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Arrêt 141389 - - 01/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.389 No Rôle: A. 105342/VIII-2305 Affaire: Arrêt 141389 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 141.389 du 1 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.389 du 1er mars 2005 A. 105.342/VIII-2305 En cause :

  1. LEROY Thierry, rue Clair Matin 21, 5310 Eghezée,
  2. WARNIMONT Jean, chaussée de Louvain 632, 1380 Ohain, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mai 2001 par Thierry LEROY et Jean WARNIMONT tendant à la suspension de l'exécution des articles XII.II.29, alinéas 1er et 4, et XII.XI.17, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'arrêt no 105.396 du 5 avril 2002 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; VIIIr - 2305 - 1/3 Vu l'arrêt no 105/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage; Vu l'ordonnance du 9 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me D'AOUST, loco Me MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par télécopie du 24 février 2005, chacun des requérants a fait savoir au Conseil d’Etat qu’il lui sera impossible d’assister à l’audience du 25 février 2005; que les requérants n’étant ni présents ni représentés à cette audience, la demande de suspension doit être rejetée conformément à l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 2305 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 2305 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.389 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.396 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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