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Arrêt 141635 - - 07/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.635 No Rôle: A. 160390/VI-16864 Affaire: Arrêt 141635 - - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 141.635 du 7 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 141.635 du 7 mars 2005 A.160.390/VI-16.864 En cause : la société privée à responsabilité limitée EURO CLUB, ayant élu domicile chez Me Gaston DRAMAIX, avocat, rue des Fossés, no 69A1, 7860 Lessines, contre :

  1. la Commune de Brunehaut,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Brunehaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er mars 2005 par la société privée à responsabilité limitée EURO CLUB, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l'"arrêté pris le 19 février 2005 par le Bourgmestre de la Commune de Brunehaut, ordonnant la fermeture de l'établissement «EURO CLUB» sis ruelle du Couvent 12A à 7622 Laplaigne, jusqu'à obtention par son exploitant d'un permis d'environnement, ainsi que la mise sous scellés de l'établissement"; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mars 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Dominique DELANGRE, loco Me Gaston DRAMAIX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 16.684 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande, tels qu’exposés par la S.P.R.L. EURO CLUB, sont les suivants :
  3. La S.P.R.L. EURO CLUB est locataire, depuis le 12 juillet 2004, d’une partie d’ immeuble à usage de discothèque situé à 7622 Brunehaut, ruelle du Couvent 12A; Les lieux concernés étaient déjà affectés à ce type d'activité depuis plusieurs années et la société requérante avait l'intention de continuer à y exploiter une discothèque, lorsqu'elle a conclu son bail commercial.
  4. Lorsque la requérante a manifesté son intention de rouvrir l'établissement, la commune de Brunehaut lui a fait savoir qu'un permis d'environnement lui était nécessaire. La requérante s'est donc abstenue d'ouvrir immédiatement son établissement et a introduit une demande de permis d'environnement.
  5. Le 20 décembre 2004, le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Brunehaut a refusé le permis d'environnement demandé par la requérante. Celle-ci a introduit, le 13 janvier 2005, un recours auprès du Gouvernement wallon à l'encontre de cette décision de refus de permis. Le Gouvernement wallon n'a pas encore statué sur ce recours.
  6. La requérante déclare qu’elle s’est rapidement retrouvée en difficulté sur le plan financier. Face à ces difficultés, elle a décidé d’ouvrir, sur le site concerné, un club privé qui n'accueillerait pas plus de 150 membres; elle a informé l'autorité communale de ses intentions par lettre recommandée le 7 février
  7. VIr - 16.684 - 2/6 Le Bourgmestre lui a adressé le 10 février 2005 une demande de renseignements complémentaires, sans faire état d'une quelconque opposition.
  8. La requérante a ouvert son "club privé" le vendredi 18 février
  9. Dès le lendemain, le Bourgmestre de la Commune de Brunehaut a pris un arrêté de fermeture et de mise de sous scellés rédigé comme suit : " Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, particulièrement ses articles 10 et 74; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et ses annexes; Vu le rapport dressé par la Division de la Police de l'environnement en date du 19 février 2005 intitulé «Rapport sur la discothèque Euro Club»; Considérant que Monsieur Thierry MORVILLERS exploite, à la ruelle du Couvent, 12a à 7622 LAPLAIGNE (terrain et immeuble connus au cadastre sous le no A95/r, s, p, A958f) une discothèque, dénommée Euro Club Privé, d'une capacité d'accueil de 310 personnes et équipée d'un dispositif de musique amplifiée; Considérant que ce type d'établissement (capacité d'accueil supérieure à 150 personnes et équipée d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement) requiert un permis d'environnement de classe 2 (rubrique 92.34.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées); Considérant que l'exploitant de l'établissement à l'enseigne «Euro Club Privé» n'est pas en possession d'un tel permis; Considérant en effet qu'une demande de permis d'environnement a été introduite par Monsieur Thierry MORVILLERS en date du 20.09.2004 et que cette demande a été refusée par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de BRUNEHAUT en date du 20 décembre 2004; Considérant que Monsieur Thierry MORVILLERS a introduit un recours en date du 14 janvier 2005 à l'encontre de cette décision de refus de délivrance du permis d'environnement sollicité; Considérant qu'à ce jour la décision quant à ce recours n'a pas encore été adoptée par l'autorité compétente pour en connaître; Considérant que les services de la Division de la Police de l'Environnement ont constaté en date du 18 février 2005 l'exploitation de l'établissement «Euro Club», en l'occurrence de classe 2, sans permis d'environnement; Considérant que cette exploitation sans permis d'environnement préalable constitue une infraction visée à l'article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; VIr - 16.684 - 3/6 Considérant que ces constatations font l'objet du «Rapport sur la Discothèque Euro Club» visé supra; ORDONNE : Article 1 : la fermeture de l'établissement «Euro Club», sis ruelle du Couvent 12a à 7622 LAPLAIGNE jusqu'à obtention par son exploitant des autorisations nécessaires pour ce type d'établissement, particulièrement un permis d'environnement; Article 2 : la mise sous scellé de l'établissement; Un recours contre la présente décision peut être introduit par voie de requête au Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours à dater de sa notification.". Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que, dans leur note d’observations, les parties adverses soutiennent que la requérante ne dispose pas d’un permis d’environnement pour un local de spectacles et d’amusement, qu’il importe peu que celui-ci porte la dénomination de "Dancing", "Discothèque" ou "Club privé", que la capacité d’accueil de l’établissement est supérieure à 150 personnes, qu’aucun aménagement n’y a été apporté pour limiter cette capacité d’accueil, et que, dès lors, la requérante ne peut faire valoir aucun intérêt légitime au présent recours; Considérant qu’à l’audience, la requérante a contesté qu’elle se trouvait en infraction par rapport au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et a soutenu qu’elle échappe au champ d’application de celui-ci parce qu’elle veille à n’accueillir dans son établissement qu’un nombre de personnes inférieur à 150; qu’elle a fait valoir qu’au cours de la soirée du 18 février 2005, date à laquelle le contrôle qui sert prétendument de fondement à la décision attaquée a été opéré, 23 personnes seulement se trouvaient réunies dans son établissement; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, celui-ci ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§ 1er, desdites lois; Considérant que, selon l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en annulation d’un acte d’une autorité administrative peut être porté devant la section d’administration du Conseil d’Etat par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt; VIr - 16.684 - 4/6 Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la requérante entend développer des activités mentionnées en classe 2 dans l’annexe n/ 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des activités classées (92.34 Autres activités de spectacles et d’amusement (dancing ...) - 92.34.01 Autres locaux de spectacles et d’amusement dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installation de musique amplifiée électroniquement); qu’à cette fin, elle a introduit une demande de permis d’environnement, reçue par la partie adverse le 20 septembre 2004; que le 20 décembre 2004, le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Brunehaut lui a opposé un refus de permis; que le 13 janvier 2005, la requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision de refus; que, par lettre recommandée datée du14 janvier 2005, un directeur a.i. lui a fait savoir que son recours, non suspensif, serait instruit selon l’article 40 du décret du 11 mars 1999, précité; que, par lettre du 3 février 2005, le gérant de la requérante a informé le Bourgmestre de son intention d’ouvrir dans le même immeuble un club privé en attendant l’issue du recours au Gouvernement wallon; que, par lettre du 10 février 2005, le Bourgmestre a interrogé le même gérant sur la capacité d’accueil de l’établissement et sur l’équipement de l’installation musicale; que lors d’un contrôle effectué dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février 2005, il a été constaté que la "discothèque Euro Club" était ouverte sans permis d’environnement; que la décision attaquée a été prise le 19 février 2005 et remise au gérant de la requérante le même jour à 18h45; Considérant qu’il paraît établi qu’à la date de la décision attaquée, la requérante avait ouvert au public un établissement développant des activités de spectacles et d’amusement (dancing ...), au sens de la rubrique 92.34 de l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité; que cet établissement offre une capacité d’accueil supérieure à 150 personnes - 310 selon le procès-verbal du Service d’incendie de la Ville de Tournai du 26 juillet 2004 - ; qu’il n’est pas contesté qu’il est équipé d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement; qu’à ce titre, en vertu de la rubrique 92.34.01 de l’annexe 1 de l’arrêté du 4 juillet 2002, précité, il constitue un établissement de classe 2 et ne peut être exploité sans un permis d’environnement, comme le précise l’article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité; Considérant que, prima facie, c’est en vain que la requérante a fait valoir qu’elle échappe à l’exigence de permis parce qu’elle veille à limiter l’accès à son établissement à un nombre de personnes ne dépassant pas 150, en procédant par VIr - 16.684 - 5/6 distribution d’invitations; qu’il apparaît que, selon les dispositions législatives et réglementaires précitées, l’établissement répertorié comme dancing est classé en fonction non pas du nombre de personnes qui y sont effectivement accueillies mais bien de sa capacité d’accueil; que, dans la lettre qu’elle a envoyée au Bourgmestre de la Commune de Brunehaut le 3 février 2005, la requérante ne fait pas état d’une limitation de capacité; qu’à l’audience, elle a admis n’avoir réalisé aucun aménagement matériel en vue de limiter sa capacité d’accueil et ne pas pouvoir déterminer le nombre exact d’invitations distribuées; que, dans ces circonstances, il paraît que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne permettrait pas à la requérante de reprendre ses activités dans le respect de la législation et de la réglementation applicable; que la requérante est, dès lors, sans intérêt à demander cette suspension, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mars deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.684 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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