id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.506 No Rôle: A. 74652/XIII-92 Affaire: Arrêt 141506 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:15 Fiche Arrêt no 141.506 du 2 mars 2005 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.506 du 2 mars
- A.74.652/XIII-92 En cause :
- DE CRAECKER Roland,
- VANDER WOLF Benoît, ayant élu domicile chez Mes Victor RENIER et Paul RENIER, avocats, avenue des Combattants 38-40 5030 Gembloux, contre : la Ville de Soignies, ayant élu domicile chez Mes Thierry AFSCHRIFT et Marielle MORIS, avocats, avenue Louise 208 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 1997 par Roland DE CRAECKER et Benoît VANDER WOLF qui demandent l'annulation "de la délibération du conseil communal de Soignies du 14 avril 1997 approuvant le principe de la construction d'une voirie communale entre la rue de Neufvilles et la chaussée de Lessines, décidant qu'il sera passé pour cela un marché de promotion par adjudication restreinte, approuvant le cahier spécial des charges et les plans ainsi que le projet de convention relative au droit d'usage privilégié d'une voirie communale et le projet de convention relative aux modalités du droit d'usage privilégié sur la voirie communale, et approuvant enfin le mode de financement et imputant la dépense au code 4215/732/61 du budget extraordinaire 1997"; XIII - 92 - 1/3 Vu l’arrêt no 67.992 du 8 septembre 1997 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 13 octobre 1997 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat rédigé sur la base des articles 12 et 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 10 mars 2004, l'auditeur-rapporteur a posé des questions aux requérants qui avaient élu domicile au cabinet de leurs avocats; Considérant que, par deux télécopies des 5 et 25 mai 2004, un des avocats du premier requérant a informé l'auditeur-rapporteur qu'il était sans nouvelle de son client car il ne disposait plus de son adresse; Considérant qu'il appartient aux parties requérantes et à leur avocat de veiller au bon déroulement de la procédure qu'ils ont engagée notamment en répondant avec diligence aux demandes de précisions qui leur sont adressées par le Conseil d'Etat; XIII - 92 - 2/3 Considérant que pour justifier la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt des parties requérantes doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; Considérant, en l'espèce, que le premier requérant, qui n'a pas jugé utile de communiquer sa nouvelle adresse à son avocat afin d'être tenu informé du déroulement de la présente procédure, ne démontre pas le maintien de son intérêt au recours; Considérant qu'il ressort des télécopies précitées que le second requérant estime que son recours ne présente plus d'intérêt pour lui; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement de Benoît VANDER WOLF est décrété. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 347,06 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 92 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.506 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.67.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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