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Arrêt 141502 - - 02/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.502 No Rôle: A. 145070/VI-16842 Affaire: Arrêt 141502 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 141.502 du 2 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.502 du 2 mars 2005 A.145.070/VI-16.842 En cause : GUISLAIN Dany, ayant élu domicile chez Mes Marie-Claude DELVIGNE et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2003 par Dany GUISLAIN qui demande l'annulation de "la décision du Conseil de recours de l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique [...] au terme de laquelle la décision du Conseil de classe de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification de l’Institut technique de la Communauté française, Domaine d’Herbuchenne à 5500 Dinant, octroyant au requérant une attestation d’orientation C (refus de diplôme d’humanités), est confirmée"; Vu l’arrêt no 131.045 du 5 mai 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 16.842 - 1/8 Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 février 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, loco Mes Marie- Claude DELVIGNE et Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été rappelés dans l’arrêt no 131.045, précité; Considérant que les pièces de la procédure font apparaître que, au cours des examens de juin 2003, le requérant a obtenu une note de 49/120 en mathématiques et de 39/120 en anglais, qu’il a été ajourné et soumis à "un examen portant sur les compétences essentielles" dans ces deux matières par une décision du conseil de classe du 27 juin 2003, que le 3 septembre 2003, il a été averti qu’il n’avait pas réussi ses examens de seconde session (attestation A.O.C.) et qu’une procédure interne de conciliation se déroulerait le 5 septembre 2003 et le lundi 8 septembre 2003 de 10 h. à 15 h., sur rendez-vous; que, dans sa réclamation au conseil de recours du 15 septembre 2003, la mère du requérant a fait valoir quelle n’avait pu recourir à cette procédure interne du fait du retard de l’arrivée du courrier; qu’elle a poursuivi dans les termes suivants : " Si Dany n’avait eu aucune chance de récupérer son diplôme, cette lettre ne vous serait probablement pas adressée aujourd’hui, mais j’apprends que suite au conseil de recours, un élève et ami de mon fils qui se trouvait dans une situation tout à fait identique et qui, lui, ayant eu la possibilité d’introduire son recours dans les délais VI - 16.842 - 2/8 imposés, obtient son diplôme. Vous comprendrez ma désolation vu l’impact négatif qu’aura cet incident sur la vie future de mon fils. Je tiens à préciser ici qu’il a réussi sa qualification et qu’il est engagé pour la fonction d’installateur en téléphonie. (...)"; Considérant qu’il ressort des mêmes pièces que M. P..., condisciple et ami du requérant, a obtenu, quant à lui, au cours des mêmes épreuves de juin 2003, une note de 24/120 en mathématiques et de 46/120 en anglais, qu’il a été ajourné et soumis à "un examen portant sur les compétences essentielles" en mathématiques et en anglais par une décision du conseil de classe du 27 juin 2003, qu’il a été averti, par une lettre du 8 septembre 2003, qu’il n’avait pas progressé en mathématiques par rapport à l’examen de juin, qu’il n’avait pas atteint le niveau de compréhension requis en anglais et qu’en conséquence, il obtenait l’attestation d’orientation C; que, toutefois, sur réclamation de ses parents affirmant notamment qu’en mathématiques, la question n/3 ne figurait pas dans la matière à étudier, et qu’en anglais, il y avait disproportion entre la matière vue pendant l’année et la matière de l’examen de septembre, le chef d’établissement déclara, par la même lettre du 8 septembre 2003, que "Un doute concernant la question n/ 3 en mathématiques semble justifier la réunion d’un nouveau conseil de classe. Certaines interrogations subsistent quant à l’épreuve en langue", et qu’un nouveau conseil de classe serait convoqué le 10 septembre 2003; qu’il ressort d’une attestation signée le 19 décembre 2003 par le directeur faisant fonction de l’Institut de la Communauté française de Dinant que M. P... reçut une "attestation A.O.A.". et obtint son certificat d’études secondaires supérieures; Considérant que le conseil de recours a, par la décision attaquée, déclaré ce qui suit : " Attendu que le Conseil de recours déclare le recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; Considérant que l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de Recours confirme la décision prise par le conseil de classe. (...)"; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir, de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, du prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la VI - 16.842 - 3/8 motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’il fait valoir que la décision attaquée confirme la décision du conseil de classe "au simple motif (que) «l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes», (que) la décision querellée n’indique nullement: en quoi les échecs revêtent un caractère «important», en quoi les compétences requises par le programme des études ne sont pas atteintes, ce qu’il y a lieu d’entendre par les «compétences requises»", et qu’elle méconnaît ainsi les exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée; qu’il fait valoir encore que l’un de ses condisciples, M. P... "a quant à lui vu la décision du conseil de classe réformée", alors que ce condisciple "présente un parcours scolaire tout à fait similaire"; qu’il affirme que si la réclamation de ce condisciple a été accueillie, c’est à la suite "de l’existence d’un doute au sujet de l’une des questions posées en mathématiques" et en raison de l’existence de "certaines interrogations quant à l’épreuve d’anglais", que ces considérations, qui ont conduit à la délivrance du diplôme à ce condisciple, auraient dû être tenues pour acquises et prises en compte dans l’appréciation de sa propre situation; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme qu’aux termes de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, "le Conseil de recours ne peut avoir égard qu’aux arguments soutenant que l’élève maîtrise effectivement les compétences qu’il doit acquérir ou que les épreuves administrées n’ont pas été d’un niveau équivalent à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ou à celui des programmes d’études", que le recours du requérant est dénué de tout grief de cette nature, et que la circonstance qu’un autre élève se soit vu octroyer une "A.O.A." ne justifie pas que le conseil de recours réforme la décision du conseil de classe; qu’elle soutient que la motivation de la décision attaquée est suffisante car le requérant n’a pas contesté la réalité de ses échecs en mathématiques et en anglais (3/20 et 2/20); Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant soutient que la motivation de la décision attaquée est "lacunaire et stéréotypée", qu’elle ne lui permet ni de déterminer en quoi les échecs revêtent un caractère important ni en quoi les compétences requises par le programme ne seraient pas atteintes ni pourquoi l’un de ses condisciples, M. P..., a obtenu son diplôme alors qu’il avait les mêmes échecs, que la décision prise à l’égard de cet élève fait ressortir que la matière sur laquelle le requérant a été interrogé ne faisait pas partie du VI - 16.842 - 4/8 programme d’examen, que le conseil de recours n’a pas abordé cette question ni recherché les renseignements nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, qu’il aurait dû expliquer clairement sa position et répondre à l’argument du requérant, que sa décision repose sur un motif manifestement inexact, les échecs en mathémati- ques et en anglais n’ayant pas la signification que leur prête la partie adverse dès lors que les examens dans ces branches comportaient, comme l’a expressément reconnu le chef d’établissement, des questions sur des matières qui ne devaient pas être étudiées, soit des discordances et en toute hypothèse une disproportion entre la matière vue au cours de l’année et la matière de l’examen; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que ce n’est que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire que le requérant conteste les notes qu’il a obtenues au motif que l’examen aurait porté sur une matière étrangère au programme, qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui, ne ressortissant pas à l’ordre public, doit être considéré comme irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen "de l’excès de pouvoir et de la violation du principe général de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’il fait valoir qu’un de ses condisciples, M. P..., présente un parcours scolaire en tout point identique au sien, tant en ce qui concerne les résultats obtenus dans l’ensemble des branches que les échecs en mathématiques et en anglais, que le recours introduit par M. P... a été accueilli et que rien ne justifie objectivement et raisonnablement cette différence de traitement; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que c’est le conseil de classe, dans le cadre d’un recours interne à l’établissement, qui a accordé à M. P... l’attestation de réussite (A.O.A.), que, dans le cas d’espèce, il ne peut donc être reproché au Conseil de recours d’avoir traité différemment deux dossiers identiques, que, contrairement à M. P..., le requérant n’a pas contesté le "niveau des épreuves d’évaluation administrées", que sa situation n’est en rien comparable à celle de son condisciple; qu’elle soutient que le requérant n’a pas soumis le dossier de M. P ... au conseil de recours préalablement à la décision attaquée et qu’il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir demandé à consulter ce dossier, puisque l’article 99 du décret "Missions" limite son appréciation à la maîtrise des compétences visées au programme et au niveau des épreuves administrées; VI - 16.842 - 5/8 Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant énonce que si, à la différence de M. P..., il n’a pas introduit de recours interne, ce fait est "sans incidence sur la comparabilité de leurs situations", que la discrimination existe non par le fait de l’autorité qui statue, mais par la décision différente prise alors que les situations sont totalement identiques, et que l’article 98, § 3, du décret "Missions" donne au conseil de recours les mêmes prérogatives qu’au conseil de classe; qu’elle affirme encore que le principe d’égalité s’impose au jury d’examens et que si le conseil de recours dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, il a obligatoirement la possibilité de procéder à des comparaisons afin de respecter le principe d’égalité; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu’à la date de la décision attaquée, les articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997, précité, étaient rédigés comme suit : " Art. 98. § 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation. Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves. § 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'administration qui la transmet immédiatement au président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'administration transmet immédiatement ce document au président du Conseil de recours. Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit. A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. § 3. La décision du Conseil de recours réformant la décision du conseil de classe remplace celle-ci. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions. Art. 99. Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées VI - 16.842 - 6/8 aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation. Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études."; Considérant que, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur le recours prévu à l’article 98, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, précité, le conseil de recours est investi d’une compétence de réformation; que, dans le but de lui permettre de s’éclairer, le législateur lui a permis de se faire communiquer tout document qu’il juge nécessaire ou utile à la connaissance et à l’appréciation des faits dont il a à connaître; Considérant qu’il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le conseil de recours, dont l’attention avait été attirée par la réclamation de la mère du requérant sur la différence de traitement réservé à celui-ci et à M. P..., ait recherché les raisons pour lesquelles, à la suite d’une procédure d’instruction interne, M. P... avait obtenu un certificat de réussite, ce qui l’eût conduit à constater qu’il présentait des insuffisances en mathématiques et en anglais attestées par des notes fort proches de celles du requérant et que les commentaires du directeur de l’établissement sur les examens contestés jetaient le doute sur la pertinences de ces notes; que, dans ces conditions, le conseil de recours n’a pas motivé adéquatement sa décision de rejeter la réclamation du requérant en se limitant à constater l’importance des échecs de celui-ci et qu’ainsi, il a méconnu la règle de l’égalité de traitement; que les termes de la réclamation introduite par la mère du requérant le 15 septembre 2003 montrent que, dès cette date, celui-ci critiquait la régularité de ses notes en mathématiques et en anglais sur la base des informations dont il pouvait disposer à ce moment; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit de pièces relatives au conseil de classe concernant M. P..., alors que l’article 98, § 1er, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997, précité, prévoit que le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil de classe relatives à d’autres élèves; que, dès lors, c’est en vain que la partie adverse allègue que ce n’est que tardivement que le requérant aurait contesté les notes à lui attribuées; que les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non VI - 16.842 - 7/8 confessionnel confirme la décision du conseil de classe de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification de l’Institut technique de la Communauté française, Domaine d’Herbuchenne à 5500 Dinant, octroyant à Dany GUISLAIN une attestation d’orientation C (refus de diplôme d’humanités). Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.842 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.502 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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