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Arrêt 141343 - - 28/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.343 No Rôle: Affaire: Arrêt 141343 - - 28/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:11 Fiche Arrêt no 141.343 du 28 février 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.343 du 28 février 2005 A.158.292/XIII-3584 A.158.604/XIII-3606 En cause : CHEN-ZHU Quiang, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :

  1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 décembre 2004 par Madame Quiang CHEN-ZHU, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du 25/10/2004 confirmant la décision de la ville de Liège contre laquelle un recours avait été introduit conformément à l'article 121 du CWATUP et notifiée à la requérante en date du 28/10/2004"(affaire A.158.292/XIII-3584); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; XIIIr - 3584 - 3606 - 1/7 Vu la demande introduite le 23 décembre 2004 par Madame Quiang CHEN-ZHU, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du 15/04/2004 confirmée en date du 25/10/2004 par la Région wallonne et notifiée à la requérante en date du 28/10/2004" (affaire A. 158.604/XIII-3606); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de la même décision; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 2 février 2005 fixant les affaires à l'audience du 21 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la requérante, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des demandes de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 14 octobre 2003, Quiang CHEN et son épouse, Lizhu ZHU, achètent une villa avec jardin sise à Angleur, route du Condroz, 468, cadastrée section C nos 68B et 68C. XIIIr - 3584 - 3606 - 2/7
  4. Le 20 novembre 2003, ils introduisent auprès de l’administration communale de la ville de Liège une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisés à procéder à cet endroit à la modification d’affectation d’une maison en restaurant et à la construction d’une véranda. Le 9 février 2004, l’administration communale délivre un accusé de réception après que le dossier de demande fut complété.
  5. Le 15 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d’urbanisme demandé. Ce refus forme l’objet de la seconde demande de suspension.
  6. Par un acte du 12 mai 2004, reçu par son destinataire le 14 mai 2004, les époux CHEN-ZHU saisissent le Gouvernement wallon d’un recours dirigé contre la décision du 15 avril
  7. Le 16 septembre 2004, l’architecte des demandeurs de permis adresse un rappel au Gouvernement; ce rappel est reçu le 17 septembre 2004 à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), ce dont l’architecte des demandeurs est avisé par lettre recommandée du 21 septembre
  8. Le 25 octobre 2004, la division de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme écrit aux demandeurs ainsi qu’à leur architecte la lettre suivante : " Je vous informe qu’aucune décision n’a été prise par le gouvernement wallon dans le délai de trente jours à dater de la réception de l’envoi recommandé contenant rappel. En vertu de l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, la décision du collège des bourgmestre et échevins, contre laquelle le recours a été introduit, est, dès lors, confirmée. (...)". Cette lettre forme l’objet de la première demande de suspension. Considérant que, dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux causes qui sont connexes; A. Premier recours (affaire A. 158.292/XIII-3584). Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité dès lors que l’acte dont la requérante poursuit la suspension est XIIIr - 3584 - 3606 - 3/7 inexistant : le Ministre n’ayant pas pris de décision dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de rappel, c’est une absence de décision qui n’équivaut pas à une décision mais qui a seulement pour effet de confirmer la décision dont recours; Considérant que l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée."; Considérant que dans sa demande de suspension, la requérante décrit ainsi l’objet de son recours : " La requérante a l’honneur par la présente requête de solliciter la suspension de la décision du 25/10/2004 confirmant la décision de la ville de Liège contre laquelle un recours avait été introduit conformément à l’article 121 du CWATUP et notifiée à la requérante en date du 28/10/2004"; qu’aux termes du dispositif de sa demande, elle prie le Conseil d’Etat de : " (...) suspendre l’acte attaqué soit la décision de confirmation du refus de permis d’urbanisme de la ville de Liège du 15/04/2004 par la Région wallonne en date du 25 octobre 2004 conformément à l’article 121 du CWATUP"; Considérant que, bien que ces formulations, rapprochées l’une de l’autre, ne soient pas exemptes d’ambiguïté, il apparaît que l’objet que se donne la demande de suspension soit la lettre du 25 octobre 2004 dans laquelle la requérante voit une décision, explicite ou implicite, du gouvernement wallon confirmant le refus décidé le 15 avril 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège; que, par ailleurs, les moyens de la demande de suspension critiquent en réalité la décision du collège des bourgmestre et échevins mais que c’est pour en conclure que "l’acte attaqué en ce qu’il confirme la décision de refus de permis d’urbanisme de la ville de Liège est illégal"; Considérant qu’en tant qu’elle se donne pour objet la décision, implicite ou explicite, de confirmation en tant que telle, la demande de suspension est XIIIr - 3584 - 3606 - 4/7 irrecevable; qu’en effet, d’une part, la lettre du 25 octobre 2004 ne contient pas de décision explicite modifiant l’ordonnancement juridique mais se borne à renseigner les demandeurs de permis en leur signalant précisément qu’aucune décision explicite n’a été prise dans le délai de telle sorte que l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins est confirmé en vertu de l’article 121 du CWATUP; que, d’autre part, la confirmation de l’arrêté du collège est un effet découlant de plein droit de l’article 121 précité en l’absence de décision prise et notifiée dans le délai prévu par l’alinéa 3 de cette disposition, de manière telle que l’abstention du gouvernement ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours; qu’enfin, la demande de suspension ne peut être interprétée comme ayant également pour objet la décision du collège des bourgmestre et échevins comme telle dès lors, à la fois, que la demande ne paraît critiquer celle-ci que pour fonder la conclusion que la décision du gouvernement est illégale et que, par la suite, la requérante a introduit un recours distinct contre cette décision du collège; que l’exception d’irrecevabilité que soulève la première partie adverse doit en conséquence être accueillie; B. Second recours (affaire A. 158.604/XIII-3606). Considérant que la requérante défend la recevabilité ratione temporis de sa seconde demande de suspension dirigée contre la décision du 15 avril 2004 en affirmant qu’elle a agi dans le délai de soixante jours suivant la notification de la confirmation de la décision de la ville de Liège par la Région wallonne et en soutenant qu’en toute hypothèse, le délai de recours n’aurait jamais commencé à courir dès lors que la "décision attaquée" ne contiendrait pas les mentions prévues par la loi du 13 (lire : 12) novembre 1997, par le décret du 30 mars 1995 et par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée indique bien les voies de recours qui étaient ouvertes aux demandeurs de permis au moment où elle fut prise et notifiée; qu’elle n’avait pas à mentionner une voie de recours, en l’occurrence, le recours devant le Conseil d’Etat, qui, à ce même moment, ne pouvait pas encore être exercée et ne pouvait l’être qu’après épuisement du recours préalable devant le gouvernement et uniquement dans le cas où celui-ci ne statuerait pas dans le délai de trente jours à compter de la réception d’une éventuelle lettre de rappel; Considérant que, lorsque le gouvernement n’a pas donné suite à la lettre de rappel dans les trente jours de la réception de celle-ci par le gouvernement régional, le permis délivré par le collège ou le refus de permis s’en trouve confirmé, conformément à l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; que c’est le lendemain de cette confirmation que XIIIr - 3584 - 3606 - 5/7 le recours en annulation contre le permis confirmé ou le refus de permis confirmé commence à courir; qu’il en est d’autant plus ainsi lorsque la décision confirmée est un refus et que le recours au gouvernement est exercé par le demandeur de permis qui est l’auteur de la lettre de rappel; qu'en effet, à défaut de recevoir la décision du gouvernement dans le délai de trente jours, il doit nécessairement savoir que le refus du collège est confirmé et qu’il doit attaquer cette décision devant le Conseil d’Etat; que dans cette hypothèse, le point de départ du délai du recours en annulation est l’expiration de ce délai de trente jours, de telle sorte que le recours en annulation est en l’espèce tardif; que, par voie de conséquence, il en est de même de la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.158.292/XIII-3584 et A.158.604/XIII- 3606 sont jointes. Article
  9. Les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués sont rejetées. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit février deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIIIr - 3584 - 3606 - 6/7 V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3584 - 3606 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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