id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.644 No Rôle: A. 156039/VIII-4715 Affaire: Arrêt 141644 - Discipline (fonction publique) - 07/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:21 Fiche Arrêt no 141.644 du 7 mars 2005 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.644 du 7 mars 2005 A. 156.039/VIII-4715 En cause : BISTON Gérald, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 Bte 1 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 septembre 2004 par Gérald BISTON tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 lui infligeant la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire et l'affectant à dater du 1er août 2004 au ressort de Charleroi; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4715 - 1/5 Vu l'ordonnance du 18 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DERMINE, loco Mes WAGNER et RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le requérant est, depuis le 1er octobre 1996, nommé à titre définitif en tant qu'inspecteur principal de l'enseignement fondamental subventionné. Il exerce cette fonction dans le ressort de Tournai. A deux reprises, le 14 mai 2002 puis le 8 janvier 2003, le requérant, assisté d'un délégué syndical, comparaît devant son supérieur hiérarchique afin d'être entendu à propos d'une proposition de peine disciplinaire que l'autorité envisage de prendre à son égard. La première de ces auditions est consacrée à la manière dont le requérant a obtenu le remboursement, par la Communauté française, de frais d'accueil exposés pour les participants à deux journées d'information qui s'étaient déroulées à Péronnes- les-Antoing à la fin du mois de mai
- Quant à la seconde de ces auditions, elle concerne la comptabilité et la gestion des fonds dont dispose le ressort d'inspection de Tournai. Le 2 juillet 2003, le supérieur hiérarchique du requérant établit un document qui propose de lui infliger la peine de la rétrogradation. Il lui est reproché d'avoir confectionné un faux afin d'obtenir une intervention financière de la Communauté française pour les deux journées d'information précitées, de ne pas avoir ristourné aux participants à l'examen cantonal de 2001 la somme que la Communauté lui avait versée à cet effet et d'avoir chaque année surfacturé les sommes réclamées lors VIIIr - 4715 - 2/5 de l'organisation de cet examen. Le 16 juillet 2003, le requérant introduit devant la chambre de recours une réclamation contre cette proposition de peine disciplinaire. Le 13 novembre 2003, il est entendu par la chambre de recours du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés. Le même jour, ce collège émet par trois voix contre deux un avis motivé qui conclut "que les griefs reprochés à M. BISTON ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire". S'écartant de l'avis de la chambre de recours, le ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial décide le 30 décembre 2003 d'infliger au requérant la peine du déplacement disciplinaire et de l'affecter en conséquence à dater du 1er janvier 2004 au ressort de Charleroi. Toutefois, cette décision est, en raison de l'incompétence de son auteur, annulée par l'arrêt no 132.947 du 23 juin
- A la suite de cet arrêt, le Gouvernement de la Communauté française délibère à propos du cas du requérant et adopte, le 26 juillet 2004, l'arrêté contre lequel est dirigé le présent recours; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution de l'acte contesté, le requérant expose que ce préjudice est à la fois moral et professionnel; qu'il s'en explique comme suit : " Dans le monde assez restreint de l'inspection de l'enseignement fondamental libre confessionnel, le caractère nécessairement public de cette sanction grave porte atteinte immanquablement à l'honneur et à la réputation du requérant, d'autant plus que celui-ci avait jusqu'alors mené une carrière irréprochable et que la sévérité de la sanction, qui ne peut être considérée comme une sanction mineure, implique qu'il se serait rendu coupable de faits graves. Ils sont d'ailleurs qualifiés comme tels par la partie adverse. La sanction disciplinaire entraîne également un discrédit sur le requérant pouvant mettre à mal l'autorité que celui-ci est amené à exercer sur les inspecteurs cantonaux du ressort dans lequel il est déplacé (voir en ce sans votre arrêt no 95.676 du 21 mai 2001, en cause BADET contre la province du Luxembourg). Il est cependant primordial qu'un supérieur hiérarchique soit respecté et considéré par ses subordonnés, ce qui sera manifestement difficile en l'espèce. La partie adverse elle-même a donné à cette sanction une publicité notamment par la note adressée par M. SOL, inspecteur général, Mme DELHEUSY, inspectrice principale f.f. de Charleroi, mentionnant dans la rubrique « objet » : « Déplacement disciplinaire dans le ressort de Charleroi de Monsieur BISTON inspecteur principal de Tournai » (...). Il est donc évident que le motif de ce changement à la tête du ressort de Charleroi est connu de tous. Le fait qu'après une annulation par le Conseil d'Etat, la même sanction soit prononcée à nouveau renforce encore le préjudice moral professionnel ainsi causé. VIIIr - 4715 - 3/5 Ce préjudice sera en grande partie irrémédiablement réalisé avant que la décision ne soit annulée, une annulation ultérieure ne pouvant dès lors plus le réparer complètement et adéquatement"; Considérant, quant au préjudice professionnel, que les tâches imparties au requérant et les responsabilités qu'il doit assumer n'ont pas été modifiées; que rien ne permet de penser qu'une affectation dans le ressort de Charleroi plutôt que dans celui de Tournai serait en soi préjudiciable; Considérant, quant au préjudice moral, qu'il est compréhensible que le requérant ressente avec amertume la sanction qui lui a été infligée; que, toutefois, il conserve la possibilité de faire part à son entourage professionnel des raisons réelles qui motivent l'acte attaqué et de démentir les rumeurs qui pourraient naître à ce propos; que, n'ayant pas été rétrogradé comme le proposait son supérieur hiérarchique, le requérant reste en mesure, notamment par la manière dont il exercera la fonction de promotion dont il est toujours titulaire, de limiter voire de contrecarrer les effets négatifs que pourrait avoir la publicité donnée à la mesure litigieuse; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le requérant est en défaut d'établir tant la gravité que le caractère difficilement réparable du préjudice allégué; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4715 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4715 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.644 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div