id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.751 No Rôle: A. 97889/VI-15738 Affaire: Arrêt 141751 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 141.751 du 9 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.751 du 9 mars 2005 A.97.889/VI-15.738 En cause : l’Association hospitalière de Bruxelles de Schaerbeek - Centre hospitalier universitaire Brugmann, place A.Van Gehuchten, no 4, 1020 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2000 par l’Association hospitalière de Bruxelles de Schaerbeek - Centre hospitalier universitaire Brugmann qui demande l'annulation "de «l’autorisation de mise en service et d’exploitation de 12 lits A2 par transfert des 12 lits A2 provenant de l’Institut de Psychiatrie Brugmann» telle que comprise dans la lettre du 28 septembre 2000 adressé par la COCOM à la requérante, ainsi que le nouveau décompte des lits de la requérante établi consécutivement par la partie adverse, dans ladite lettre"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, du 5 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI - 15.738 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 février 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle VERHAEGEN, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 15 février 2001, la requête introduite par l’Association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre Hospitalier Universitaire Brugmann a été transmise à la partie adverse; que, le 17 avril 2001 celle-ci a envoyé un mémoire en réponse et le dossier administratif; Considérant que, par courrier recommandé du 25 avril 2001 reçu le 26 avril 2001, ce mémoire en réponse a été transmis à la requérante qui a été invitée à faire parvenir au greffe un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours, soit le lundi 25 juin 2001 au plus tard; Considérant que la requérante affirme avoir déposé le pli contenant son mémoire en réplique à la Poste le 25 juin 2001, comme en ferait foi la mention manuscrite de la date figurant sur l’avis de réception de l’envoi recommandé; que toutefois, le cachet postal figurant sur le récépissé de dépôt de ce pli recommandé ainsi que sur le pli lui-même, renseigne la date du 26 juin 2001; Considérant qu’en vertu de l’article 84, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, "la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus"; VI - 15.738 - 2/4 Considérant, dès lors, que force est de constater qu’en l’espèce, la requérante n’a pas transmis son mémoire en réplique dans le délai prévu par l’article 7 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité; qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 17 novembre 2004, les parties ont été averties de ce que la Chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 2 décembre 2004, l’Association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek-Centre Hospitalier Universitaire Brugmann a demandé à être entendue; Considérant que, lors de l’audience du 9 février 2005, elle a fait valoir l’ambiguïté qui résulterait, selon elle, de la contradiction entre la date manuscrite et celle du cachet postal relevées ci-avant; qu’elle a indiqué que sa demande d’enquête auprès des services postaux s’était heurtée au fait que la Poste détruit ses archives de ce type au bout de trois ans; qu’elle plaide que cette ambiguïté ne peut lui préjudicier; Considérant que cette ambiguïté est clairement résolue par l’article 84, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, en telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la requérante n’invoque aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui l’aurait empêché de transmettre au Conseil d’Etat un mémoire ampliatif; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 15.738 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.738 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.