← België

Arrêt 141417 - - 01/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.417 No Rôle: A. 93529/XIII-1783 Affaire: Arrêt 141417 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 141.417 du 1 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.417 du 1er mars 2005 A.93.529/XIII-1783 En cause : MATHIEU Ghislaine, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Commune de La Bruyère, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2000 par Ghislaine MATHIEU qui demande l'annulation du permis d'urbanisme du 25 avril 2000 par lequel le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère autorise Dimitri DILLEN à placer une brique de façade sur son bien sis à La Bruyère (Bovesse), rue de la Distillerie 38, cadastré section B, no 278r; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1783 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparais- sant pour la requérante, et Me N. FORTEMPS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. Les époux MATAGNE-MATHIEU occupent leur habitation sise rue de la Distillerie, 36 à Bovesse, dans un environnement exclusivement rural. Cette habitation traditionnelle est mitoyenne de l'habitation des époux DILLEN. Ces deux habitations forment, avec une troisième, un petit ensemble isolé du reste du village.
  2. Le 28 mars 2000, Dimitri DILLEN demande l'autorisation "de rafraîchir et embellir (sa) façade en ajoutant une brique de façade". Le plan joint à la demande, dressé par le demandeur lui-même, indique que la brique sera de teinte rouge foncée. A cette demande sont annexées quatre photos dont une représente l'habitation des époux MATAGNE-MATHIEU. Une partie de la façade est en briques rouges et l'autre est chaulée. Est également jointe une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
  3. L'accusé de réception d'un dossier complet a été délivré le 18 avril
  4. Il y est indiqué que la demande de permis ne nécessite pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Un exemplaire de la demande accompagné de l'accusé de réception et du récépissé est transmis par recommandé à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de Namur le même jour. XIII - 1783 - 2/5
  5. Le 25 avril 2000, le collège des bourgmestre et échevins se réunit pour délibérer sur cette demande. Au cours de la séance du collège lui est présenté un rapport rédigé comme suit : " Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur DILLEN Dimitri, domicilié à Bovesse, rue de la Distillerie, 38; Attendu que cette demande concerne le placement d'une brique de façade sur le bâtiment sis à Bovesse, rue de la Distillerie, 38, cadastré section B no 278r; Attendu que le bâtiment se situe en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; Attendu que la transformation envisagée améliore la situation actuelle du bâtiment et lui apporte une plus-value; Vu les articles 107 et 116 § 3 du Code Wallon; E M E T un avis favorable sur le projet". Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu la demande introduite par Monsieur DILLEN DIMITRI, 38, RUE DE LA DISTILLERIE (à) 5081 BOVESSE relative à un bien sis (à) 5081 BOVESSE 38, RUE DE LA DISTILLERIE sect. B no 278 R et tendant à : PLACER UNE BRIQUE DE FAÇADE; Attendu que le récépissé de dépôt porte la date du 28 03 2000; Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du 18/04/2000; Vu les articles 385 à 388 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, déterminant la forme des décisions en matière de permis d'urbanisme; Vu les articles 115 à 116 du Code précité, organisant l'instruction des demandes de permis d'urbanisme; Vu les articles 330 à 343 du Code précité, organisant la publicité des demandes de permis d'urbanisme; Attendu que les travaux ou actes faisant l'objet de la demande, sont repris aux articles 262 à 264 du code précité; Vu le règlement régional d'urbanisme; ARRETE : Article 1er - Le permis est délivré à Monsieur DILLEN DIMITRI qui devra se conformer scrupuleusement au contenu de sa demande datée du 22 mars 2000 ainsi qu'aux plans y annexés. (...)"; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, "de l'excès de pouvoir, par la violation du principe de bonne administration, en l'absence de motivation interne, et par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'elle fait valoir que le permis XIII - 1783 - 3/5 attaqué "est totalement dépourvu de la moindre motivation eu égard aux circonstances de fait" et "que le dossier ne laisse d'ailleurs apparaître aucun élément de justification eu égard au bon aménagement des lieux"; Considérant qu'en réponse, la partie adverse expose que l'acte attaqué a été délivré à la suite du rapport présenté au collège, lequel précisait que le bien était situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur et que la transformation envisagée améliorait la situation actuelle du bâtiment et lui apportait une plus-value; qu'elle estime que la requérante a pu prendre connaissance des pièces du dossier de demande de permis, et notamment de ce rapport, et qu'elle a donc ainsi été pleinement informée des motifs de l'acte de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque violation de la loi du 29 juillet 1991; qu'elle ajoute que "la motivation contenue dans ledit rapport est pleinement satisfaisante compte tenu de «l'importance» des travaux autorisés et de la situation des lieux", que "la motivation, tant externe qu'interne, n'implique pas que, devançant les éventuels recours qui seraient introduits à l'encontre du permis, l'autorité réfute, a priori, toute critique généralement quelconque qui pourrait être faite" et qu'il est "évident que le projet autorisé s'intégrait au bâti existant ainsi qu'il ressort du dossier de la demande, spécialement des photos déposées, le demandeur de permis ayant précisé respecter l'architecture alors existante du bâtiment"; Considérant qu'on cherche en vain, à la lecture de l'acte attaqué, la mention de circonstances particulières justifiant que le projet est compatible avec le bon aménagement des lieux; qu'il n'y est par ailleurs pas fait référence au rapport présenté devant le collège des bourgmestre et échevins le même jour; que, de plus, ledit rapport n'étant pas annexé à l'acte attaqué, il ne peut être admis qu'il en constituerait la motivation formelle; qu'il n'est, enfin, pas démontré que la requérante en aurait eu connaissance; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme du 25 avril 2000 par lequel le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Bruyère autorise Dimitri DILLEN à placer une brique de façade sur son bien sis à Bovesse, rue de la Distillerie 38, cadastré section B, no 278r. Article
  6. XIII - 1783 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1783 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.