← België

Arrêt 141752 - - 09/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.752 No Rôle: A. 132479/VI-16444 Affaire: Arrêt 141752 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:32 Fiche Arrêt no 141.752 du 9 mars 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.752 du 9 mars 2005 A.132.479/VI-16.444 En cause : la société anonyme HEIMANN SYSTEMS S.A.S, ayant élu domicile chez Me Alain GOLDSCHMIDT, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. Partie intervenante : NUCTECH COMPANY LIMITED, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul HORDIES, avocat, boulevard du Souverain, no 100, 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2003 par la société anonyme de droit français HEIMANN SYSTEMS S.A.S. qui demande l'annulation de la décision prise par la partie adverse "d'attribuer le marché n/ DMA 2002 R3 031 à la firme NUCTECH Company Limited pour un montant en 2002 de 2.601.500 EUR TVA incluse + 4,49 EUR pour les frais d'achat intracommunautaires"; Vu le dossier administratif; Vu la demande de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, du 18 septembre 2003, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI - 16.444- 1/4 Vu la requête introduite le 17 octobre 2003 par laquelle la société de droit chinois NUCTECH COMPANY LIMITED demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 30 octobre 2003 accueillant provisoirement cette intervention; Vu la lettre du 25 septembre 2003 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu le courrier du 9 octobre 2003 par lequel le conseil de la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 février 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 26 mars 2003, la requête introduite par la société anonyme HEIMANN SYSTEMS S.A.S. a été transmise à la partie adverse; Considérant que, par courrier recommandé du 19 juin 2003 reçu le 20 juin 2003, le greffe a informé la requérante de ce que la partie adverse s'était abstenue de déposer un mémoire en réponse et l'a invitée à faire parvenir au greffe un mémoire ampliatif dans un délai de 60 jours; Considérant que la requérante n’a pas transmis de mémoire ampliatif; VI - 16.444- 2/4 Considérant que, par courrier du 25 septembre 2003, les parties ont été averties de ce que la Chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 9 octobre 2003, le conseil de la société anonyme HEIMANN SYSTEMS S.A.S. a demandé à être entendu; que, toutefois, par télécopie du 8 février 2005, il a averti le Conseil d’Etat de ce qu’il ne serait pas présent lors de l’audience du 9 février 2005; Considérant que, lors de l’audience du 9 février 2005, absent, il n’a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui l’aurait empêché de transmettre au Conseil d’Etat un mémoire ampliatif; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention de la société de droit chinois NUCTECH COMPANY LIMITED est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VI - 16.444- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.444- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.752 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.