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Arrêt 141491 - - 02/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.491 No Rôle: A. 155365/XIII-3474 Affaire: Arrêt 141491 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 141.491 du 2 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.491 du 2 mars 2005 A. 155.365/XIII-3474 En cause : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Mes Piet EVERAERT et Günther L'HEUREUX, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2004 parla société anonyme BASE qui demande l'annulation de "la décision (...) prise par le fonctionnaire délégué de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, direction de Liège 2, le 7 juillet 2004 refusant de délivrer à la partie requérante le permis d’urbanisme sollicité portant sur la modification d’une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Jalhay, rue de l’Ermitage, y cadastré section C, no 1084g"; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Vu la lettre du 2 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par les avocats de la partie requérante; XIII - 3474 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. L'HEUREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans leur lettre du 2 décembre 2004, les avocats de la partie requérante font savoir au Conseil d'Etat que leur cliente a décidé de renoncer à sa requête en annulation; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3474 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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