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Arrêt 141489 - - 02/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.489 No Rôle: A. 146135/XIII-3275 Affaire: Arrêt 141489 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 141.489 du 2 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.489 du 2 mars 2005 A. 146.135/XIII-3275 En cause : PIRON Aimé, rue du Moulin 11 4432 Ans-Alleur, contre :

  1. la Commune d'Ans,
  2. la Députation permanente du conseil provincial de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2004 par Aimé PIRON qui demande l'annulation de "l’arrêté du 21 juin 2000 par lequel le Collège Echevinal d’Ans lui a refusé l’autorisation d’exploiter à son adresse, un atelier de réparation de véhicules automobiles comportant un compresseur de 3 CV équipé d’une cuve d’air comprimé de 200 litres, une meule d’1/3 CV et un poste à souder automatique de 0,1 CV"; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCOTTE, loco Me J.-F. BOURLET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme A. PIROTTE, attachée, comparaissant pour la seconde partie adverse; XIII - 3275 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans la situation litigieuse et à l'époque des faits, l'article 13, alinéa 1er, du règlement général pour la protection du travail prévoyait que les décisions prises par le collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes de permis d'exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode pouvaient être attaquées devant la députation permanente du conseil provincial; qu'il s'agissait d'un recours administratif en réformation qui devait obligatoirement être formé avant de saisir le Conseil d'Etat; Considérant, en conséquence, que la requête en annulation ne pourrait porter, à peine d'irrecevabilité, sur la décision du collège des bourgmestre et échevins; Considérant que si le recours devait être interprété comme étant dirigé contre la décision confirmative que la députation permanente du conseil provincial de Liège aurait prise le 25 septembre 2003, décision que le requérant cite à la suite de l'objet du recours, il n'en reste pas moins que le requérant n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision; Considérant que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. XIII - 3275 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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