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Arrêt 141641 - - 07/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.641 No Rôle: A. 150662/VIII-4470 Affaire: Arrêt 141641 - - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:21 Fiche Arrêt no 141.641 du 7 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.641 du 7 mars 2005 A.150.662/VIII-4470 En cause : CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre :

  1. la commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par :
  3. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  4. le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480 bte 13 A 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite"; VIIIr - 4470 - 1/7 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu les dossiers administratifs et les notes d'observations des parties adverses; Vu l'ordonnance du 2 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, notifié aux parties; Vu l'arrêt no 139.161 du 13 janvier 2005 rejetant la requête en récusation de Madame l'Auditeur Geneviève MARTOU; Vu l'arrêt no 139.883 du 27 janvier 2005 récusant Madame Odile DAURMONT, Conseiller d'Etat, pour l'examen de la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite", enrôlée sous le no de rôle général A. 150.662 et renvoyant l'affaire au rôle général; Vu l'ordonnance du 21 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me HUDSYN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr - 4470 - 2/7 Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : Le 12 février 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence contre la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie qu'il n'est pas de bonne conduite. Cette demande est rejetée par l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004, qui rejette également la demande d'astreinte. Le 13 avril 2004, le requérant introduit une demande de suspension selon la procédure ordinaire assortie d'une demande d'astreinte contre le même acte; Considérant qu'en l'espèce, Daniel CHRISTIAENS a, le 12 février 2004, déposé une demande tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'avis de Madame le Commissaire de police - chef de division à Etterbeek, établi le 6 février 2004 et relatif à sa demande de certificat de bonne vie et moeurs ainsi que de la décision prise le 9 février 2004 par le bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite" et au prononcé d'une astreinte de 6.197 euros imposant à la partie adverse de prendre, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, une nouvelle décision ne faisant aucune référence, tant explicite qu'implicite aux faits dont a eu à connaître la Cour d'appel (...)"; que, statuant sur ladite demande, l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004 a décidé notamment ce qui suit : " Considérant que le requérant qui, développe dans un même texte les éléments de nature à établir l'extrême urgence et le risque de préjudice grave et difficilement réparable, invoque le «processus d'illégalité dans lequel la partie adverse semble vouloir s'enfermer»; qu'il fait valoir à l'appui de cette thèse la succession de décisions irrégulières prises puis retirées par la partie adverse; qu'il expose qu'une première décision non motivée a été retirée, ce qui a été constaté par l'arrêt no 125.744 du 27 novembre 2003 du Conseil d'Etat; qu'à la suite du rapport de l'auditeur concluant à l'annulation, une deuxième décision a été retirée; qu'il en conclut que «l'illégalité de la décision qui fait l'objet de la présente requête étant une fois encore manifeste, le requérant peut raisonnablement craindre que la partie adverse procède une nouvelle fois à son retrait pour éviter la sanction (du Conseil d'Etat)»; qu'il ajoute qu'ainsi, il serait mis dans l'impossibilité de mettre en oeuvre le mécanisme de l'astreinte et serait empêché de jouir pleinement de son droit à un recours effectif; que par ailleurs, le requérant expose qu'en raison de l'attitude de la partie adverse refusant d'accorder au requérant un certificat favorable, celui-ci a été licencié le 1er septembre 2003 et qu'une procédure juridictionnelle est en cours en vue d'obtenir le paiement de l'arriéré de rémunération et une indemnité compensatoire de préavis; qu'il estime qu'il a «un intérêt impérieux» à obtenir un certificat favorable pour revendiquer ses droits dans le cadre de cette procédure dont une étape est fixée au 2 mars 2004; qu'il argue encore qu'il est dans l'impossibilité de postuler un emploi dans l'enseignement ne fut-ce que pour assurer un remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire et que seul un arrêt rendu, selon la procédure d'extrême urgence, permettrait de remédier à cette situation; qu'il mentionne, à cet égard, qu'un appel aux candidats pour l'année scolaire 2004-2005, VIIIr - 4470 - 3/7 publié au Moniteur belge du 6 janvier 2004, fixe la fin du délai pour introduire sa candidature au 31 «décembre» (lire janvier) et impose aux candidats de communiquer un certificat de bonne conduite, vie et moeurs; qu'enfin, il relève que le comportement de la partie adverse a sur lui des effets éminemment destructeurs d'un point de vue psychique et psychologique; Considérant que la première partie adverse conteste ces arguments comme suit : « Force est de constater, en tout premier lieu, qu'à ce jour aucun arrêt n'a été prononcé par le Conseil d'Etat, qui aurait jugé bien-fondées les prétentions du requérant et aurait constaté, avec l'autorité de chose jugée, que les décisions de la partie adverse à propos du certificat de bonne conduite, vie et moeurs demandé par le requérant seraient illégales. Il n'y a, d'autre part, aucune "persévérance de la partie adverse dans l'illégalité". Si celle-ci a, effectivement, retiré à deux reprises ses décisions antérieures, c'est chaque fois pour une raison bien déterminée, liée à un éventuel vice de forme pouvant les affecter : le retrait du premier certificat se justifiait par le défaut de toute motivation formelle en son corps; le retrait du second certificat a été motivé par les conclusions du rapport de l'auditorat du Conseil d'Etat concluant, en substance, au défaut de motivation adéquate de ce certificat en ce qui (sic) était exclusivement justifié par la décision judiciaire de suspension du prononcé. Il n'est pas contestable que le nouveau certificat du 9 février 2004 contient une motivation distincte et a été pris au terme d'une nouvelle procédure administrative, incluant une nouvelle enquête de police, ainsi qu'une audition du requérant. L'acte attaqué porte d'ailleurs, en observation finale, non plus comme auparavant, que l'intéressé ne serait pas de bonne conduite, mais bien "qu'il appartient au chef d'établissement concerné de statuer, en la matière, en connaissance de cause". Il est donc tout à fait excessif d'imputer à la partie adverse une "persévérance dans l'illégalité" ou une volonté d'empêcher le requérant de jouir pleinement de son droit à un recours effectif. Bien au contraire, la partie adverse a souhaité, chaque fois que cela lui était possible, anticiper les effets d'un éventuel arrêt d'annulation pour corriger les éventuels vices formels qui affecteraient ces décisions antérieures. Si elle avait, chaque fois, attendu l'issue du contentieux administratif, le requérant aurait vu son risque de préjudice grave difficilement réparable encore accru par l'effet du temps, alors même que c'est cet espace temps qui constitue, selon lui, le premier aspect de son préjudice et la justification de l'extrême urgence en l'espèce (...)»; qu'elle critique, par ailleurs, la méthode utilisée par le requérant consistant à justifier l'extrême urgence par toute une série de considérations relatives au risque de préjudice grave difficilement réparable; que les parties adverses contestent au surplus la pertinence de ces considérations; qu'elles font valoir, en substance, que soit le préjudice allégué est déjà consommé (licenciement du requérant) soit l'indigence des arguments du requérant susceptibles de démontrer que le recours à la procédure de suspension normale ne suffisait pas à protéger adéquatement ses intérêts; qu'en ce qui concerne les dommages psychiques, elles relèvent qu'aucun élément du dossier du requérant n'étaye ses arguments; Considérant que le retrait de deux décisions précédentes n'est pas de nature, en l'état des choses, à démontrer l'intention de la première partie adverse de nuire au requérant en persistant dans l'illégalité; qu'en effet, d'une part, la partie adverse a tenté de remédier à l'irrégularité des deux premières décisions en motivant la deuxième décision et ensuite, en corrigeant cette motivation en tenant compte des VIIIr - 4470 - 4/7 conclusions de l'auditeur rapporteur à propos de celle-ci; qu'elle a toujours agi avec diligence; que d'autre part, les écrits de procédure, les plaidoiries à l'audience et l'avis de l'auditeur rapporteur ont nettement fait apparaître la complexité de l'examen au fond de l'affaire; que la thèse du requérant selon laquelle la répétition d'illégalités justifierait le recours à la procédure d'extrême urgence ne peut donc être suivie; que pour ce qui concerne les autres arguments présentés par le requérant, il y a lieu de constater qu'aucun élément n'est produit par celui-ci à propos des effets destructeurs au point de vue psychique ou psychologique de la décision attaquée; qu'enfin, comme le soutient la deuxième partie adverse, la perte d'emploi est déjà réalisée et dès lors le dommage allégué est consommé; que quant à l'impossibilité d'encore pouvoir occuper un emploi dans l'enseignement, le requérant, qui a perdu son emploi dans l'enseignement libre subventionné, fait valoir ce qui suit : « dans l'attente d'un arrêt selon la procédure ordinaire, le requérant ne pourrait prétendre à un emploi à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française. En effet, l'appel aux candidats pour l'année scolaire 2004-2005 a été publié au Moniteur de ce 6 janvier 2004, le délai pour introduire sa candidature expirant le "31 décembre" (lire janvier). Tout candidat doit joindre à sa candidature un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, ce qu'est empêché de faire le requérant. Il a posé sa candidature dans les délais (pièce 12) mais celle-ci ne pourra être prise en considération que lorsqu'il aura pu compléter son dossier par le certificat qui lui fait défaut»; que le requérant, qui revendique le droit au libre choix d'une activité professionnelle, ne fait valoir que cette demande d'emploi; qu'il ne soutient pas, qu'à titre provisoire, il chercherait un emploi dans un autre secteur; qu'il est de l'intérêt de toutes les parties, y compris de celui du requérant, d'indiquer, avec la plus grande sécurité juridique, quelles sont les mentions qui peuvent figurer dans le certificat en cause; qu'ainsi qu'il a déjà été observé la procédure de l'extrême urgence ne se concilie pas, en l'espèce, avec cet intérêt; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas établie; que par conséquent, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande d'astreinte"; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de la présente demande de suspension, que le requérant expose que l'arrêt no 128.816 du 5 mars 2004 s'est limité à constater que l'extrême urgence n'était pas établie, sans se prononcer sur les conditions de la suspension, à savoir la réalité du préjudice grave et difficilement réparable et le caractère sérieux des moyens; que, se fondant sur plusieurs arrêts du Conseil d'Etat, il fait valoir qu'il est autorisé, dans ces conditions, à introduire une demande de suspension, selon la procédure ordinaire, de l'exécution de la décision qui a fait l'objet de l'arrêt précité; Considérant que toute personne peut introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire après qu'une demande de suspension formée selon la procédure d'extrême urgence a été rejetée, à condition que l'arrêt de rejet soit exclusivement motivé par l'absence d'éléments justifiant l'extrême urgence à saisir le Conseil d'Etat; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée entre les parties ne s'attache qu'à ce qui a été établi, à savoir l'absence de justification du recours à une procédure dérogatoire au droit commun; VIIIr - 4470 - 5/7 Considérant en l'espèce que le requérant fait une lecture tronquée, et partant inexacte, de l'arrêt no 128.816 précité; que cet arrêt n'a pas manqué de relever que le requérant lui-même faisait une confusion entre les conditions de recevabilité requises respectivement par le 5o et le 6o de l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, à savoir l'exigence, d'une part, d' "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable" et, d'autre part, "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; que l'arrêt réfute les différents arguments avancés par le requérant dans ce contexte; que s'il est vrai qu'il énonce que "l'extrême urgence n'est pas établie", il souligne également "que pour ce qui concerne les autres arguments présentés par le requérant, il y a lieu de constater qu'aucun élément n'est produit par celui-ci à propos des effets destructeurs au point de vue psychique ou psychologique de la décision attaquée", que "la perte d'emploi est déjà réalisée" et que "le dommage allégué est consommé"; qu'enfin, à propos de l'impossibilité pour le requérant d'encore pouvoir occuper un emploi dans l'enseignement, le même arrêt constate qu'alors qu'il revendique le droit au libre choix d'une activité professionnelle, le requérant ne fait valoir qu'une seule demande d'emploi et ne soutient pas qu'à titre provisoire, il chercherait un emploi dans un autre secteur; qu'ainsi, le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé, en la présente cause, sur une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4470 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4470 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.641 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.161 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.883 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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