id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.592 No Rôle: A. 160467/XI-16057 Affaire: Arrêt 141592 - - 04/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:19 Fiche Arrêt no 141.592 du 4 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.592 du 4 mars 2005 A. 160.467/XI-16.057 En cause : LEVORATO PATRIZIA-PIA, ayant élu domicile avenue Paul Deschanel 169 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 1er mars 2005 par LEVORATO PATRIZIA- PIA, de nationalité italienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision refusant d’autoriser la requérante à participer au concours” pour la nomination de candidats notaires pour l’année 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 4 mars 2005 à 8 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la requérante comparaissant en personne et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI -16.057 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un avis publié au Moniteur belge du 14 janvier 2005 a annoncé l’organisation d’un “concours pour la nomination de candidats-notaires pour l’année 2005”; que la requérante a adressé son acte de candidature à la partie adverse par lettre recommandée à la poste le 11 février 2005; que le 16 février 2005, la partie adverse a informé la requérante de ce que sa candidature ne pouvait “être accueillie favorablement” pour le motif que “l’article 35, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose, entre autres, que, pour pouvoir être nommé candidat-notaire, l’intéressé doit être Belge et jouir des droits civils et politiques”; que, le 23 février 2005, la requérante “conteste” cette décision, par un recours gracieux adressé à la partie adverse dans lequel elle soutient, se référant audit article 35, § 3, que “la condition de nationalité belge doit être remplie au moment de la nomination au titre de candidat-notaire, peut-être même au moment du classement provisoire des candidats par la Commission suite aux épreuves écrites et orales réussies” et qu’ “au stade actuel d’une admission à l’épreuve écrite, qui n’est qu’une première étape, la condition de nationalité ne peut pas être un empêchement”; que le 24 février 2005, la partie adverse lui répond ce qui suit : “ J’accuse réception de votre courrier du 23 février 2005 relatif à votre candidature pour le concours 2005 pour la nomination de candidats- notaires. Cependant, je ne peux que confirmer le contenu de ma lettre du 18 février 2005. L’article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que «Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-notaire doit contenir les annexes déterminées par le Roi» (arrêté royal du 30 décembre 1999). En outre, le § 2 de l’article précité précise que «Chaque candidat qui répond aux conditions de l’article 35, § 3, 1/ et 2/, est renvoyé selon son rôle linguistique à l’une ou l’autre commission visée à l’article 38, § 1er. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance ...». J’ai cependant transmis votre dossier de candidature à la commission de nomination de langue française pour le notariat, tout en lui précisant ma position. (...)”; Considérant que contrairement à ce que prévoit l’article 8, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient pas d’exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer à la demanderesse un préjudice grave difficilement réparable; que les explications données à l’audience ne peuvent combler cette lacune; que la demande de suspension n’est donc pas recevable, R XI -16.057 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mars deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.057 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.