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Arrêt 141512 - Office des étrangers - 02/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.512 No Rôle: A. 159734/E-22040 Affaire: Arrêt 141512 - Office des étrangers - 02/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-02 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-02 08:53 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 141.512 du 2 mars 2005 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.512 du 2 mars 2005 A. 159.734/G-82 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. LUZOLO-KUMBO, avocat rue Jourdan 36 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ÉTAT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la demande introduite le 4 février 2005 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise par le Ministre de l'Intérieur le 8 septembre 2004 et notifiée à celle-ci en même date, et celle, confirmative de refus de séjour, prise par le Commissaire général aux Réfugiés et Apatrides le 25 janvier 2005 et lui notifiée le 31 janvier 2005"; Vu la requête introduite le 28 février 2005 par la même requérante qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 février 2005 renvoyant l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, conformément à l'avis donné le 10 février 2005 par M. Ph. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, en application de l'article 92, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; R - G-82 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de l'assemblée générale du 22 février 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO-KUMBO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme G. CANART et Mme V. DETHY, attachés, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 30 août 2004 et qu'elle s'est déclarée réfugiée le 3 septembre 2004; que le 8 septembre, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 10 septembre, recours dans lequel elle fait élection de domicile au cabinet de son avocat, rue Jourdan 36 à Bruxelles; que le 13 septembre, elle a – apparemment à l’insu de son avocat – avisé le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de son changement de domicile élu, établi désormais XXX; que par une lettre envoyée à cette adresse le 21 septembre, la requérante a été convoquée au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 11 octobre; que ce pli n’a pas été retiré à la poste et a été renvoyé à l’expéditeur; que le 25 octobre, son avocat a écrit à la partie adverse que la requérante était enceinte, sur le point d’accoucher et qu’elle se déplaçait difficilement; qu’il a par ailleurs rappelé l’élection de domicile en son cabinet; que le 15 novembre, il a communiqué un certificat médical établissant l’état de la requérante, qu’il présente comme «domiciliée à Centre d’accueil Croix-Rouge de YYY», et demandé qu’elle soit à nouveau convoquée; qu’une convocation à se présenter le 10 janvier 2005 a été adressée à la requérante le 14 décembre 2004, à cette dernière adresse; que ce pli est revenu «non réclamé» le 7 janvier; que le 25 janvier, la partie adverse a rejeté le recours urgent comme irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas donné suite sans motif valable à la convocation et à la demande de renseignement qu’elle comportait; qu’il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié, toujours à la même adresse à YYY, par lettre datée du 27 janvier; que la requérante déclare, sans être contredite, avoir eu connaissance de cette décision le 31 janvier; Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des R - G-82 - 2/5 droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; Considérant que la procédure d'extrême urgence n'est admissible que s'il est satisfait à la condition prévue par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers qui dispose comme suit : " Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient un exposé des faits qui la justifie"; que, pour être pertinent, l'exposé requis doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 12 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Considérant qu’il est constant que, hormis dans des cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence; R - G-82 - 3/5 Considérant que la demande de suspension contient le passage suivant: "
  3. Quant à l'extrême urgence Attendu qu’il est demandé à la requérante de quitter le territoire dans les cinq jours de la notification des deux décisions querellées; Que passé ce délai, la requérante et ses deux enfants en bas âge risquent en tout moment d’être arrêtés et expulsés; Que la procédure ordinaire n’est pas à même de pallier à ce risque; Que seule la procédure sollicitée pourrait permettre à la requérante de faire valoir ses droits avant toute mesure, de la part de Monsieur le Ministre susceptible de lui porter préjudice, à elle et à ses enfants; Que la situation personnelle de la requérante nécessite, que cette demande soit examinée en urgence, dans un délai qui lui permette d’agir utilement; Qu’elle est des lors fondée à solliciter qu’il soit statué en extrême urgence"; Considérant en l’espèce que la partie requérante n’allègue pas qu’elle fait l’objet d’une mesure de contrainte en vue de son rapatriement; que la seule crainte que l’exécution de la décision attaquée pourrait survenir à tout moment n’autorise pas à tenir pour établi qu’une suspension de l’exécution de celle-ci selon la procédure ordinaire surviendra après l’éloignement effectif du requérant; que l’extrême urgence n’est pas établie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens sont réservés. R - G-82 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le deux mars deux mille cinq, par l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'État, composée de : MM. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État , J.-Cl. GEUS, président de chambre, Mme M.-R. BRACKE, président de chambre, MM. D. VERBIEST, président de chambre, A. BEIRLAEN, président de chambre, M. LEROY, président de chambre, J. MESSINNE, président de chambre, MM. R. STEVENS, conseiller d'État, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'État, Mme O. DAURMONT, conseiller d'État, MM. J. BOVIN, conseiller d'État, P. LEWALLE, conseiller d'État, D. MOONS, conseiller d'État, Mme St. GEHLEN, conseiller d'État, MM. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'État, E. BREWAEYS, conseiller d'État, P. NIHOUL, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. C. ADAMS, conseiller d'État, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le greffier, Le président, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. R - G-82 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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