id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.510 No Rôle: A. 159865/E-22080 Affaire: Arrêt 141510 - - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-02 08:53 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 141.510 du 2 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.510 du 2 mars 2005 A. 159.865/G-80 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ÉTAT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 9 février 2005 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2004 rejetant la demande de régularisation qu’il a introduite en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; Vu la requête introduite le 10 février 2005 par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 février 2005 renvoyant l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, conformément à l'avis donné le 10 février 2005 par M. Ph. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, en application de l'article 92, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; R - G-80 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de l'assemblée générale du 22 février 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA et Me H. VAN VRECKOM, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 28 janvier 2000 une demande de régularisation en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que la Commission a émis le 30 octobre 2000 un avis défavorable et que le ministre a rejeté la demande le 30 novembre 2000; que cette décision a été annulée par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 126.775 du 24 décembre 2003, au motif que le ministre n’avait pas tenu compte d’un courrier circonstancié lui adressé par l’avocat du requérant après l’avis de la Commission; que le 2 décembre 2004, par l’acte attaqué, la partie adverse a à nouveau rejeté la demande de régularisation; que cette décision a été notifiée au requérant le 4 février, avec un ordre de quitter le territoire qui ne précise pas de date (alors que le bourgmestre avait reçu instruction de donner un délai de cinq jours); Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; Considérant que la procédure d'extrême urgence n'est admissible que s'il est satisfait à la condition prévue par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers qui dispose comme suit : R - G-80 - 2/5 " Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient un exposé des faits qui la justifie"; que, pour être pertinent, l'exposé requis doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 12 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Considérant qu’il est constant que, hormis dans des cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence; Considérant que le requérant expose dans les termes suivants l’extrême urgence qu’il invoque à l’appui de sa demande : « Attendu que l’acte attaqué impose au requérant de quitter le territoire, par la délivrance de l’ordre de quitter le territoire en date du 4 février 2005; Que le requérant a introduit le présent recours dans les cinq jours à partir de la notification de l’acte attaqué, de sorte qu’il a fait preuve de toute diligence requise; Que si l’acte attaqué et l’ordre de quitter le territoire sont exécutés, cela aura pour conséquence de soumettre le requérant à des traitements inhumains et dégradants, mettant à néant tout ce qu’il a réalisé sur le plan d’intégration en Belgique après presque huit ans de séjour et de travail sur le territoire du royaume et ayant pour conséquence qu’il devrait retourner dans son pays d’origine, où il risque d’être tué soit par le groupe terroriste de sa région d’origine, soit par la population locale de T. en raison des soupçons d’être un islamiste; R - G-80 - 3/5 Qu’en cas d’introduction d’un recours en suspension simple, le requérant n’obtiendra pas de décision dans ce délai utile, vu que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié, lui donne de quitter le territoire belge immédiatement, ne laissant même pas un délai habituel pour quitter volontairement; Si une exécution forcée de l’acte attaqué interviendrait (sic), le requérant n’aura pas l’occasion de critiquer le contenu de l’acte attaqué car il s’agirait d’un acte purement exécutoire de l’acte attaqué; Qu’en raison du risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en XXX, comme exposés ci-avant, il y a lieu de considérer que l’exécution de l’acte attaqué constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Qu’ainsi, il y a lieu de considérer que l’extrême urgence est établie;» Considérant en l’espèce que la partie requérante n’allègue pas qu’elle fait l’objet d’une mesure de contrainte en vue de son rapatriement; que la seule crainte que l’exécution de la décision attaquée pourrait survenir à tout moment n’autorise pas à tenir pour établi qu’une suspension de l’exécution de celle-ci selon la procédure ordinaire surviendra après l’éloignement effectif du requérant; qu’au surplus, la justification que donne la partie requérante au recours à la procédure d’extrême urgence se confond largement avec la démonstration du préjudice que lui causerait l’exécution de l’acte attaqué; que l’extrême urgence n’est pas établie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le deux mars deux mille cinq, par l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État, composée de : R - G-80 - 4/5 MM. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État, J.-Cl. GEUS, président de chambre, Mme M.-R. BRACKE, président de chambre, MM. D. VERBIEST, président de chambre, A. BEIRLAEN, président de chambre, M. LEROY, président de chambre, J. MESSINNE, président de chambre, MM. R. STEVENS, conseiller d'État, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'État, Mme O. DAURMONT, conseiller d'État, MM. J. BOVIN, conseiller d'État, P. LEWALLE, conseiller d'État, D. MOONS, conseiller d'État, Mme St. GEHLEN, conseiller d'État, MM. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'État, E. BREWAEYS, conseiller d'État, P. NIHOUL, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. C. ADAMS, conseiller d'État, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le greffier, Le président, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. R - G-80 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.