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Arrêt 141639 - - 07/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.639 No Rôle: A. 154519/VIII-4666 Affaire: Arrêt 141639 - - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:20 Fiche Arrêt no 141.639 du 7 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.639 du 7 mars 2005 A.154.519/VIII-4666 En cause : DALNE Dominique, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD et Delphine DE JONGHE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2004 par Dominique DALNE qui demande l'annulation de la décision du comité de direction de la partie adverse, prise en date du 14 juin 2004, ne retenant pas sa candidature à la fonction de "manager" du "Rail Cargo Center" de Monceau (MD 34) et y nommant Thierry Traham; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4666 - 1/2 Vu l'ordonnance du 18 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par le comité de direction de la partie adverse en date du 29 novembre 2004; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4666 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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