id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.419 No Rôle: A. 150274/VI-16682 Affaire: Arrêt 141419 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 141.419 du 1 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.419 du 1er mars 2005 A.150.274/VI-16.682 En cause : PETRE Michel, chaussée de Namur, n/41, 5310 Eghezée, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, n/ 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2004 par Michel PETRE qui demande l'annulation de l’avis de proposition de promotion barémique dans le grade d’inspecteur sanitaire-10F à deux agents néerlandophones, et plus particulièrement à Messieurs DE KEYSER et MERTENS; Vu le mémoire en réponse notifié le 22 septembre 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 23 septembre 2004; Vu la note de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 28 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.682 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le 1er mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.682 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.