id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.562 No Rôle: A. 139717/XIII-3083 Affaire: Arrêt 141562 - - 03/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:18 Fiche Arrêt no 141.562 du 3 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.562 du 3 mars 2005 A.139.717/XIII-3083 En cause :
- GAUTHIER Roger,
- MOENAERT Alain,
- GOOSSENS Roger,
- d'UDEKEM d'ACOZ Arnold, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2003 par Roger GAUTHIER, Alain MOENAERT, Roger GOOSSENS et Arnold d'UDEKEM d'ACOZ qui demandent l'annulation de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne du 2 juillet 2003 accordant à la société anonyme RESIDENCE DU GRAND CHEMIN un permis d’urbanisme tendant à la transformation et à l’extension d'une maison de repos sur un bien sis à Lasne, Grand Chemin 53, cadastré 1ère division, section F, nos 557c, 558a et 559e; Vu l'arrêt no 122.359 du 1er septembre 2003 suspendant l'exécution de l'acte attaqué et interdisant, à titre de mesure provisoire, à toute personne de procéder, XIII - 3083 - 1/3 directement ou indirectement par le recours à des tiers, aux travaux de construction autorisés par le permis d'urbanisme du 2 juillet 2003 précité; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites les 16 septembre et 3 octobre 2003 par les parties adverses; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Stéphane TOUSSAINT, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Nicolas DUBOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et loco Me Pierre LAMBERT, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’exécution du permis attaqué a été suspendue par l’arrêt n 122.359, du 1er septembre 2003; qu’à la suite de cette suspension, le bénéficiaire du o permis a introduit le 29 septembre 2003 une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour un projet pratiquement identique à celui autorisé par le permis d’urbanisme du 2 juillet 2003; que, le 3 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la XIII - 3083 - 2/3 commune de Lasne a délivré un nouveau permis d’urbanisme tendant à la transforma- tion et à l’extension de la Résidence Du Grand Chemin; qu’il ressort d’un courrier adressé le 6 octobre 2004 par le conseil du bénéficiaire du permis à l’auditeur- rapporteur que celui-ci n’entend plus mettre en oeuvre le permis d’urbanisme du 2 juillet 2003 et que les travaux ont été entrepris sur la base du nouveau permis; que celui-ci a fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension émanant des mêmes requérants (A.148.933/XIII-3295); que la demande de suspension a été rejetée par l’arrêt no 133.927, du 15 juillet 2004; que les requérants n’ont pas demandé la poursuite de la procédure; que, dès lors, en application de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le désistement a été décrété par l’arrêt no 141.561 du 3 mars 2005; Considérant que le rejet de ce second recours a pour conséquence que les requérants n’ont plus d’intérêt au présent recours; qu’il convient toutefois de laisser les dépens à la charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1400 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3083 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.562 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.122.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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