id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.563 No Rôle: Affaire: Arrêt 141563 - - 03/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-07-02 09:24 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 141.563 du 3 mars 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.563 du 3 mars 2005 A.78.783/XIII-690 En cause : le Centre public d'aide sociale de Bruxelles, actuellement Centre public d'action sociale de Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. A.92.036/XIII-1714 En cause : le Centre public d'aide sociale de Bruxelles, actuellement Centre public d'action sociale de Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par le centre public d'aide sociale de Bruxelles qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de XIII - 690/1714 - 1/20 Bruxelles-Capitale du 19 février 1998 entamant la procédure de classement comme site du vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht (affaire A. 78.783/XIII-690); Vu la requête introduite le 23 mai 2000 par le centre public d'aide sociale de Bruxelles qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 février 2000 classant comme site le vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht (affaire A. 92.036/XIII-1714); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 25 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure du requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu les ordonnances du 13 janvier 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 12 février 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme S. MOENS DE HASE, secrétaire d'administration, comparaissant pour le requérant, Me I. DUPONT, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans l'affaire A.78.783/XIII-690, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans l'affaire A.92.036/XIII-1714; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours peuvent être résumés comme suit : XIII - 690/1714 - 2/20 1. Le centre public d’aide sociale de Bruxelles déclare être propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht, entre les rues du Froment, du Koevijver et la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand; elles sont cadastrées 7ème division, section G, nos 324b, 330, 331/2, 334a, 325b, 327b, 328a, 329, 329/2, 338, 339, 20 et 21a. 2. Le 16 mars 1995, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’entamer la procédure de classement comme site du vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht, en raison de l’intérêt scientifique et historique de celui-ci. L’arrêté se fonde sur un avis du 16 février 1994 de la Commission royale des monuments et des sites. Dans sa lettre du 24 juillet 2003 à l’auditeur rapporteur, l’avocat de la partie adverse dans l’affaire A.78.783/XIII-690 signale que la Région n’a pas pu retrouver, ni obtenir de la Commission royale des monuments et des sites l’avis émis par celle-ci le 16 février 1994 et mentionné au préambule de l’arrêté du 16 mars 1995. 3. Le 25 juillet 1995, le centre public d’aide sociale de Bruxelles écrit s’opposer au classement qui serait, selon lui, superflu compte tenu des prescriptions urbanistiques s’appliquant au site mais qui empêcherait de vendre les parcelles comme terrains à bâtir. La partie adverse prétend que cette réclamation serait tardive mais elle ne verse pas aux débats la notification au centre public d’aide sociale de Bruxelles du projet de classement. 4. Le 2 juillet 1997, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments et des sites écrivent que la commission aurait examiné le dossier en sa séance du même jour et aurait demandé qu’un arrêté de classement soit pris. Le procès- verbal de la séance de la commission du 2 juillet 1997 n’est pas produit. 5. Le 10 juillet 1997, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de classer comme site le vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht en raison de l’intérêt scientifique et historique de celui-ci. 6. Le centre public d’aide sociale de Bruxelles saisit le 24 octobre 1997 le Conseil d’Etat d’une demande de suspension et d’un recours en annulation dirigés contre l’arrêté du 10 juillet 1997 (affaire A.76.122/X-7832). L’arrêt no 72.627 du 20 mars 1998 rejette la demande de suspension qui est déclarée irrecevable. L’arrêt no 77.669 du 16 décembre 1998 rejette le recours en annulation dès lors que le centre requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique. XIII - 690/1714 - 3/20 7. Le 19 février 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retire l’arrêté du 10 juillet 1997 qui a été pris plus de deux ans après l’ouverture de la procédure, et décide de recommencer la procédure de classement comme site du vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht en raison de l’intérêt scientifique et historique que présente le site et qui est précisé dans la notice annexée à l’arrêté. 8. L’arrêté du 19 février 1998 constitue l’acte attaqué par le premier recours et est ainsi rédigé : " Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobi- lier, notamment les articles 18 et 23; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juillet 1997 classant comme site le vallon du Koevijver à Neerpede à Anderlecht; Considérant que l'arrêté de classement du 10 juillet 1997 a été pris après le délai de deux ans prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; Considérant que le dépassement du délai n'entraîne d'aucune manière une diminution de l'intérêt scientifique et historique de ce site remarquable; Considérant qu'au contraire, le site a été repris comme site d'intérêt sur la carte du maillage vert de novembre 1997 dressée par l'Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement dans le cadre de son programme maillage vert; que ce document démontre ainsi l'intérêt indéniable que présente encore aujourd'hui la conservation de ce site exceptionnel; Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites; ARRETE : Article 1. - Est entamée la procédure de classement comme site du vallon du Koevijver à Neerpede, connu au cadastre d'Anderlecht, 7ème division, section G, feuille unique, parcelles 324b, 330, 330/2, 323b, 223/2 b, 331/2, 331, 334b, 334a, 333, 337, 335, 336, 352, 353, 354b, 354a, 355, 351a, 351b, 350, 356, 361a, 361b, 361c, 362, 367a, 367/2 a, 349b, 349a, 348d, 348p, 348g, 348m, 347k, 346, 345, 370, 371, 372, 373, 369 en raison de son intérêt scientifique et historique, précisé dans l'annexe I du présent arrêté. La délimitation de l'ensemble est reprise sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté. Art. 2 - La zone de protection relative au site décrit dans l'article ler comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Art. 3.- Les conditions particulières de conservation sont les suivantes :
- a)L'utilisation, l'entreposage ou la fabrication de substances nocives au développe- ment et à la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibées. XIII - 690/1714 - 4/20
- b)La pose de panneaux publicitaires est interdite.
- c)L'allumage de feux est interdit sous les arbres.
- d)Toute installation quelconque, en ce compris les roulottes et caravanes (à l'exception des cabanes de chantiers ou lors de manifestations culturelles temporaires), est prohibée.
- e)Le dépôt et le stockage de matériaux, débris, détritus et déchets de toute nature sont prohibés.
- f)Toute nouvelle construction (à l'exclusion des constructions défendant un objectif exclusivement didactique ou scientifique) est interdite.
- g)L'entretien normal des arbres (enlèvement des branches mortes, cassées, soins aux plaies) est obligatoire. Art. 4 - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juillet 1997 classant comme site le vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht est rapporté. Art. 5 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. . (...) ANNEXE 1. (...) Localisation : sis dans l'entité rurale de Neerpede, entre les rues du Koevijver, des Betteraves, du Froment et la ligne de chemin de fer de Gand Saint-Pierre à Bruxelles-Midi. Superficie approximative : 24 ha Description sommaire : Cette vaste dépression secondaire du Neerpedebeek est comprise entre la rue du Froment, la rue du Koevijver et la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand. Le paysage, d'une grande valeur esthétique, y est formé de prairies à fromental et à Ray-grass pâturées par des chevaux, des vaches et occasionnellement par des moutons, de terres de culture consacrées notamment au froment, à la betterave et au maïs ainsi que de prairies humides. Ces dernières présentent une végétation caractéristique composée de roseaux accompagnés notamment dans les parties plus clairsemées de laîche des marais, de petite berle, de salicaire, de lychnis, de menthe aquatique, de populage, de reines-des-prés ou de valériane rampante. De nombreux vieux arbres fruitiers ainsi que plusieurs alignements de saules têtards d'âges variés ponctuent le paysage. Ces derniers limitent localement certaines prairies ou parcelles le long de sentiers de promenade. Le paysage est marqué également par la présence d'haies libres composées d'aubépines, de prunelliers, de noisetiers, de sureaux, d'ormes et localement d'aulnes, et surmontées bien souvent par des arbres de plus grand développement comme des chênes pédonculés, frênes ou peupliers. On y relève en outre un talus de chemin de fer, très intéressant (rapport IBGE 1992) du point du vue de sa richesse floristique et faunistique et de son rôle essentiel de lien entre ce site et l'extérieur de la Région (maillage écologique). On y trouve notamment une végétation herbacée plutôt calcicole particulièrement diversifiée XIII - 690/1714 - 5/20 avec quelques espèces moins fréquentes comme l'aigremoine, le salsifis, la grande marguerite ou le panais commun. Centre historique très ancien, Neerpede est consacré depuis très longtemps à l'agriculture et à l'élevage. On remarquera sur la carte de Ferraris (+- 1777) la présence du ruisseau bordé d'alignements d'arbres et de prairies humides ainsi que la présence d'habitations dispersées le long du cours d'eau et des quelques voiries. Ce paysage n'a guère évolué et a conservé une bonne partie de son originalité. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : L'intérêt historique et esthétique du site est dû au fait qu'il s'agit d'un paysage unique en Région bruxelloise et plus particulièrement dans la vallée de la Pede; L'intérêt scientifique est dû à la présence de zones ponctuelles de grande valeur biologique démontrées par le rapport de l'IBGE en 1992. (...) ANNEXE II. (...)". 9. Cet arrêté est notifié aux propriétaires le 3 avril 1998. 10. Deux réclamations semblent avoir été déposées à l’encontre de la nouvelle proposition de classement; l’une émane de la S.A. DISTRIGAZ qui demande que l’on ait égard aux installations de transport de gaz qu’elle exploite à proximité; l’autre est l’oeuvre du centre public d’aide sociale de Bruxelles. Dans sa lettre du 14 mai 1998, le centre public d’aide sociale écrit ce qui suit : " Par la présente, nous vous informons que notre Conseil, propriétaire du bien visé, a décidé en sa séance du 5 mai 1998 de formuler les observations suivantes à l’encontre de ce projet. Il s’agit de terre de culture exploitée par un fermier selon les conditions du bail à ferme. Ces biens ne présentent aucun intérêt scientifique, historique et esthétique exceptionnel. Le classement de ce bien est en fait superflu puisqu’à ce jour ce terrain est déjà protégé par le classement du plan de secteur et du P.R.D. en zone à destination agricole et maraîchère. Tout ceci garantit la conservation de la nature dans le cadre d’une gestion rationnelle assurant l’occupation constante du sol. Il serait toutefois vain de prétendre qu’à plus ou moins longue échéance les parcelles situées le long de voiries équipées puissent bénéficier d’une prescription de terrains bâtissables plutôt qu’être maintenus en zone verte. L’agrément du quartier n’en serait pas diminué, mais des possibilités de logements attrayants seraient offertes à des habitants qui à défaut rechercheraient de telles conditions d’habitations en dehors de la Région de Bruxelles. XIII - 690/1714 - 6/20 Pour le C.P.A.S., ce terrain constitue une réserve représentant un capital appréciable en cas de vente sous la forme de terrains à bâtir. Le classement comme site empêchera définitivement pareille destination et amputera donc le C.P.A.S. d’une source future de recettes dont elle (lire :
- il)aura certainement encore besoin pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties. Le bon aménagement du territoire de l’Agglomération tant au point de vue urbanistique qu’économique n’exige certainement pas une mesure aussi draconienne. Les buts poursuivis peuvent tout aussi bien être atteints par des prescriptions urbanistiques présumant le caractère rural du site. Pour tous ces motifs, nous vous saurions gré de renoncer à l’intention de classement du vallon du Koevijver, quitte à procéder à l’aménagement d’une bande de 50 m le long des routes modifiant la destination en zone d’habitation à des conditions permettant de préserver le caractère rural de ces terrains". 11. Le 5 mars 1999, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments et des sites écrivent ce qui suit au Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : " Conformément aux dispositions de l’article 21, § 2, de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et après avoir examiné en notre séance du 3 mars 1999 les documents résultant de l’enquête préalable au classement éventuel comme site de l’objet cité sous rubrique, nous vous saurions gré de bien vouloir faire sanctionner notre proposition par un arrêté de classement. En effet, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht n’a émis aucune remarque et les observations du C.P.A.S. de Bruxelles et de la société DISTRIGAZ peuvent être rencontrées comme suit : Les limites à l’usage du droit de propriété sur le site concerné trouvent leur fondement dans l’interdiction de bâtir qui découle des prescriptions urbanistiques du plan de secteur (espaces verts) et du projet de PRAS (zone de parcs). Le classement complète harmonieusement les prescriptions urbanistiques applicables à cette zone afin de mieux contrôler sa gestion. Le site est repris en zone d’espaces verts au plan de secteur, cette affectation se veut une garantie de la préservation des sites concernés, il n’est donc pas raisonnable d’envisager une modification d’affectation. Le classement du site n’est pas de nature à compromettre le maintien des installations de la société DISTRIGAZ. De plus, cette mesure a pour conséquence de limiter les possibilités de constructions aux abords des installations et donc de réduire les éventuels risques inhérents à ce type d’implantation. Par ailleurs, l’intérêt historique et artistique a été démontré dans la motivation élaborée par le Service des Monuments et des Sites, annexée à l’arrêté du 19 février 1998. La zone de protection est celle délimitée sur le plan joint au même arrêté". XIII - 690/1714 - 7/20 12. Le 18 février 2000, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décide de classer le vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht en raison de l’intérêt scientifique et historique qu’il présente. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué par le second recours, est ainsi rédigé : " Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment à l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 1998 entamant la procédure de classement comme site du Vallon du Koevijver de Neerpede à Anderlecht; Vu l'avis favorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis le 3 mars 1999; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht n'a pas émis d'objection à la procédure de classement dans le délai prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 4 mars 1993; Considérant que le CPAS de Bruxelles propriétaire d'une partie du bien a transmis ses observations en date du 14 mai 1998 et que celles-ci peuvent être résumées comme suit : Le CPAS réfute le principe même du classement et par conséquence la valeur scientifique et historique du site, il estime également que ce classement est superflu car les contraintes urbanistiques sont tellement importantes qu'elles garantissent le maintien de la zone et à plus ou moins longue échéance ce terrain pourrait recevoir une autre destination (terrain à bâtir). Enfin, que par cette mesure de classement, les terrains concernés perdent toute leur valeur et ne pourront dès lors plus faire l'objet d'une valorisation. Ces observations peuvent être rencontrées de manière suivante : Les limites à l'usage du droit de propriété sur le site concerné trouvent leur fondement dans l'interdiction de bâtir qui découle des prescriptions urbanistiques du plan de secteur et du projet P.R.A.S (zone agricole); Le classement complète harmonieusement les prescriptions urbanistiques applicables à cette zone afin de mieux contrôler sa gestion; Le site est repris en zone d'espaces verts au plan de secteur; cette affectation se veut une garantie de la préservation des sites concernés, il n'est donc pas raisonnable d'envisager une modification d'affectation; Considérant que la société DISTRIGAZ signale par son courrier du 13 mai 1998 l'existence dans le sol de canalisations importantes servant à la fourniture de gaz pour la capitale et que des installations de surface se situent dans l'emprise du site, que ladite société fait observer que ses installations tombent sous le coup de la loi du 12 avril 1965 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, demande en conséquence de prendre en compte la présence des installations susmentionnées de manière à garantir leur sécurité ainsi que la continuité des fournitures de gaz naturel qu'elles assurent; XIII - 690/1714 - 8/20 Ces observations peuvent être rencontrées de la manière suivante : Le classement du site n'est pas de nature à compromettre le maintien des installations de la société DISTRIGAZ. De plus, cette mesure a pour conséquence de limiter les possibilités de constructions aux abords des installations et donc de réduire les éventuels risques inhérents à ce type d'implantation. Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Secrétaire d'Etat chargé des Monuments et Sites, ARRETE : Article 1er - Est classé comme site, le vallon Koevijver à Neerpede sis à Anderlecht, connu au cadastre à Anderlecht 7ème division, section G, b, 323/2b, 331/2, 331, 334b, 334a, 333, 337, 335, 336, 352, 353, 354b, 354a, 355, 351a, 351b, 350, 356, 361a, 361b, 361c, 362, 367a, 367/2a, 349b, 349a, 348d, 348p. 348g, 348m, 347k, 346, 345, 370, 371, 372, 373, 369, en raison de son intérêt scientifique, et historique précisé dans l'annexe 1 du présent arrêté. La délimitation du site est reprise sur le plan figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Art. 2 - La zone de protection relative au site décrit dans l'article 1er comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Art. 3 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes :
- a)L'utilisation, l'entreposage, ou la fabrication de substances nocives au développement et à la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibés.
- b)La pose de panneaux publicitaires est interdite.
- c)L'allumage de feux est interdit sous les arbres.
- d)Le dépôt et le stockage de matériaux, débris, détritus et déchets de toute nature, sont prohibés.
- e)L'entretien normal des arbres (enlèvement des branches mortes, cassées, soins aux plaies, est obligatoire.
- f)Toute nouvelle construction (à l'exclusion des constructions défendant un objectif exclusivement didactique ou scientifique) est interdite.
- g)Toute installation quelconque, en ce compris roulottes et caravanes (à l'exception des cabanes de chantier ou lors de manifestations culturelles temporaires) est prohibée. (...) ANNEXE 1. (...) Localisation : sis dans l'entité rurale de Neerpede, entre les rues du Koevijver, des Betteraves, du Froment et la ligne de chemin de fer de Gand Saint-Pierre à Bruxelles-Midi. Superficie approximative : 24 ha XIII - 690/1714 - 9/20 Description sommaire : Cette vaste dépression secondaire du Neerpedebeek est comprise entre la rue du Froment, la rue du Koevijver et la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand. Le paysage, d'une grande valeur esthétique, y est formé de prairies à fromental et à Ray-grass pâturées par des chevaux, des vaches et occasionnellement par des moutons, de terres de culture consacrées notamment au froment, à la betterave et au maïs ainsi que de prairies humides. Ces dernières présentent une végétation caractéristique composée de roseaux accompagnés notamment dans les parties plus clairsemées de laîche des marais, de petite berle, de salicaire, de lychnis, de menthe aquatique, de populage, de reines des-prés ou de valériane rampante. De nombreux vieux arbres fruitiers ainsi que plusieurs alignements de saules têtards d'âges variés ponctuent le paysage. Ces derniers limitent localement certaines prairies ou parcelles le long de sentiers de promenade. Le paysage est marqué également par la présence d'haies libres composées d'aubépines, de prunelliers, de noisetiers, de sureaux, d'ormes et localement d'aulnes, et surmontées bien souvent par des arbres de plus grand développement comme des chênes pédonculés, frênes ou peupliers. On y relève en outre un talus de chemin de fer, très intéressant (rapport IBGE 1992) du point du vue de sa richesse floristique et faunistique et de son rôle essentiel de lien entre ce site et l'extérieur de la Région (maillage écologique). On y trouve notamment une végétation herbacée plutôt calcicole particulièrement diversifiée avec quelques espèces moins fréquentes comme l'aigremoine, le salsifis, la grande marguerite ou le panais commun. Centre historique très ancien, Neerpede est consacré depuis très longtemps à l'agriculture et à l'élevage. On remarquera sur la carte de Ferraris (+- 1777) la présence du ruisseau bordé d'alignements d'arbres et de prairies humides ainsi que la présence d'habitations dispersées le long du cours d'eau et des quelques voiries. Ce paysage n'a guère évolué et a conservé une bonne partie de son originalité. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : L'intérêt scientifique et historique du site est dû au fait qu'il s'agit d'un paysage unique en Région bruxelloise et plus particulièrement dans la vallée de la Pede; L'intérêt scientifique est dû à la présence de zones ponctuelles de grande valeur biologique démontrées par le rapport de I'IBGE en 1992. ANNEXE II. (...)"; Considérant que les deux recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que, dans le premier recours (A.78.783/XIII-690), la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en raison du fait qu’il ne ressortirait ni du recours en annulation ni du dossier produit par le requérant que le conseil de l’aide sociale aurait valablement pris la décision d’introduire ce recours; Considérant que la requête en annulation signale expressément qu’en sa séance du 5 mai 1998, le conseil de l’aide sociale a décidé d’introduire un recours en XIII - 690/1714 - 10/20 annulation contre l’arrêté du 19 février 1998; que la décision du 5 mai 1998 est versée au dossier accompagnant la requête en annulation, la production de cette pièce étant expressément signalée dans l’inventaire des pièces annexé à la requête; que l’exception d’irrecevabilité est manifestement dépourvue de tout fondement; Considérant que, dans le second recours (A.92.036/XIII-1714), la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite du défaut d’intérêt du requérant auquel le second acte attaqué ne ferait pas grief dès lors qu’il n’affecte pas sa situation juridique puisque les limites "à l’usage de son droit de propriété" trouvent leur cause dans les prescriptions urbanistiques préexistantes; qu’elle prend argument de ce que le requérant affirme lui-même que le classement est superflu car les contraintes urbanistiques garantissent le maintien de la zone, le terrain pouvant à plus ou moins longue échéance recevoir une autre affectation (terrain à bâtir); Considérant que, dans sa requête, le requérant fait valoir que le second acte attaqué affecte défavorablement sa situation dès lors que le classement limite ses possibilités de pouvoir disposer librement de son bien et le prive par conséquent d’une source de revenus dont il a besoin pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, à savoir fournir une aide sociale aux plus démunis; qu’en son mémoire en réplique, il expose que le classement limite plus son droit de propriété que ne le font les prescriptions urbanistiques, raison pour laquelle il demande l’annulation; qu’il prend pour exemple la construction de bâtiments agricoles, qui serait permise en zone agricole mais que le classement interdirait et précise que s’il a qualifié le classement de superflu, il a simplement voulu, après avoir contesté l’existence d’un éventuel intérêt scientifique, historique et esthétique, dire par ces mots que, compte tenu de l’absence d’un tel intérêt, le classement était inutile puisque le caractère rural du site était déjà suffisamment protégé par les dispositions existantes; Considérant qu’en règle, le propriétaire d'une parcelle classée comme site, dont les droits de propriété sont restreints par les interdictions portées par l'arrêté de classement, justifie par cela seul de l'intérêt légal pour demander l'annulation de cet arrêté, et ce quelles que soient les dispositions des plans d'aménagement; que les restrictions apportées au droit de propriété par le plan de secteur et par un classement ne sont pas les mêmes et, en tout cas, se cumulent; que, par ailleurs, un plan de secteur peut être soumis à révision, ce qui n’entraîne pas le déclassement; que l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être accueillie; Quant aux moyens invoqués dans le premier recours (A.78.783/XIII-690) : XIII - 690/1714 - 11/20 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des articles 2, 8 et 23 de l’ordonnance du 4 mars 1993 et celle de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation des actes juridiques"; que, selon lui, loin de présenter la grande valeur esthétique vantée par l’arrêté attaqué, le site constitue un territoire plus ou moins rural, qui s’accroche cependant étroitement à la partie animée et fortement urbanisée de la commune d’Anderlecht et qui, de plus, est situé à proximité de l’importante ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand; qu’il fait valoir qu'"on trouverait dans les environs pas mal d’habitations de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un morceau de nature vierge d’intérêt particulier"; qu’en son mémoire en réplique, il précise qu’à la lecture de la motivation de l’arrêté attaqué, il ne perçoit pas les éléments pouvant justifier un éventuel classement des parcelles lui appartenant et qui sont situées dans le vallon du Koevijver et estime dès lors que l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’obligation de motivation des actes administratifs puisqu’il ne se fonde pas sur des motifs pertinents dans les faits et décisifs; que selon lui : - les parcelles situées entre le chemin de décharge, le chemin de fer, la limite de Dilbeek et la rue Koevijver et parmi lesquelles on trouve les parcelles 324b, 330, 331/2 et 334a lui appartenant, sont de simples champs sans aucun intérêt particulier; - on ne voit pas comment la partie adverse pourrait reconnaître un quelconque intérêt esthétique à cette zone eu égard à la présence en toile de fond des installations de DISTRIGAZ sur la parcelle 323/2b; - les prairies humides bordées d’arbres invoquées pour justifier le classement sont situées sur des parcelles non visées par l’arrêté entamant la procédure de classement et occupées en partie par le golf d’Anderlecht; or, ce sont ces parcelles qui répondraient à la description du rapport de l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.); - les parcelles 20 et 21a situées au nord de la rue du Froment ne présentent aucun intérêt particulier puisqu’elles sont coincées entre des habitations existantes; Considérant que l’article 23 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier s’applique aux arrêtés de classement et non pas aux arrêtés ouvrant la procédure de classement qui sont régis par l’article 19 de la même ordonnance; que le moyen manque donc en droit en tant qu’il vise l’article 23 précité; XIII - 690/1714 - 12/20 Considérant que l’article 19, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance précitée renvoie aux mentions visées à l’article 8, § 1er, lequel dispose comme suit : " L’arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d’un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions suivantes : 1o la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2o la référence cadastrale du bien; 3o l’intérêt qu’il présente selon les critères définis à l’article 2, 1o. En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l’arrêté"; Considérant que le préambule de l’arrêté attaqué et ses annexes contiennent toutes les mentions que l’article 8, § 1er, de l’ordonnance énumère; Considérant que si l'arrêté ouvrant la procédure de classement doit reposer sur des motifs en rapport avec l'intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique du bien dont le classement est envisagé et résulter d'un examen concret des éléments qui justifient cet intérêt, il ne s'impose pas, à ce stade, qu'il ait été procédé à un examen complet de tous les éléments techniques qui pourraient caractériser le bien concerné puisque les observations et les avis prévus par la procédure ont pour objet d'informer plus complètement l'autorité compétente à ce sujet; qu’au stade de l'ouverture de la procédure de classement, qui ne se confond pas avec le classement lui-même, l'intérêt qui doit être motivé est l'intérêt à entamer la procédure de classement; Considérant que si la notice annexée à l’arrêté attaqué relève que le paysage présente une grande valeur esthétique, il reste que l’arrêté attaqué entame la procédure de classement non pas sur la base d’un intérêt esthétique mais exclusivement en raison des intérêts scientifique et historique que présente le site; que les arguments du requérant tendant à contester l’intérêt purement esthétique fondant l’ouverture de la procédure de classement ne sont donc pas pertinents; Considérant que la requête en annulation se borne à énoncer plusieurs affirmations générales qui ne sont étayées par aucun élément concret; que le requérant ne produit à l’appui de sa contestation de la valeur du site, ni étude scientifique, ni reportage photographique, ni plans, ni littérature consacrée au site; qu’il reste ainsi en défaut de démontrer que ledit site est à ce point dénué de valeur que non seulement il ne se justifie pas de le classer mais encore qu’il n’y a même pas lieu d’entamer une XIII - 690/1714 - 13/20 procédure de classement destinée à en vérifier l’intérêt au sens de l’article 2, 1o, de l’ordonnance du 4 mars 1993; qu’il ne produit pas non plus le rapport de l’I.B.G.E. auquel il se réfère dans son mémoire en réplique; Considérant que la présence éventuelle de quelques habitations n’est pas exclusive de la notion de site au sens de l’article 2, 1o, c, de l’ordonnance du 4 mars 1993, qui le définit comme un espace non ou partiellement construit; que la présence à proximité du vallon d’habitations ou d’une ligne de chemin de fer ne saurait pas davantage contredire l’appréciation concluant à l’existence d’un site intéressant pour la raison qu’il ne s’agirait pas "d’un morceau de nature vierge d’un intérêt particulier", le site visé par l’ordonnance ne se confondant pas avec la notion de "site naturel" mais englobant "toute oeuvre de la nature ou de l’homme ou toute oeuvre combinée de l’homme et de la nature"; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce que l’arrêté attaqué constitue un excès de pouvoir eu égard à la disproportion entre les avantages et les inconvénients qu’il entraîne; que, selon le requérant, le classement du vallon du Koevijver serait tout à fait superflu puisque ce terrain est déjà protégé par le plan de secteur et par le plan régional de développement (P.R.D.) en tant que zone agricole et maraîchère, ce qui assurerait déjà le maintien de la nature et qu’en lui imposant des obligations plus contraignantes, l’arrêté attaqué frappe ses terrains d’une énorme moins-value, tout en ne protégeant pas mieux la nature que ne le font déjà le plan de secteur et le P.R.D.; Considérant que le requérant n’explique pas en quoi l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 14 des lois coordonnées, cette disposition ayant pour objet de définir les compétences de la section d’administration du Conseil d’Etat; que le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation de cet article; Considérant qu’au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué, le site est inscrit au P.R.D. en périmètre d’espaces verts et non en zone agricole; que l’article 10 des prescriptions particulières relatives à chaque périmètre du P.R.D. renvoie à la prescription 4.3 du plan de secteur, aux termes de laquelle ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement nécessaires à l’affectation de ces zones ou directement complémentaires à leur fonction sociale sans que puissent être mises en cause l’unité de ces zones ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique; qu’en l’espèce le plan de secteur et le P.R.D. rangent le site en périmètre d’espaces verts; que l’arrêté du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d’affectation du sol (P.R.A.S.), publié XIII - 690/1714 - 14/20 au Moniteur belge du 14 juin 2001, est postérieur aux deux actes attaqués et ne peut donc pas s’y appliquer; Considérant que s’il semble, au vu des mentions du plan de secteur relatives à la situation existante, que le site de Neerpede sensu lato fasse également, à tout le moins pour une partie de son territoire, l’objet d’un plan particulier d’aménagement (P.P.A.) du 29 mars 1974, lequel prévoirait, au nord de la zone, une zone agricole et maraîchère et au sud d’une limite qui correspond en grande partie à la limite nord de la zone d’espaces verts du plan de secteur, une zone à destination d’espaces verts, aucune partie ne produit ledit P.P.A.; que le Conseil d’Etat est ainsi mis dans l’impossibilité de déterminer avec certitude si le vallon du Koevijver tombe ou non dans le champ d’application du P.P.A. et, dans l’affirmative, dans quelle zone de ce P.P.A.; que, par ailleurs, ce P.P.A. est antérieur au plan de secteur, adopté le 28 novembre 1979, et qu’une zone agricole et maraîchère est incompatible avec une zone d’espaces verts en tant que la première autoriserait des constructions agricoles ne répondant pas aux conditions de la prescription 4.3. du plan de secteur; que le requérant n’apporte ainsi aucun élément probant ou même aucun commencement de preuve de l’appartenance des parcelles dont il est propriétaire à l’intérieur du site classé à une zone agricole et maraîchère en vertu d’un P.P.A. qu’il ne produit ni n’invoque; Considérant, s’il y a lieu de comprendre le moyen comme dénonçant la violation du principe de la proportionnalité, que le requérant ne prend pas en considération le fait que l’objet de l’arrêté attaqué, qui ne procède pas à un classement définitif, est uniquement d’ouvrir une procédure de classement et qu’en vertu de l’article 28 de l’ordonnance du 4 mars 1993, les effets de la protection ne s’attachent au bien que pendant la durée de cette procédure qui, à défaut de décision de classement, est caduque au terme d’un délai de deux ans; que des restrictions au droit de propriété ne peuvent pas être considérées comme violant le principe de la proportionnalité uniquement parce qu’elles excéderaient celles qui découlent des plans d’aménagement en vigueur au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué, ce qui rendrait impossible de procéder au moindre classement; que le second moyen n’est pas fondé; Quant aux moyens invoqués dans le second recours (A.92.036/XIII-1714) : Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 8 et 23 de l’ordonnance du 4 mars 1993 précitée; que le requérant soutient que "le plan annexé à la décision attaquée est tellement peu clair qu’on ne peut pas déterminer avec précision les parcelles qui relèvent de la zone classée et celles qui tombent dans la zone de protection" et que "l’arrêté attaqué est équivoque dans la mesure où l’énumération XIII - 690/1714 - 15/20 des références cadastrales des biens visés par le classement n’est pas la même dans le texte rédigé en français et dans celui qui l’est en néerlandais"; qu’il ajoute que l’arrêté qui lui a été communiqué n’étant pas une copie certifiée conforme mais uniquement une copie d’une copie certifiée conforme, le doute est entretenu quant à la portée du classement; que, selon lui, il y a lieu de se poser la question de savoir "comment la partie requérante peut-elle être sûre que l’arrêté qui a été notifié correspond bien à l’arrêté adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale"; Considérant que l’article 23 de l’ordonnance précitée du 4 mars 1993 dispose ce qui suit : " L’arrêté de classement reproduit les mentions obligatoires visées à l’article 8. Il établit autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites. Est annexé à l’arrêté de classement, pour les monuments, un plan délimitant cette zone de protection ainsi que pour les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan délimitant l’ensemble, le site ou le site archéologique concerné"; Considérant que ni les dispositions visées au moyen ni l’article 24 de l’ordonnance du 4 mars 1993 ne prévoient que les services de la partie adverse doivent notifier aux propriétaires une copie certifiée conforme de l’arrêté de classement; que l’éventuel manque de soin apporté par les services de la partie adverse à la notification de ses décisions aux propriétaires, pour regrettable qu’il soit, ne saurait cependant affecter la légalité intrinsèque de la décision dès lors qu’il porte sur une formalité postérieure ayant trait à l’exécution de celle-ci; que du reste rien n’interdit au centre requérant de demander une nouvelle copie - plus lisible - aux services de la partie adverse; Considérant que l’arrêté attaqué comporte une annexe II portant délimitation du site et de la zone de protection; que l’examen de cette annexe, telle qu’elle est versée au dossier administratif, n’autorise pas de conclure que le plan délimitant le site classé et la zone de protection manquerait à ce point de clarté et de précision qu’il ne permettrait pas aux propriétaires de déterminer avec un minimum de certitude les parcelles qui entrent dans le champ d’application de l’arrêté attaqué; que le périmètre du site y est représenté par un aplat foncé tandis que la zone de protection est délimitée par une ligne en pointillé; qu’il n’apparaît pas de la comparaison du plan annexé à l’arrêté attaqué avec le plan des parcelles cadastrales produit par la partie adverse dans l’affaire A.78.783/XIII-690, que cette délimitation poserait des problèmes particuliers résultant, par exemple, de l’échelle utilisée ou de l’inclusion dans le périmètre protégé de parties de parcelles cadastrales; XIII - 690/1714 - 16/20 Considérant qu’à l’examen du texte de l’arrêté versé au dossier administratif, l’on constate que dans l’énumération des références cadastrales figurant à l’article 1er, la version néerlandaise de l’arrêté mentionne les parcelles nos 330/2 et 323b qui n’apparaissent pas dans la version française; que ces parcelles ne sont pas davantage reprises dans la mention publiée au Moniteur belge; que si l’on compare l’arrêté de classement avec celui du 19 février 1998 entamant la procédure, on s’aperçoit que "manquent" également les parcelles nos 324b et 330; qu’il faut remarquer également que, dans la version française, l’énumération des références cadastrales commence par une lettre "b" isolée; Considérant qu’il semble, à l’examen de ces documents, que lors de la rédaction de l’arrêté attaqué, une ligne du texte a malencontreusement été omise : - celle qui, dans la version française, indiquait les références cadastrales nos 24b, 330, 330/2 et 323b; - celle qui, dans la version néerlandaise, mentionnait la "section G" et les numéros 324b et 330; Considérant cependant que toutes ces parcelles sont incluses dans le périmètre du site classé tel qu’il est représenté dans le plan figurant à l’annexe II précitée, en manière telle qu’il ne s’agit que d’une erreur purement matérielle qui n’affecte en rien la légalité de l’acte attaqué; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 25 de l’ordonnance précitée du 4 mars 1993; qu’il relève que le plan de délimitation du site n’a pas été publié au Moniteur belge et soutient que, seule l’énumération des parcelles classées ayant été publiée, la partie adverse n’a pas respecté les formalités que le législateur lui a imposées; qu’il prétend que ledit plan est important puisqu’il permet à tout un chacun de fixer avec précision l’étendue du classement, de telle sorte que sa publication est une formalité essentielle pour la sécurité juridique; Considérant que l’article 25 de l’ordonnance du 4 mars 1993 dispose comme suit : " L’arrêté de classement est adressé simultanément au Moniteur belge et au bureau de la conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge. A l’égard des autorités et des personnes visées à l’article 24, § 1er, l’arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge. XIII - 690/1714 - 17/20 Le plan délimitant la zone de protection est publié au Moniteur belge. Il en est de même pour le plan délimitant l’ensemble, le site ou le site archéologique". Considérant qu’une publication incomplète ou imparfaite d’un acte soumis à cette formalité n’affecte pas par elle-même la légalité de cet acte administratif; que la publication incomplète ou imparfaite d’un règlement a pour conséquence d’en affecter le caractère obligatoire, d’une part, pour la période antérieure à la notification de l’arrêté aux propriétaires tels qu’en l’espèce le requérant et, d’autre part, pour toutes les personnes auxquelles celui-ci ne doit pas être notifié mais ne peut conduire à l’annulation de cet acte; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2, 8 et 23 de l’ordonnance précitée du 4 mars 1993 ainsi que de celle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il affirme que l’arrêté attaqué ne démontre pas "à suffisance" la valeur particulière et exceptionnelle du vallon du Koevijver; qu’il soutient que ce vallon ne posséderait aucune valeur particulière dans le domaine de la faune et de la flore puisqu’il ne s’agirait que de simples champs sans aucun intérêt particulier; qu’il prétend que la référence dans la notice à un intérêt esthétique n’est pas pertinente dès lors que la partie adverse aurait reconnu qu’un tel intérêt serait inexistant puisque l’arrêté attaqué ne justifie plus le classement par rapport à l’intérêt esthétique du site; que, selon lui, la description contenue dans la notice donne des environs une image très idyllique qui ne correspondrait pas à la réalité, s’agissant d’un territoire plus ou moins rural qui se rattache à la partie animée et fortement urbanisée de la commune d’Anderlecht et qui, de plus, est situé à proximité de l’importante ligne ferroviaire Bruxelles-Gand; que de même, selon le requérant, les parcelles humides bordées d’arbres invoquées pour justifier le classement sont situées sur des parcelles non visées par l’arrêté "entamant la procédure de classement (sic)" et sont occupées en partie par le golf d’Anderlecht; qu’il affirme que ce sont ces mêmes parcelles qui répondent à la description du rapport de l’I.B.G.E et non celles que le Gouvernement entend classer; qu’enfin, il fait valoir que l’arrêté attaqué invoque à tort le fait que les limites à l’usage du droit de propriété ne découleraient pas de la décision de classement mais des prescriptions du plan de secteur et du projet de P.R.A.S. alors que le plan de secteur autorise les activités agricoles; Considérant qu’aucune des parties, nonobstant les remarques de l’auditeur rapporteur, n’a communiqué au Conseil d’Etat le rapport de 1992 de l’I.B.G.E. qui est visé dans la notice annexée à l’arrêté attaqué et qui, selon celle-ci, démontrerait la "grande valeur biologique" du site; qu’ainsi, comme cela a déjà été relevé, le Conseil XIII - 690/1714 - 18/20 d’Etat est mis dans l’impossibilité de vérifier si ce rapport est de nature ou non à démontrer la valeur biologique de la zone; qu’il incombait à tout le moins au requérant, qui se fonde sur ce rapport en son mémoire en réplique, de le déposer soit en annexe audit mémoire, soit encore en réponse aux interrogations de l’auditeur rapporteur; que la notice annexée à l’arrêté attaqué décrit le site et l’intérêt que celui-ci présente du point de vue de son classement tandis que le préambule de l’arrêté répond aux observations que deux propriétaires, dont le requérant, avaient déposées au cours de la procédure administrative; que cette motivation est suffisante pour permettre aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles le site est classé en dépit des réclamations qu’ils avaient formulées; que le requérant n’indique pas de question particulière que la motivation qu’il critique n’aurait pas abordée; Considérant, quant à l’exactitude des motifs invoqués à l’appui du classement, que le Conseil d’Etat ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative compétente mais ne pourrait que censurer une appréciation qui reposerait sur une erreur de fait, qui serait manifestement erronée ou qui procéderait d’un examen insuffisant des faits; que le requérant conteste l’intérêt du bien mais n’étaye pas ses affirmations générales par des éléments concrets et documentés; qu’il ne produit aucune documentation, étude scientifique, reportage ou littérature consacrée au site à l’appui de sa contestation; que les caractéristiques du paysage, auquel la notice annexée à l’arrêté attaqué reconnaît une grande valeur esthétique dans sa partie consacrée à la description sommaire du bien, peuvent être retenues comme un élément démontrant l’intérêt historique (témoignage du passé d’un site inchangé) ou l’intérêt scientifique (flore et faune - paysage unique) que le site classé présente; que le vallon du Koevijver n’est pas classé en raison de l’intérêt esthétique qu’offrent les "environs" et que le requérant n’établit pas que ceux-ci seraient tels qu’ils enlèveraient au site tout intérêt historique et scientifique; que le vallon n’est pas classé en tant que "morceau de nature vierge" mais comme site semi- naturel; que la notion même de site semi-naturel suppose la proximité d’espaces urbanisés ou de voies de communication; que le requérant n’établit pas que toutes les parcelles humides bordées d’arbres invoquées pour justifier le classement seraient situées en dehors du périmètre classé; Considérant qu’au moment où l’arrêté attaqué a été pris, le bien se trouvait, au plan de secteur et au P.R.D., en périmètre d’espaces verts où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux strictement nécessaires à l’affectation de ces zones ou directement complémentaires de leur fonction sociale sans que puissent être mises en cause l’unité de ces zones ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique; que l’arrêté attaqué a donc pu affirmer, sans commettre d’erreur de droit, que les limites à XIII - 690/1714 - 19/20 l’usage du droit de propriété trouvent leur fondement dans l’interdiction de bâtir qui découle des prescriptions du plan de secteur et du projet de P.R.A.S. (zone agricole); que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.78.783/XIII-690 et A.92.036/XIII-1714 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 690/1714 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div