id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.382 No Rôle: A. 147025/VI-16624 Affaire: Arrêt 141382 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:12 Fiche Arrêt no 141.382 du 1 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.382 du 1er mars 2005 A.147.025/VI-16.624 En cause : CASALINI Damiano rue de Fierlant, no 76, 1190 Forest, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2004 par Damiano CASALINI qui demande l'annulation de la décision no 530127.369.38 F 01 de la Commission des dispenses de cotisations prononcée le 20 novembre 2003; Vu l'arrêt n/ 129.499 du 19 mars 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt aux parties le 24 mars 2004, notification dont la partie requérante a accusé réception le 26 mars 2004; Vu la note du 30 avril 2004 de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, demandant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre recommandée adressée le 6 mai 2004 par le greffe à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les 15 jours; VI - 16.624 - 1/4 Vu la lettre du 19 mai 2004 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt de ce rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; Entendu en son rapport, M. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu en ses observations, Me Bernard DENAMUR, avocat, comparais- sant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés à suffisance par ledit arrêt n/ 129.499 du 19 mars 2004; Considérant que cet arrêt n/ 129.499 du 19 mars 2004 a été notifié au requérant par pli recommandé du 25 mars 2004, reçu le 26 mars 2004; que cette lettre de notification avertissait le requérant de ce qu’il disposait d’un délai de trente jours pour, s’il le souhaitait, introduire une demande de poursuite de la procédure, et de ce que cette demande éventuelle devrait être revêtue de 175 euros de timbres fiscaux belges; qu’elle attirait également son attention sur l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, et sur l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, articles reproduits au verso de la lettre; Considérant que le requérant a demandé la poursuite de la procédure par lettre du 16 avril 2004, mais a négligé de revêtir cette demande des timbres fiscaux requis; que ces timbres n’ont été transmis au Conseil d’Etat que par lettre du 24 mai 2004, soit bien au-delà du délai imparti pour introduire la demande de poursuite de la procédure; VI - 16.624 - 2/4 Considérant que le requérant a été averti, par lettre du 6 mai 2004, de ce que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’il ne demande à être entendu; Considérant que, par lettre du 19 mai 2004, le requérant a demandé à être entendu; qu’il a transmis un mémoire par courrier du 24 août 2004, dans lequel il fait valoir, en substance : - que l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, qui impose à la partie déboutée de sa demande de suspension d’introduire dans les trente jours une demande de poursuite de la procédure, n’impose pas l’apposition de timbres fiscaux sur cette dernière; - qu’il ne prévoit aucune sanction à l’égard de celui qui fait parvenir la taxe au greffe postérieurement à l’introduction de la demande de poursuite de la procédure, et notamment pas la peine de l’irrecevabilité de ladite demande; - qu’aucune disposition légale ou réglementaire, notamment pas le Règlement général de procédure, n’indique le délai dans lequel le timbre doit être apposé; - qu’en édictant une règle générale qui ressortit à la compétence du Pouvoir législatif, le Conseil d’Etat excède sa compétence; - que cette règle viole notamment le droit du requérant à un procès équitable et entrave l’exercice de son droit de défense; - qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte; Considérant que la règle selon laquelle, à peine d’irrecevabilité, la demande de poursuite de la procédure doit être introduite et revêtue des timbres requis dans les trente jours de la notification de l’arrêt de rejet de la demande de suspension, n’a pas été édictée par le Conseil d’Etat "ex nihilo", de sa propre autorité; que le Conseil d’Etat la déduit de la combinaison des articles 70, § 1er, alinéa 2, et 71, alinéa 1er, b, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, dispositions qui prévoient bien que l’acquittement de la taxe est une obligation, due lors de l’introduction de la demande de poursuite de la procédure et satisfaite au moyen de timbres fiscaux à apposer sur l’original de la demande de VI - 16.624 - 3/4 poursuite de la procédure; que, partant, les divers reproches formulés par le requérant et rappelés ci-avant ne sont pas fondés; que, pour le surplus, il est contraire à la réalité des faits de soutenir que "le greffe du Conseil d’Etat lui-même a invité le requérant à introduire dans le délai légal une demande de poursuite de la procédure sans réclamer l’apposition du timbre fiscal litigieux de telle sorte que le requérant a été induit en erreur"; que la copie de la lettre du greffe au requérant, datée du 24 mars 2004, recommandée à la Poste le 24 mars 2004 et reçue le 26 mars 2004, copie reposant au dossier de la procédure, démontre la fausseté de cette assertion; Considérant que, lors de l’audience du 8 septembre 2004, le requérant n’a fait valoir aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure qui l’aurait empêché de transmettre dans le délai requis une demande régulière de poursuite de la procédure; que, conformément à l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, il y a lieu de décréter le désistement d’instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.624 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.382 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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