id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.748 No Rôle: A. 91058/VI-15490 Affaire: Arrêt 141748 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 141.748 du 9 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.748 du 9 mars 2005 A.91.058/VI-15.490 En cause : l'association sans but lucratif "le Soutien", ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, Boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2000 par l'association sans but lucratif "le Soutien", qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé du 18.02.2000 aux termes de laquelle il décide de retirer l'agrément du service résidentiel pour adultes «Le Soutien» (...) à dater du jour de la signature de la décision"; Vu l'arrêt no 88.396 du 28 juin 2000 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 8 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VI - 15.490 - 1/3 Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Patrick THIEL, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Jean-Guillaume GOETHALS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 8 décembre 2004, le conseil de la requérante a indiqué que sa cliente a fait l'objet d'une mise en liquidation et qu'elle n'a plus intérêt à poursuivre l'annulation; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la requérante en liquidation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 15.490 - 2/3 P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.490 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.748 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.