← België

Arrêt 141490 - - 02/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.490 No Rôle: A. 148453/XIII-3286 Affaire: Arrêt 141490 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 141.490 du 2 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.490 du 2 mars 2005 A.148.453/XIII-3286 En cause :

  1. WOITRIN Yves,
  2. SEGHIN Christophe,
  3. MERGUIST Maria, ayant tous élu domicile chez Me Mary-Line DERUMIER, avocat, rue du Hautbois 46 7000 Mons, contre :
  4. la Ville de Namur,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2004 par Yves WOITRIN, Christophe SEGHIN et Maria MERGUIST qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur, le 9 décembre 2003, à Thibaud BERLINMONT, ayant pour objet la construction d'un immeuble de rapport sur un bien sis à Dave, rue du Moulin, et cadastré section B, no 31d; Vu l’arrêt no 132.026 du 3 juin 2004 décidant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juillet 2004 par Christophe SEGHIN; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; XIII - 3286 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. HAUZEUR, loco Me M.-L. DERUMIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 27 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Namur a retiré l’acte attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu’il s’ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la première partie adverse à concurrence de 525 euros et à charge du deuxième requérant, Christophe SEGHIN, à concurrence de 175 euros. XIII - 3286 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3286 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.490 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.