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Arrêt 141640 - - 07/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.640 No Rôle: A. 157495/VIII-4775 Affaire: Arrêt 141640 - - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:21 Fiche Arrêt no 141.640 du 7 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.640 du 7 mars 2005 A. 157.495/VIII-4775 En cause : VAN DE WALLE Christian, ayant élu domicile chez Me Olivier MORENO, avocat, avenue de l'Armée 82 A 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2004 par Christian VAN DE WALLE qui demande l'annulation de la décision ministérielle par laquelle il est mis fin de manière anticipée au congé pour mission qui lui avait été octroyé ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2004 qui "entérine" cette décision; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure ; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4775 - 1/5 Vu l'ordonnance du 18 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MORENO, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DIGIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française; il exerce cette fonction à l'Athénée royal de Saint-Ghislain. Par un arrêté du 6 février 2004, le requérant est mis en congé pour mission dans le cadre du projet "décret violence", pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre

  1. Le 14 septembre 2004, la directrice générale de l'enseignement obligatoire, Lise-Anne HANSE, adresse à la Ministre-Présidente une note qui préconise de mettre fin d'urgence à la mission du requérant; il lui est en effet reproché d'avoir publiquement tenu des propos injurieux ou déplacés à l'égard de ce fonctionnaire général et d'avoir fait paraître dans la presse des articles où les services du Gouvernement de la Communauté française sont accusés de contrarier le bon fonctionnement des équipes mobiles d'intervention contre la violence scolaire. A la suite de cette proposition de son administration, la Ministre-Présidente décide, à une date inconnue, de mettre fin de manière anticipée au congé pour mission qui avait été octroyé au demandeur; cet acte est notifié par une lettre recommandée du 17 septembre 2004 qui est libellée comme suit : " Je vous informe de la décision de Madame ARENA, Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, de mettre fin de manière anticipée à votre congé pour mission en date du mercredi 22 septembre 2004 au soir, conformément à l'article 9 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. VIII - 4775 - 2/5 Cette décision est motivée par le fait que l'indispensable lien de confiance qui doit nécessairement exister entre les bénéficiaires d'un congé pour mission et l'autorité auprès de laquelle ces personnes sont affectées est clairement rompu en l'espèce ainsi qu'il ressort de la note adressée en date du 14 septembre 2004 à Madame la Ministre-Présidente par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'enseignement obligatoire auquel le service des équipes mobiles est rattaché, du procès-verbal de la réunion des équipes mobiles qui s'est tenue ce 8 septembre 2004 et de vos déclarations dans la presse («La Libre Belgique» et «La Meuse» du 10 septembre 2004 et «Le Soir» du 14 septembre 2004) par lesquelles vous nuisez gravement à l'image du service des équipes mobiles et à celle de l'Administration en général. Or, ce lien de confiance doit être d'autant plus fort que vous exercez vos fonctions au sein d'un service dont les tâches présentent un caractère hautement sensible qui contribue à rendre ce lien indispensable. Vous voudrez bien noter que, dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la présente notification, ladite décision peut être contestée par une requête en annulation adressée par pli recommandé à la Poste au Greffe du Conseil d'État". Le 30 septembre 2004, la décision qui avait été prise quelques jours plus tôt à l'égard du requérant, est coulée dans la forme d'un arrêté rédigé de la manière suivante : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée; Vu le décret du 24 juin 1996 tel qu'il a été modifié, portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 9; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats, dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement du 6 février 2004 accordant à Monsieur Christian VAN DE WALLE, né le 24 septembre 1948, professeur à l'Athénée royal sis Avenue de l'Enseignement 20 à 7330 Saint-Ghislain, un congé pour mission dans le cadre du projet «décret violence», pour la période du ler janvier 2004 au 31 décembre 2005; Vu le procès-verbal rédigé au terme de la réunion des équipes mobiles du 8 septembre 2004; Vu la note rédigée par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'enseignement obligatoire le 14 septembre 2004; Considérant qu'il ressort de la note rédigée par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l'enseignement obligatoire auprès de laquelle Monsieur VAN DE WALLE est attaché et du procès-verbal de la réunion des équipes mobiles de ce 8 septembre 2004 que l'indispensable lien de confiance qui doit exister entre VIII - 4775 - 3/5 les bénéficiaires d'un congé pour mission et l'autorité auprès de laquelle ces personnes sont affectées est clairement rompu en l'espèce; Considérant que ce lien de confiance se doit d'être d'autant plus fort que Monsieur Christian VAN DE WALLE exerce ses fonctions au sein d'un service dont les tâches présentent un caractère hautement sensible qui contribue à rendre indispensable ce lien; Considérant que, de surcroît, les déclarations de Monsieur VAN DE WALLE dans la presse ont gravement nui à l'image du service des équipes mobiles et à celle de l'Administration en général; Arrête Article unique : il est mis fin le 22 septembre 2004 au soir au congé pour mission de Monsieur Christian VAN DE WALLE, né le 24 septembre 1948, professeur à l'Athénée royal sis Avenue de l'Enseignement 20 à 7330 Saint-Ghislain. Bruxelles, le 30 septembre
  2. Pour le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, (sé) Marie ARENA"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation des formes substantielles, de l'irrespect des droits de la défense, de la violation du principe "audi alteram partem" et des principes généraux de bonne administration, d'équitable procédure, du principe du contradictoire, et de la violation du principe général du droit d'être préalablement entendu avant toute mesure grave"; qu'il rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle toute personne à l'égard de laquelle l'autorité administrative envisage de prendre une mesure grave fondée sur son comportement personnel a le droit d'en être avertie et de faire valoir son point de vue; que le requérant expose qu'il n'a pas été informé de la procédure entamée à son égard et qu'il ne lui a pas été permis de s'exprimer à propos des faits qui lui étaient reprochés; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée ne constitue qu' "une simple mesure d'ordre prise pour des raisons tenant au bon ordre du service" et qu'elle "n'a nullement été prise en raison d'un manquement professionnel du requérant", qu'elle "se limite à constater la rupture du lien de confiance existant entre le requérant et la DGED" et que "cette rupture du lien de confiance ressort de divers documents mettant en exergue les difficultés relationnelles existant entre la partie requérante et la DGED"; que, pour le surplus, la partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat; VIII - 4775 - 4/5 Considérant qu'il ne saurait être contesté que c'est le comportement personnel du requérant qui a déterminé l'adoption de la décision litigieuse; que celle-ci constitue une mesure grave dès lors qu'elle a pour effet de priver le requérant des responsabilités dont il était chargé dans un domaine - la lutte contre le décrochage scolaire et la violence dans les établissements d'enseignement - qui relève d'une matière que le législateur décrétal a jugé indispensable de régler lui-même; qu'en outre, ni l'acte attaqué ni le dossier administratif ne révèlent une situation d'urgence qui eût pu justifier que l'intéressé ne soit pas averti de la procédure entamée à son encontre et ne soit pas entendu; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision ministérielle par laquelle il est mis fin de manière anticipée au congé pour mission qui avait été octroyé à Christian VAN DE WALLE, ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2004 qui entérine cette décision. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4775 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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