id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.566 No Rôle: A. 155481/VI-16767 Affaire: Arrêt 141566 - - 04/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 08:19 Fiche Arrêt no 141.566 du 4 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.566 du 4 mars 2005 A.155.481/VI-16.767 En cause : l'association sans but lucratif Ligue des Droits de l'Homme, chaussée d'Alsemberg, no 303, 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2004 par l'association sans but lucratif Ligue des Droits de l'Homme qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, publié au Moniteur belge du 9 juillet 2004"; Vu la lettre du 15 septembre 2004 de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 février 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, M. Manuel LAMBERT, conseiller juridique, comparaissant pour la requérante; VI -16.767 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 15 septembre 2004, la requérante déclare se désister du présent recours introduit le 8 septembre 2004; Considérant, toutefois, que cette lettre signée par un "conseiller juridique" n'établit pas que cette décision de désistement a été prise par l'organe habilité de la requérante; que l'on ne saurait donc y avoir égard; Considérant, en toutes hypothèses, que le recours du 8 septembre 2004 doit être déclaré tardif, puisque introduit le soixante et unième jour de la publication de l'arrêté royal attaqué au Moniteur belge; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -16.767 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.