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Arrêt 141642 - - 07/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.642 No Rôle: A. 158307/VIII-4842 Affaire: Arrêt 141642 - - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:21 Fiche Arrêt no 141.642 du 7 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.642 du 7 mars 2005 A. 158.307/VIII-4842 En cause : PIRE Benoît, rue du Centre 36 4261 Latinne, contre : Brussels International Airport Company (B.I.A.C.), rue du Progrès 80/2 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par Benoît PIRE tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 14 octobre 2004 par l'administrateur délégué du Brussels International Airport Company, par laquelle la sanction disciplinaire de la rétrogradation temporaire lui est infligée pour une période de deux ans; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4842 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, qui était premier sous–chef d'aérodrome à la Régie des voies aériennes, est transféré à la fin de l'année 1998 dans les services de la partie adverse. Il bénéficie d'une interruption de carrière du 14 octobre 1999 au 13 octobre
  2. Il est nommé sous-chef d'aérodrome de première classe le 1er février
  3. A la suite de divers événements qui se sont déroulés pendant les nuits du week-end du 14 au 17 mai 2004 lors desquelles le requérant était de service, une note lui est adressée le 18 mai 2004 dans laquelle il lui est demandé de s'expliquer au regard des reproches formulés à son encontre. Le requérant y répond par un courrier du même jour.
  4. Le 9 juin 2004, le supérieur hiérarchique du requérant, Marc MOUSTIE, inspecteur en chef adjoint, établit une proposition de punition visant à lui attribuer la sanction disciplinaire de la retenue de traitement. Le requérant y répond le 18 juin
  5. Le 20 juillet 2004, la partie adverse adresse au requérant un courrier dans lequel il est invité à se présenter à une audition disciplinaire, le 2 septembre 2004, la sanction de la rétrogradation étant envisagée à son encontre.
  6. Le procès-verbal de l'audition disciplinaire du 2 septembre 2004, lors de laquelle le requérant était accompagné de son défenseur, lui est notifié le 7 septembre
  7. Le 20 septembre 2004, l'administrateur délégué de la B.I.A.C. décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation pour deux ans. VIIIr - 4842 - 2/5
  8. Le 23 septembre 2004, le requérant demande à comparaître devant la commission de recours. Il s'y présente le 7 octobre 2004, accompagné de son défenseur et un rapport est établi, rapport qui lui est notifié le 14 octobre
  9. Dans son avis, la chambre de recours estime qu'il y a lieu de confirmer la sanction infligée.
  10. Le 14 octobre 2004, est également notifiée au requérant la décision de l'administrateur délégué qui constitue l'acte attaqué et qui est motivée comme suit : " (...) La Chambre unanime a émis comme avis de confirmer la rétrogradation pour deux ans, considérant que les faits qui sont à la base de la sanction infligée, portés à votre connaissance par lettre recommandée du 20 septembre 2004 et qui n'ont pas été déniés, constituent une faute grave mettant en cause la sûreté de l'aéroport; que vous avez pris un très grand risque, ce qui n'est pas admissible dans un job avec beaucoup de responsabilités; qu'en ne prenant pas vos responsabilités, vous avez créé des situations très dangereuses. Etant donné que vous avez le statut de délégué syndical et que la Chambre a statué à l'unanimité, je décide, en exécution de l'article 77 du statut du personnel, sur avis conforme de la Chambre, de vous rétrograder pour une période de deux ans"; Considérant que la partie adverse se fonde sur l'arrêt BEN KHAYI o n 123.829 du 3 octobre 2003 pour soutenir que l'affaire doit être traitée par une chambre néerlandaise; qu'elle demande en conséquence qu'elle soit renvoyée au rôle général; Considérant que la référence à l'arrêt précité est dépourvue de pertinence dès lors que, dans cette affaire, le requérant n'était pas un agent des services publics; que l'article 53, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, renvoie à l'article 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui dispose comme suit : " Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5o et 6o, et B, 1o et 3o, de ladite disposition"; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le requérant est un agent du rôle linguistique français; que l'affaire doit être traitée par une chambre française; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 33 du statut du personnel de B.I.A.C., des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'il observe que les faits qui lui sont reprochés ont été constatés au plus tard le 18 mai 2004 et que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 20 juillet 2004 alors que selon l'article 33 du statut "la poursuite disciplinaire ne peut porter que sur des faits dont la B.I.A.C. a eu VIIIr - 4842 - 3/5 connaissance dans les deux mois précédant la date à laquelle la procédure disciplinaire est entamée"; qu'il en conclut que la procédure disciplinaire est tardive et que l'acte qui en est l'aboutissement est nul; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que la chambre de recours a examiné le problème soulevé par le requérant et a conclu en ces termes : " considérant que l'article 33 du même statut a été respecté, puisque Marc MOUSTIE avait déjà fait une proposition de punition le 9 juin 2004 pour les faits datant du 15 au 17 mai 2004; que dès que la «procédure disciplinaire et recours» a été publiée le 16 juillet 2004 on a suivi ce document"; Considérant que le statut du personnel de la société anonyme de droit public B.I.A.C., adopté par son conseil d'administration et entré en vigueur le 1er février 2002, règle en ces articles 26 à 38 le régime disciplinaire applicable aux agents et, en ses articles 72 à 78, la procédure de recours; que l'article 37 de ce statut dispose que " (...) l'Administrateur délégué élabore les procédures de prononciation de sanction, d'appel et de recours sur avis conforme de la Commission paritaire statuant à la majorité des deux tiers"; que selon son article 78, "les règles de procédure de cette chambre de recours sont déterminées conformément au présent statut par l'administrateur délégué moyennant accord de la Commission paritaire"; que les dispositions visées aux articles 37 et 78 n'ont été arrêtées que le 15 juillet 2004; que l'argumentation de la chambre de recours ne saurait être retenue; que la proposition de Marc MOUSTIE ne portait pas sur une rétrogradation mais sur une simple retenue sur traitement; que, surtout, n'étant pas membre du comité de direction, il n'était pas l'autorité compétente pour entamer la procédure disciplinaire, telle qu'elle est déterminée par l'article 2 des règles procédurales édictées le 15 juillet 2004; que la procédure disciplinaire n'a régulièrement été entamée que le 20 juillet 2004, soit deux mois et deux jours après que les faits reprochés ont été constatés; que le moyen est sérieux; Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant, l'exécution de l'acte attaqué lui causerait un préjudice moral grave et difficilement réparable, ce que la partie adverse ne conteste d'ailleurs pas; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIIIr - 4842 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 14 octobre 2004 par l'administrateur délégué du Brussels International Airport Company, par laquelle la sanction disciplinaire de la rétrogradation temporaire est infligée à Benoît PIRE, pour une période de deux ans. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4842 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.642 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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