI - 15.573 - 1/3 POUR PERSONNES HANDICAPEES comme association représentative des personnes handicapées, conformément à l’article 63 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées; 3o l’arrêté ministériel du 15 mars 2000, publié au Moniteur belge du 4 avril 2000, reconnaissant la FEDERATION DES INSTITUTIONS DE SERVICES SPECIALI- SES D’AIDE AUX ADULTES ET AUX JEUNES comme association représenta- tive des personnes handicapées conformément à l’article 63 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées; 4o l’arrêté ministériel du 15 mars 2000, publié au Moniteur belge du 4 avril 2000, reconnaissant L’ASSOCIATION DES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES comme association représentative des personnes handicapées, conformément à l’article 63 du décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 29 novembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me VINCENT, loco Me Luc HERICKX, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 15.573 - 2/3 Considérant que, par lettre du 29 novembre 2004, les requérants font savoir qu'ils se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq février deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.