id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.567 No Rôle: A. 150372/VI-16680 Affaire: Arrêt 141567 - - 04/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:19 Fiche Arrêt no 141.567 du 4 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.567 du 4 mars 2005 A.150.372/VI-16.680 En cause : DEFLEUR Lorraine, rue Joseph Hazard, no 11, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2004 par Lorraine DEFLEUR qui demande l'annulation de "la décision prise par la Commission de Dispense de Cotisations, décision datée du 12 février 2004 et adressée par recommandé reçu par la requérante le 12 février 2004, décision par laquelle il a été décidé de refuser la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : de janvier 2003 à janvier 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.680 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Augustin DAOUT, loco Me Fanny LEGROS, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Lorraine DEFLEUR est une jeune architecte indépendante.
- En février 2003, elle reprend à zéro son activité après quelque deux ans d’interruption due à une grossesse et à un accouchement difficiles.
- Le 6 août 2003, elle introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales, l’A.S.B.L. SECUREX INTEGRITY, une demande de dispense de cotisations sociales portant sur les quatre trimestres de 2003 et sur les deux premiers trimestres
- Le 9 février 2004, la Commission des dispenses de cotisations lui refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles de 1/2003 à 1/
- Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 06/08/2003 et enregistrée le 12/08/2003; Considérant que cette demande porte sur les cotisations provisoires trimestrielles ci- après: de 1/2003 à 3/2003; Vu les autres pièces du dossier; Considérant les revenus suffisamment importants promérités par l’intéressée durant les années 2003, et l’absence de charges privées importantes; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin de la requérante alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressée; Entendu la requérante;" Il s’agit de la décision attaquée, qui a été portée à la connaissance de la requérante par lettre du 12 février
- Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l’excès de pouvoir et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VI - 16.680 - 2/4 administratifs, et en particulier ses articles 2 et 3"; qu’elle reproche à l’acte attaqué d’être "dépourvu (de) toute motivation, que cela soit en droit ou en fait"; Considérant que la partie adverse en réponse soutient que la décision attaquée est "formellement et adéquatement motivée"; qu’elle explicite les considéra- tions de fait (revenus précis des membres du ménage, revenu cadastral, et charge hypothécaire précise) qui ont amené la Commission à considérer, par les motifs indiqués, que la requérante n’était pas dans le besoin ni dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de sa requête, de "l’excès de pouvoir, de la violation du droit de la défense, de l’erreur ou de l’absence de motif"; qu’elle estime en substance la motivation de l’acte attaqué insuffisante, eu égard particulièrement au dossier produit par elle, et reproche à la Commission de n’avoir visé que l’année 2003, alors que la demande concernait les années 2003 et 2004; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de sa requête, de "l’erreur dans les motifs, la contradiction dans les motifs et de l’absence de motif, ainsi que la violation de la loi du 29 juillet 91 relative à la motivation formelle des actes administratifs et en particulier de ses articles 2 et 3, l’excès de pouvoir et du détournement de pouvoir"; qu’elle estime que "la décision qui décide qu’un indépen- dant au début de sa carrière peut vivre avec 450 i net, un enfant et après un accouchement difficile, ne peut relever d’un motif pertinent"; Considérant que, sur ces troisième et quatrième moyens réunis, la partie adverse nie avoir violé les droits de défense de la requérante, soulignant que celle-ci fut convoquée et entendue à l’audience par la Commission; qu’elle conteste également toute erreur ou absence de motifs, explicitant à nouveau les éléments de fait pris en compte par la Commission; qu’elle soutient avoir exercé le pouvoir d’appréciation que lui attribue la loi, pour évaluer l’état de besoin de la requérante en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, soulignant que la preuve de cet état de besoin incombe à la requérante; qu’elle explique enfin les raisons pour lesquelles sa décision se limite au premier trimestre de 2004; Considérant que la partie adverse conclut que les moyens ne sont pas fondés; VI - 16.680 - 3/4 Considérant, sur l’ensemble de ces premier troisième et quatrième moyens, que la décision attaquée, en guise de motivation, ne comporte toujours aucun élément concret d’appréciation et use de formules stéréotypées pouvant être reproduites par beaucoup de décisions de refus de dispenses; que cette motivation ne permet pas de savoir quels éléments précis ont déterminé la décision attaquée; que les moyens, qui visent tous une insuffisance de motivation, sont manifestement fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 701221.028.23 F 01 prise le 9 février 2004 par la Commission des dispenses de cotisations, qui refuse à Lorraine DEFLEUR la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles de 1/2003 à 1/
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE VI - 16.680 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div