id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.312 No Rôle: A. 156894/XIII-3539 Affaire: Arrêt 141312 - - 25/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:09 Fiche Arrêt no 141.312 du 25 février 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.312 du 25 février 2005 A.156.894/XIII-3539 En cause : WARIN Michel, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Commune d'Estaimpuis. Partie intervenante : DEPRAETERE Johan, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, rue Péterinck 2 bte 5 7500 Tournai. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2004 par Michel WARIN qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à Johan DEPRAETERE, autorisant la transformation et l'extension d'un hangar agricole aménagé en logement, sis rue Quennelet, 7bis à 7730 Estaimpuis, cadastré 2ème division, section B, no 313p; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 10 novembre 2004 par laquelle Johan DEPRAETERE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; XIII - 3539 - 1/5 Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 21 février 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Johan DEPRAETERE introduit, le 19 février 2004, une demande de permis d’urbanisme tendant à la transformation et à l’extension d’un hangar agricole aménagé en logement, sur un bien sis à 7730 Estaimpuis, rue Quennelet, 7bis, cadastré 2ème division, section B, no 313p. Le terrain se situe en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz. L’objet de la demande consiste dans la démolition d’une partie du bâtiment existant et dans l’extension, par l’ajout d’un bâtiment, de la superficie actuelle de 190,40 m² à 235,40 m².
- Une enquête publique se déroule du 15 au 30 mars 2004 en raison de la nécessité de faire application de l’article 111 du Code wallon de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du patrimoine optimalisé (CWATUPo). Elle recueille l’opposition du requérant, datée du 30 mars 2004, et envoyée par pli recommandé le même jour. XIII - 3539 - 2/5 La C.C.A.T. émet un avis défavorable le 19 avril
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Estaimpuis émet, le 4 juin 2004, "de nettes réserves quant au fond du projet présenté". Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel et octroie la dérogation sollicitée le12 juillet
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Estaimpuis délivre le permis le 16 juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué. Les motifs du permis précisent notamment que "la publicité de la demande n’a pas donné lieu à réclamation dans le délai imparti par l’article 340 du Code", mais que toutefois "la commune a reçu, après clôture de l’enquête, une réclamation introduite par le conseil de l’actuel propriétaire de l’habitation voisine"; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l’article 339 du CWATUPo, de l’absence d’effet utile de l’enquête publique, de l’erreur de droit, du vice de procédure et de l’erreur de motivation; qu’il expose qu’en déclarant tardive, et en l’écartant, la réclamation qu’il avait envoyée par courrier recommandé et par télécopie le 30 mars 2004, soit le dernier jour de l’enquête publique, la partie adverse a violé l’article 339 précité et commis une erreur de droit; que, selon lui, cette erreur de droit a eu pour conséquence "de priver de tout effet utile l’enquête publique à laquelle la demande a été soumise, dans la mesure où l’autorité délivrante n’a pas eu à apprécier le bien-fondé de la réclamation introduite et à justifier son point de vue par une motivation de l’acte qui écarte expressément ladite réclamation"; Considérant que la partie adverse n’a pas déposé de note d’observations; Considérant que l’article 339 du CWATUPo est rédigé comme suit : " Les réclamations et observations écrites sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins avant la clôture de l’enquête. Il en est accusé réception dans les cinq jours"; Considérant qu’il résulte de cette disposition que les réclamations sont recevables si elles sont envoyées dans le délai fixé pour l’enquête publique; XIII - 3539 - 3/5 Considérant qu’en l’espèce, l’enquête publique s’est déroulée du 15 au 30 mars 2004; que la réclamation du requérant a été envoyée par recommandé postal le 30 mars 2004; qu’il s’ensuit que sa réclamation était recevable; que, dès lors, en écrivant que "la publicité de la demande n’a pas donné lieu à réclamation dans le délai imparti par l’article 340 du Code" et que toutefois "la commune a reçu, après clôture de l’enquête, une réclamation introduite par le conseil de l’actuel propriétaire de l’habitation voisine", l’acte attaqué commet une erreur d’appréciation de droit et viole l’article 339 du CWATUPo qui, en permettant le dépôt de réclamations au cours de l’enquête publique, organise une formalité substantielle; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Estaimpuis à Johan DEPRAETERE, autorisant la transformation et l'extension d'un hangar agricole aménagé en logement, sis rue Quennelet, 7bis à 7730 Estaimpuis, cadastré 2ème division, section B, no 313p . Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 3539 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq février deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIII - 3539 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div