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Arrêt 141377 - - 01/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.377 No Rôle: A. 160124/E-22167 Affaire: Arrêt 141377 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:12 Fiche Arrêt no 141.377 du 1 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.377 du 1er mars 2005 A. 160.124/22.167 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. MOEREMANS, avocat, rue Kindermans 3/19 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 20 février 2005 par XXX de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de la partie adverse prise le 10 février 2005: - d’une part, déclarant irrecevable la demande de régularisation fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, - d’autre part, donnant instruction de notifier un ordre de quitter le territoire dans les 15 jours de la notification de la décision ”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 février 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 février 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -22.167 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Mes MOEREMANS et MOSTIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante serait arrivée en Belgique en avril 2001; que le 19 janvier 2004, elle a introduit auprès du bourgmestre d’Ixelles, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle y exposait ce qui suit : “ Je vous écris en qualité de conseil de Madame XXX, ressortissante XXX, née en 1953, à T. et résidant àXXX. Ma cliente est la mère biologique de Madame YYY, de nationalité belge, née le 24 octobre 1974 à T. et domicilée à XXX. Ma cliente a accouché de sa fille le 30 août 1974 à l’hôpital E. A cette époque, ma cliente n’était pas mariée, et le père de sa fille a disparu sans laisser d’adresse. La fille de ma cliente lui a été retirée dès sa naissance par sa famille, pour être confiée à un couple qui n’a pas hésité à déclarer cet enfant comme leur propre enfant biologique auprès des autorités XXX, en mentionnant par ailleurs une autre date de naissance, afin de brouiller les pistes Ma cliente, ignorant tout de la démarche de ce couple, croyait à la promesse de sa famille selon laquelle elle pourrait récupérer sa fille quand celle-ci serait plus grande. Malgré plusieurs tentatives, sa fille ne lui a jamais été rendue. Il est évident que ma cliente n’a jamais eu l’intention de faire adopter sa fille, l’adoption n’existant par ailleurs pas en droit XXX, mais a été trompée par sa famille et ce couple. Ma cliente a réussi, après de nombreuses années de recherche, à retrouver sa fille qui, entre temps, s’était installée en Belgique et avait acquis la nationalité belge. Celle-ci, malgré un état dépressif lié à sa séparation d’avec le père de ses enfants, à accueilli ma cliente avec qui elle vit toujours. Ma cliente, ainsi que sa fille, sont tout à fait disposée à se soumettre à un test d’ADN ou sanguin permettant d’établir leur lien biologique. R -22.167 - 2/5 Ma cliente est une femme de 51 ans qui, après des années de recherches, a enfin retrouvé l’enfant qui lui a été retiré à sa naissance. Elle est cependant très fragilisée par son passé et est totalement dépendante de sa fille. En outre, ma cliente n’a personne au XXX qui pourrait l’aider et la soutenir dans ses démarches pour obtenir une autorisation de séjour sur le territoire belge. Ma cliente souhaiterait pouvoir rester auprès de sa fille biologique en Belgique et sollicite, dès lors, une autorisation de séjour de plus de 3 mois sur base de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire. (...)”; que le 28 janvier 2005, la requérante a communiqué à la partie adverse des pièces complémentaires; que le 10 février 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante: “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L’intéressée invoque, comme circonstance exceptionnelle, le fait d’avoir une fille de nationalité belge, à savoir Madame A., née le 30/08/

  1. Elle appuie ses dires sur une déclaration du Docteur K. sur laquelle est mentionné le fait qu’elle a accouché le 30/08/1974 à l’hôpital de T. et sur les traductions d’une déclaration de naissance faite le 07.01.2005 et d’un acte de confirmation d’un lien de parenté fait le 6.01.
  2. La requérante explique, par ailleurs, qu’après de nombreuses recherches, elle a fini par retrouver sa fille biologique qui lui avait été arrachée à la naissance et qu’elle souhaite à présent vivre à ses côtés. Notons d’une part, que sa parenté avec A. ne peut être établie, non seulement en raison du caractère non probant des documents présentés par la requérante mais également par le fait que la fille en question possède une autre date de naissance à savoir le 24/10/
  3. D’autre part, en ce qui concerne la séparation de l’intéressée d’avec sa fille, aucun élément à caractère probant ne vient corroborer les dires de l’intéressée. En outre, la requérante n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée d’introduire une demande de visa de regroupement familial. Les arguments avancés par l’intéressée ne peuvent dès lors être retenus au titre de circonstances exceptionnelles. Rappelons, en effet, que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien de justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger”; que cette décision a été notifiée à la requérante le 14 février 2005 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, et qui est motivé comme suit : R -22.167 - 3/5 “ Demeure dans le Royaume sans être en possession des documents requis (loi du 15/12/1980 - Article 7, al 1, 1/)”: Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9, alinéa 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général de prudence, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de l’excès de pouvoir ainsi que de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle soutient notamment que la partie adverse passe fautivement sous silence, au titre de circonstances exceptionnelles, le fait qu’elle et sa fille ont créé en Belgique, une cellule familiale et qu’elle ne semble nullement contester la réalité de la cohabitation ni le fait qu’elle soit prise en charge effectivement par sa fille; Considérant que la requérante, dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, invoquait, comme circonstances exceptionnelles l’empêchant de lever dans son pays d’origine l’autorisation requise, outre l’existence d’une filiation naturelle non démontrée, mais qu’elle se proposait si nécessaire de prouver par des tests sanguins ou d’ADN, l’existence d’une cellule familiale de fait, la circonstance qu’elle était totalement dépendante de la ressortissante belgo-XXX qu’elle prétend être sa fille naturelle et le fait qu’elle était fragilisée par son passé et que personne au XXX ne pourrait l’aider dans ses démarches pour solliciter et obtenir un visa auprès du poste consulaire belge; que comme le soutient la requérante, la partie adverse s’est contentée de mettre en doute sa filiation naturelle, sans lui proposer les analyses sanguines et d’ADN auxquelles elle et sa prétendue fille consentaient et en se basant essentiellement sur une différence de dates de naissance, que la requérante expliquait pourtant, dans sa demande, d’une manière non dénuée de vraisemblance; que l’acte attaqué, qui n’a pas tenu compte des autres éléments invoqués et notamment de l’existence d’une vie familiale de fait en Belgique que la partie adverse n’a pas mise en doute, est insuffisamment motivé; que le moyen est sérieux; Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la requérante fait valoir que l’ordre de quitter le territoire est exécutoire 15 jours après sa notification, soit le 1er mars 2005, alors qu’elle s’est efforcée, depuis son arrivée en R -22.167 - 4/5 Belgique en avril 2001, de créer avec sa fille et ses petits enfants une “nouvelle” cellule familiale; Considérant que la privation des liens affectifs et de nature quasi-familiaux que la requérante a noués en Belgique depuis avril 2001 avec une ressortissante belgo- XXX qu’elle considère comme sa fille naturelle, cette dernière la reconnaissant comme sa mère biologique est grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2005 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite parXXX ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 14 février
  4. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier mars deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R -22.167 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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