id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.412 No Rôle: A. 62029/XIII-2124 Affaire: Arrêt 141412 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:13 Fiche Arrêt no 141.412 du 1 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.412 du 1er mars 2005 A.62.029/XIII-2124 En cause : la Société anonyme ELIA, reprenant l'instance introduite par la Société coopérative GECOLI, ensuite dénommée Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- l'Association sans but lucratif PARC NATUREL DES VALLEES DE LA BURDINALE ET DE LA MEHAIGNE, rue de la Burdinale 6 4210 Burdinne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 1995 par la société coopérative COGELI, ensuite dénommée société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant approbation de la création du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1994; XIII - 2124 - 1/9 Vu l'arrêt no 52.746 du 10 avril 1995 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 avril 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2001; Vu la demande introduite le 7 novembre 2001 par la société anonyme ELIA qui déclare reprendre l'instance; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J.-M. van der MERSCH, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- Le plan de secteur de Huy-Waremme, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 20 novembre 1981, porte en surimpression une zone dénommée "zone de la Burdinale". L'article 2, 7.6.3., des prescriptions littérales prévoit que "la zone de la Burdinale est une zone à l'intérieur de laquelle pourrait être créé un parc naturel XIII - 2124 - 2/9 régional en application de l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature". Cette zone borde l'autoroute E 42, sur le nord, et comprend, entièrement ou pour partie, les localités suivantes : Fumal, Fallais et Latinne (commune de Braives), Burdinne, Hannêche, Lamontzée, Vissoul, Marneffe et Oteppe (commune de Burdinne), Boingt (commune de Héron), et Huccorgne (commune de Wanze). Elle couvre une superficie de 5.200 hectares.
- La société coopérative GECOLI, aux droits de laquelle a succédé la société anonyme ELIA, projette de construire une ligne haute tension Tihange-Fleurus- Courcelles, au sud de l'autoroute, soit en dehors de la zone de la Burdinale. Différents projets ont été examinés au cours d'une réunion sur le terrain, le 24 octobre 1986, en présence de représentants de la société TRACTEBEL, de l'administration de l'aménagement du territoire de la Région wallonne et de la Commission royale des monuments et sites. Le tracé qui a été retenu longe l'autoroute E 42 en dehors de la limite originelle du parc de la Burdinale.
- Par délibérations des 17 mars 1987, 26 mars 1987, 14 mai 1987 et 2 juillet 1987, les conseils communaux de Braives, Burdinne, Wanze et Héron décident "que soit créée entre ces communes une association de communes dont l'objet social prévoit expressément la faculté de prendre l'initiative de créer un parc naturel", et "que soit institué un comité d'études pour établir le rapport et l'avant-projet comme prévu à l'article 3 (du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturel)".
- Le 22 juin 1989, l'Exécutif régional wallon arrête provisoirement la modification partielle des planches 41/6, 41/7, 48/1, 48/2 et 48/3 de ce plan de secteur portant sur l'inscription, à la demande de la requérante, du tracé d'une ligne à haute tension Tihange-Fleurus-Courcelles. Le tracé projeté de la ligne se situe en dehors de la zone de la Burdinale, au sud de l'autoroute de Wallonie.
- Le 11 juillet 1990, l'Exécutif régional wallon approuve la création du "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne". Ce parc couvre un territoire qui, au nord et au sud, comporte des extensions par rapport à la zone de la Burdinale prévue au plan de secteur, ce qui a pour conséquence de situer une partie du tracé de la ligne projetée à l'intérieur du parc. XIII - 2124 - 3/9
- Par un arrêt no 46.709, du 28 mars 1994, le Conseil d'Etat annule cet arrêté sur recours de la société GECOLI, au motif que la création du parc a été décidée par une association de fait de communes au lieu de l'être par une intercommunale.
- Par délibérations du 7 avril 1994, les communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze créent une intercommunale sous la forme d'une association sans but lucratif dont l'objet prévoit la création d'un parc naturel.
- Le 17 mai 1994, cette intercommunale décide de créer le "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne". A cette date, le conseil d’administration de l’A.S.B.L confirme "les délibérations des conseils communaux de Braives du 16 mars 1990, de Burdinne du 3 avril 1990, de Héron du 4 mai 1990 et de Wanze du 26 avril 1990 décidant la création, par les 4 communes, du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" et fait "sienne la décision de création du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne".
- Par arrêté du 6 octobre 1994, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1994, le Gouvernement wallon approuve cette dernière décision. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation des articles 2, 3, 4 et 5 du décret de la Région wallonne relatif aux parcs naturels, en ce que l'arrêté attaqué approuve la décision de créer le parc naturel (...) adoptant le rapport du comité d'études, le projet et le plan de gestion, et fixant les limites du parc, prise en date du 17 mai 1994 par l'intercommunale constituée entre les communes de Burdinne, Braives, Wanze et Héron en avril 1994, alors que les articles 2 à 5 du décret du 16 juillet 1985 prévoient un ordre logique et chronologique dans la procédure de création d'un parc naturel", ordre qui aurait été méconnu par la partie adverse; qu’elle expose qu'en l'espèce, l'intercommunale, pouvoir organisateur, n'a été instituée qu'en avril 1994 et que l'acte attaqué vise cependant le projet de création du parc intervenu en mars 1989 (à l'initiative d'une association de fait créée entre les mêmes communes), les enquêtes menées en 1989-1990 et divers autres avis légalement requis également intervenus en 1990; que la requérante soutient qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du 28 mars 1994, "il était certain qu'une intercommunale devait être créée (ce qui fut fait) mais aussi que toute la procédure de création d'un parc naturel au sens des articles 2 à 5 du décret du 16 juillet 1985 devait être reprise ab initio, sans pouvoir "reprendre" la procédure antérieure exclusivement menée par l'association de fait alors existante entre les communes concernées par le parc en projet"; qu’en son mémoire en réplique, elle XIII - 2124 - 4/9 souligne qu'"on ne peut pas présumer que les divers avis à recueillir par le pouvoir organisateur seront nécessairement identiques à ceux émis antérieurement à la constitution de celui-ci en 1994"; Considérant que l’article 2 du décret régional wallon du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels dispose comme suit : " Peuvent prendre l’initiative de créer un parc naturel : (...) 2o La commune ou la province dans le territoire de laquelle le parc naturel serait entièrement compris; 3o L'association de communes dont l'objet social prévoit expressément la faculté de formuler une telle proposition; (...) L’autorité qui a pris l’initiative de créer un parc naturel est le pouvoir organisateur de ce parc"; Considérant qu’en ce qui concerne la création d’un parc, le décret précité assigne au pouvoir organisateur les missions suivantes : - institution d'"un comité d'études composé des communes du périmètre du parc naturel et d'autres milieux concernés, dont les promoteurs du parc naturel" (article 3); - après réception du rapport et de l'avant-projet établis par le comité d'études, établissement d'un projet portant sur la dénomination, les limites et le plan de gestion du parc naturel (art. 4, § 1er, alinéa 1er); - notification du projet aux communes en vue d'enquêtes publiques, puis après réception des résultats de celles-ci et des avis des conseils communaux concernés, consultation de divers autorités administratives et organes consultatifs (articles 4, §§ 1er et 2); - transmission du dossier au comité d'études qui émet un avis et formule des propositions (article 4, § 2, alinéa 3); - décision de création du parc (article 5, § 1er); XIII - 2124 - 5/9 Considérant qu’au moment où l’initiative de création du parc a été envisagée, le pouvoir organisateur n’était pas régulièrement constitué, ainsi qu’il ressort de l’arrêt no 46.709 prononcé le 28 mars 1994 par la IIIe chambre du Conseil d’Etat; qu’il ne l’a été que le 7 avril 1994, lors de la création de l’"intercommunale sous la forme juridique de «l'association sans but lucratif» destinée à se substituer à l'association de fait des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze, actuellement pouvoir organisateur du Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"; Considérant que l’article 3 des statuts de cette A.S.B.L. prévoit que "l'intercommunale a pour objet de confirmer et de reprendre à son compte l'initiative des communes (...) associées de créer un parc naturel «des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne» sur le territoire ou partie du territoire de celles-ci, dans les limites et suivant le plan de gestion proposés par le comité d'études, dans le respect du projet déjà établi et des avis donnés ainsi que des décisions d'approbation des conseils communaux, et de devenir le pouvoir organisateur décidant la création de ce parc avec les compétences prévues par le décret régional wallon du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels"; Considérant dès lors que, si le pouvoir organisateur du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne a été constitué tardivement, cette irrégularité n’affectait que la décision de création du parc et l’arrêté d’approbation de cette création; que cette irrégularité a été couverte lors de la constitution de l’A.S.B.L. qui visait précisément à se substituer à l'association de fait des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze, et dont les statuts font expressément référence au "projet déjà établi" et aux "avis donnés"; Considérant que s’il est incontestable que la requérante a intérêt au recours pour les mêmes motifs que ceux qui ont été reconnus dans l'arrêt no 46.709 du 28 mars 1994, en raison du fait que la création du parc engendrerait, pour la requérante, un obstacle supplémentaire dans l'obtention future d'un éventuel permis d'urbanisme pour la réalisation de son projet de construction d'une ligne à haute tension, l’intérêt au moyen invoqué n'en est pas pour autant établi; Considérant qu'à l’appui du moyen, la requérante critique le fait que l’A.S.B.L. constituée le 7 avril 1994 s’est référée aux projets et avis antérieurs au lieu de recommencer la procédure ab initio; que, ce faisant, la requérante tente d’établir non pas la violation d’une règle de compétence, mais un vice de forme, sans toutefois alléguer que l’omission qu’elle dénonce lui aurait porté grief; qu’en effet, la requérante XIII - 2124 - 6/9 n'indique pas en quoi la partie adverse eût été mieux informée par de nouveaux avis qui auraient été donnés peu de temps après ceux auxquels il est fait référence; qu'elle n'avance aucun élément dont ces avis n'auraient pas ou n'ont pas pu tenir compte et qui auraient dû être portés à la connaissance de la partie adverse; que la requérante ne prétend pas que les enquêtes publiques et consultations réalisées conformément à l'article 4 du décret seraient devenues obsolètes; que l'irrégularité dont se prévaut la requérante n'a pu l'empêcher de participer à l'enquête publique, en sorte qu'elle aurait pu, en prenant part à cette enquête, faire valoir son opposition au projet; que la requérante ne justifie pas de son intérêt au moyen; qu’il ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation "des o articles 6, 5 , et 11 du décret du Conseil Régional Wallon du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, en ce que l'arrêté attaqué approuve la création d'un parc naturel dont le territoire, tel qu'il est délimité par la carte à laquelle se réfère ledit arrêté, est plus étendu que celui de la zone de la Burdinale inscrite au plan de secteur de Huy- Waremme (arrêté royal du 20 novembre 1981) en vue de la création éventuelle d'un parc naturel régional en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature"; qu’elle soutient que "l'arrêté attaqué devait, en même temps qu'il approuvait la décision de créer le «Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne», décider la mise en révision dudit plan de secteur"; Considérant qu’au moment où fut pris l’acte attaqué, l'article 11 du décret du 16 juillet 1985 disposait ce qui suit : " Si le parc naturel n'est pas inscrit dans un plan d'aménagement ou si le plan de gestion comprend, en vertu de l'article 6, 5o, des modifications à apporter à un plan d'aménagement, l'arrêté par lequel l'Exécutif décide la création d'un parc naturel décide également la mise en révision du plan conformément à l'article 40 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme"; Considérant que cette disposition vise deux décisions qui doivent être prises concomitamment, mais qui relèvent de polices distinctes à savoir, d'une part, celle des parcs naturels qui repose sur le décret, et d'autre part, celle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui reposait au moment où fut pris l’acte attaqué sur l'article 40 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que, dès lors qu'en l'espèce les limites du parc ont été modifiées par rapport à celles figurant sur le plan de secteur, il appartenait au XIII - 2124 - 7/9 Gouvernement wallon de décider la mise en révision partielle du plan de secteur conformément à l'article 40 du CWATUP; Considérant que, l’abstention du Gouvernement de mettre en révision le plan de secteur pourrait-elle s’analyser en un refus, à tout le moins implicite, de prendre une telle décision, tel n’est pas l’objet du présent recours; que l'abstention du Gouvernement n'affecte pas la légalité de l'acte attaqué en sorte que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Il est donné acte à la société anonyme ELIA de sa reprise d'instance. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier mars deux mille cinq par : MM. HANOTIAU, président de chambre, VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, DAOUT, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 2124 - 8/9 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2124 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div