id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.422 No Rôle: A. 58702/XIII-1519 Affaire: Arrêt 141422 - - 01/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:14 Fiche Arrêt no 141.422 du 1 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.422 du 1er mars 2005 A.58.702/XIII-1519 En cause : l'Association sans but lucratif CLINIQUES DE L'EUROPE, anciennement "CLINIQUE SAINTE-ELISABETH", ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :
- la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Michel van DOOSSELAERE, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par l'association sans but lucratif CLINIQUES DE L'EUROPE, anciennement "CLINIQUE SAINTE-ELISABETH", qui demande l'annulation de la décision du conseil communal d'Uccle du 27 avril 1992 (lire : 24 juin 1993) adoptant définitivement le plan particulier d'affectation du sol no 51bis "Quartier Floride-Langeveld", ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 1994 approuvant ce plan; Vu l’arrêt no 92.210 du 15 janvier 2001 rejetant la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER FLORIDE- XIII - 1519 - 1/3 LANGEVELD, décrétant le désistement des parties intervenantes Laure du CASTILLON et Françoise VAN DESSEL et rouvrant les débats; Vu la lettre du 23 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par les avocats de la partie requérante; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. PIRET, loco Mes B. et L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans leur lettre du 23 septembre 2004, les avocats de la partie requérante exposent l’évolution de la situation et écrivent que, compte tenu de celle-ci, leur cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XIII - 1519 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1519 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.422 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.92.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div