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Arrêt 141386 - - 01/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.386 No Rôle: A. 105268/VIII-2288 Affaire: Arrêt 141386 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 141.386 du 1 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.386 du 1er mars 2005 A. 105.268/VIII-2288 En cause : BOUCHE Monique, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mai 2001 par Monique BOUCHE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 105.387 du 5 avril 2002 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; VIIIr - 2288 - 1/3 Vu l'ordonnance du 9 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Mes RANSCELOT et GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me D'AOUST, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience du 25 février 2005, le conseil du requérant a déclaré que son client se désistait de sa demande de suspension et de son recours en annulation; que rien ne s’oppose à ce désistement; qu’il y a lieu de faire application de l’article 70, §1er, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Considérant que, compte tenu des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété en ce qui concerne la demande de suspension et la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 2288 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 2288 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.386 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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