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Arrêt 141339 - - 28/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.339 No Rôle: A. 106649/XIII-2236 Affaire: Arrêt 141339 - - 28/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:11 Fiche Arrêt no 141.339 du 28 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.339 du 28 février 2005 A.106.649/XIII-2236 En cause : LAURENT Marc, ayant élu domicile chez Mes L. DEHIN et C. BRÜLS , avocats, rue Saint-Pierre 19 4000 Liège, contre : 1. la Commune de BURG-REULAND, 2. le Bourgmestre de la Commune de BURG-REULAND, ayant tous deux élu domicile chez Mes G. ZIANS et A. HAAS, avocats, Heckingstrasse 10 4780 Saint-Vith. Partie intervenante : VERHEGGEN Joseph, ayant élu domicile chez Me A. LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2001 par Marc LAURENT qui demande l'annulation "de la décision prise le 4 mai 2001 par le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de BURG-REULAND et ce vraisemblablement sur pied de l'article 22 du R.G.P.T., laquelle lui interdit l'exploitation d'une porcherie sise à BURG- REULAND, Grüfflingen, 62G, Section F, no 52"; XIIIal - 2236 - 1/8 Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui tend à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la requête introduite le 20 juillet 2001, par laquelle Joseph VERHEGGEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme W. VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2002 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes DEHIN et BRÜLS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes ZIANS et HAAS, avocats, comparaissant pour les parties adverses et Me HEYEN, loco Me LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant exploite, depuis 1996, une porcherie d'une capacité de 850 porcs à l'engraissement, située à Burg-Reuland, Grüfflingen 62, sur une parcelle cadastrée Section F, no 52. Cette exploitation était couverte jusqu'au 30 mars 2001 par un permis d'exploiter d'une durée de trente ans, qui avait été délivré le 30 mars 1971 au précédent propriétaire de l'exploitation. XIIIal - 2236 - 2/8 Au plan de secteur des Hautes-Fagnes-Eifel, approuvé par arrêté royal du 28 août 1979, l'exploitation en cause est située en zone agricole. 2. Au fil des années, ladite exploitation a donné lieu à des plaintes répétées des voisins, qui se plaignaient notamment de mauvaises odeurs persistantes. A la suite d'une nouvelle plainte déposée au mois de juin 2000, la Police de l'Environnement a procédé à une visite de l'installation du requérant le 10 août 2000. Le rapport de visite signale un problème d'odeurs lié au non-respect du point 1 du permis d'exploiter du 30 mars 1971, aux termes duquel "la porcherie doit être équipée d'une installation d'aspiration d'air avec sortie au-dessus du bâtiment". Ce rapport concluait : "Il n'est pas souhaitable que l'exploitation d'une porcherie sur ce site se poursuive dans les mêmes conditions." 3. A la suite de cette visite, la D.G.R.N.E. a enjoint au requérant, par une lettre du 31 août 2000, de remédier au problème constaté, à défaut de quoi la poursuite des activités ne pourrait être envisagée. Le 11 septembre 2000, le requérant a répondu comme suit : " J'ai bien reçu votre lettre du 31/08/00 me demandant de me conformer aux prescriptions de mon permis d'exploiter, c'est-à-dire de déplacer les ventilateurs installés dans les murs de l'étable pour les mettre en cheminées sur la toiture. Cette transformation représente un investissement de plus ou moins 350.000 francs, en faisant le placement moi-même. De plus, il faut que l'étable soit vide afin de pouvoir effectuer les travaux. Comme vous le savez, mon permis d'exploiter vient à échéance le 30/03/2001 et je pense qu'il est dangereux pour moi d'investir une telle somme sans être sûr de pouvoir continuer l'exploitation de la porcherie l'année prochaine. (...)". 4. Par une demande du 12 mars 2001, rédigée en langue française, réitérée le 23 mars 2001 en langue allemande, le requérant a sollicité le renouvellement de son permis d'exploiter. Cette demande était rédigée comme suit : " Par la présente, je me permet(

  1. s)de vous demander une prolongation de permis d'exploiter pour la porcherie d'une capacité de 850 porcs gras, située à Grüfflingen n/ 52G. En effet, le permis actuel vient à échéance le 1er avril 2001. J'ai acheté ce bâtiment en 1996 en comptant bien pouvoir l'exploiter plus de cinq ans. XIIIal - 2236 - 3/8 L'ancien propriétaire, Monsieur Schaeffer, m'a dit, au moment de l'achat, qu'il n'y aurait pas de problème pour obtenir un renouvellement de permis. L'investissement a été calculé sur une période de plus de cinq ans et n'est pas encore rentabilisé." Un accusé de réception de la demande a été délivré au requérant le 26 mars 2001 en langue allemande. 5. La demande a fait l'objet d'une enquête publique du 30 mars au 17 avril 2001. Celle-ci a donné lieu à une pétition comportant environ cent-vingt signatures et à une lettre de réclamation comportant cinq signatures. Les réclamants se plaignaient de mauvaises odeurs persistantes, de troubles respiratoires dus aux poussières provenant de l’exploitation, d’une dévaluation de la valeur des immeubles avoisinants, de la vétusté de l’installation litigieuse qui ne correspondrait plus aux normes actuelles, de l’absence de suite donnée à des plaintes déposées en 1992 et 1993, et du retard mis par le requérant à introduire la demande de renouvellement du permis d’exploiter. Le 2 avril 2001, la Division de la Prévention et des Autorisations de la D.G.R.N.E. écrivait au bourgmestre de BURG-REULAND : " Après un examen approfondi du dossier et un repérage effectué par nos services, il appert (que) l’établissement est repris en zone agricole au plan de secteur (Pl. 56/6), qu’il n’y a pas de zone d’habitat pur dans un rayon de 300 mètres ni de captage d’eau potable dans un rayon de 500 mètres et que l’hébergement est de 850 porcs. Dès lors, la rubrique 11 de la liste B de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes n’est pas applicable et cet établissement n’est pas un établissement classé au sens du RGPT, Titre I, Chapitre I. (...) La porcherie ne doit donc pas être soumise à permis d’exploiter et le permis délivré par votre Collège en date du 30 mars 1971 a été indûment octroyé." Le 17 avril 2001, la Division de la Police de l’Environnement de la D.G.R.N.E. précisait toutefois que "d’après le relevé géocentrique de la Division de l’Eau, il existe un captage d’eau potable à 399 mètres de la porcherie." 6. Le 23 avril 2001, la Division de la Prévention et des Autorisations de la D.G.R.N.E. a adressé au bourgmestre de la commune de BURG-REULAND la lettre suivante : XIIIal - 2236 - 4/8 " Après réception du dossier dont mention sous rubrique et analyse des nouveaux éléments y figurant, je dois vous remettre un nouvel avis qui contredit et par conséquent annule mon courrier du 2 avril dernier. La présence du captage de la commune dans un rayon de 500 mètres de la porcherie implique que la rubrique 11 de la liste B de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes est bien applicable et que donc l’établissement est classé au sens du R.G.P.T., Titre I, Chapitre I. Ce nouvel élément capital implique également que le projet concerné est visé par l’annexe II de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne. Ce projet doit dès lors être soumis obligatoirement à une étude d’incidence(
  2. s)sur l’environnement en vertu de l’article 9 de l’arrêté en question." Par une lettre du 25 avril 2001, le bourgmestre de la Commune de BURG- REULAND a informé le requérant de la décision de la D.G.R.N.E. du 23 avril 2001 et a invité le requérant à faire procéder à une étude d’incidences en conséquence de cette décision. Une copie de la lettre de la D.G.R.N.E. du 23 avril 2001 était jointe à cette communication. Le requérant n’a pas contesté la décision selon laquelle le projet litigieux nécessitait un permis d’exploiter et devait faire l’objet d’une étude d’incidences. 7. Le 2 mai 2001, la Police de l’Environnement a adressé la lettre suivante au bourgmestre de la Commune de BURG-REULAND : " (...) vu que le permis de la classe 2 délivré précédemment a expiré le 30 mars 2001, l’exploitation de la porcherie sans une autorisation requise constitue une infraction à l’article 1 du Chapitre 1er du Titre 1er du RGPT. Dans ce cadre, je vous demande de prendre les mesures de police administrative prévues par l’article 22 du Chapitre 1er du Titre 1er du RGPT. Le bâtiment de la porcherie et ses alentours doivent être nettoyés par l’exploitant. Les fosses de purin doivent être complètement vidangées. La porcherie doit rester vide tant que l’exploitant ne sera pas en possession d’un permis en bonne et due forme." 8. Le 4 mai 2001, le bourgmestre de la Commune de BURG-REULAND a adressé au requérant la lettre suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Suite à la lettre de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, division de la Police de l’Environnement, direction de Liège XIIIal - 2236 - 5/8 du 02 mai 2001 nous vous demandons de bien vouloir respecter les prescriptions données par ce service, c’est-à-dire de nettoyer le bâtiment de la porcherie et ses alentours et de vidanger complètement les fosses de purin. La porcherie doit rester vide tant que l’exploitant ne sera pas en possession d’un permis en bonne et due forme (Voir la lettre du 02 mai 2001, réf. AP/R/IC/000003 en annexe). Nous vous accordons un délai jusqu’au 18 mai 2001 pour respecter les prescriptions." Le délai ainsi laissé au requérant s’expliquait par la volonté de permettre à celui-ci de terminer l’engraissement des porcs en place à ce moment. 9. Le 15 mai 2001, le requérant a introduit un recours gracieux contre cet ordre d’interruption de l’exploitation auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Par une lettre du 18 juin 2001, les avocats du requérant ont invité le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de BURG-REULAND à lever l’ordre d’interruption de l’exploitation, au motif que le captage d’eau utilisé par la commune, dont la présence rendrait applicable la réglementation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, n’avait fait l’objet d’aucune autorisation administrative. 10. Le 2 juillet 2001, la D.G.R.N.E., Division de la Police de l’Environnement, écrivait au Collège des bourgmestre et échevins : " Par son courrier du 19 juin 2001, dont vous trouverez la copie en annexe, la Division de l’Eau, Centre de Liège, m’informe que pour le captage "Source de Grüfflingen", aucune demande d’autorisation de la part de votre administration communale n’a été introduite. Selon les déclarations des volumes d’eau prélevés annuellement ce captage est toujours en activité. Sur la base de l’art. 2 du Décret sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables du 30 avril 1990 je vous demande de régulariser cette situation illégale dans un délai d’un mois dès la réception de la présente et d’introduire la demande d’autorisation auprès de la D.G.R.N.E., Division de l’Eau, (...)”. 11. Le 10 juillet 2001, la D.G.R.N.E., Division de la Prévention et des Autorisations, confirmait au conseil des parties adverses que le captage, encore que non dûment autorisé, devait être pris en considération dans le cadre de la demande de renouvellement du permis d’exploiter : " L’absence d’autorisation du captage n’exclut pas que mon service ait connaissance de son existence matérielle et que ce captage soit un vecteur XIIIal - 2236 - 6/8 potentiel de pollution de l’aquifère. Par ailleurs, la rubrique 11 de la liste B de la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes emploie les termes ‘à moins de 500 m d’un captage d’eau potable’ et l’annexe II de L’A.E.R.W. du 31 octobre 1991 utilise les termes ‘à moins de 500 m d’une prise d’eau’. Dès lors, à partir du moment où un captage est connu, repérable et repéré par le Service des Eaux souterraines, il est de notre devoir, sur base des principes de précaution et de sécurité, de le prendre en compte. La Division de la Prévention et des Autorisations, au sein de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l’environnement, a, comme son nom l’indique, pour mission de prévenir les atteintes à l’environnement. En conséquence, nous maintenons les termes de notre courrier du 22 avril 2001 adressé à la commune de BURG-REULAND. La prolongation de l’exploitation de la porcherie de M. LAURENT doit faire l’objet d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’au terme de l’exécution de toute la procédure légale en vigueur." 12. Par une lettre du 19 septembre 2001, la Commune de BURG- REULAND a informé la Division de la Police de l’Environnement de ce qu’elle n’utilisait plus le captage de la "source de Grüfflingen". Dans un téléfax du 24 octobre 2001, le conseil des parties adverses a toutefois précisé que cette décision de ne plus utiliser le captage n’était que provisoire; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif que lorsque le bourgmestre fait usage des pouvoirs que lui confère l’article 22 du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) d’arrêter l’exploitation d’un établissement qui n’a pas cessé ses activités à l’expiration d’un permis d’exploiter antérieur, il prend une mesure de pure exécution de la décision qui accordait l’autorisation pour une durée déterminée; qu'ainsi, selon elle, un tel acte d’exécution d’une décision non contestée ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, ni, partant, d’une demande de suspension; Considérant que la décision du bourgmestre de la Commune de BURG- REULAND du 4 mai 2001 ordonnant l’interruption de l’exploitation litigieuse ne produit pas d’effets juridiques propres : elle est la conséquence, d’une part, de l’expiration du permis d’exploiter du 30 mars 1971, et, d’autre part, de la décision de l’administration wallonne du 23 avril 2001 selon laquelle le projet doit faire l’objet d’une étude d’incidences, décision que le requérant s’est abstenu de contester; qu'il s'ensuit que cette décision n'est pas susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, XIIIal - 2236 - 7/8 DECIDE: Article 1. La requête en intervention introduite par Joseph VERHEGGEN est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 297, 48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le vingt-huit février deux mille cinq, par : MM. M. HANOTIAU, président de chambre, F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 2236 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.339 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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