id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.778 No Rôle: A. 160452/XI-16056 Affaire: Arrêt 141778 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:34 Fiche Arrêt no 141.778 du 9 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.778 du 9 mars 2005 A. 160.452/XI-16.056 En cause : PONGO KOTE Esther, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 mars 2005 par Esther PONGO KOTE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des tutelles, prise à son égard le 25 février 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 2 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 4 mars 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DERMINE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.056 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité congolaise, déclarant être née le 25 septembre 1989, est arrivée en Belgique le 9 août 2003; que le 11 août 2003, elle s’est déclarée réfugiée et que le 27 avril 2004, elle s’est vu notifier une décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 30 avril 2004, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, auprès du bourgmestre de la ville de Bruxelles; qu’en date du 15 juillet 2004, l’Office des étrangers a signalé la requérante au service des Tutelles mais que le 25 novembre 2004, il a indiqué que “l’intéressée étant majeure, il y [avait] donc lieu de considérer comme nulle et non avenue la demande de désignation d’un tuteur”; qu’à la suite d’un examen médical effectué le 21 février 2005 au terme duquel l’expert a conclu que la requérante était âgée de plus de dix- huit ans, son âge étant estimé à 20,4 ans, la partie adverse lui a notifié, le 25 février 2005, une décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des tutelles; qu’il s’agit de la décision attaquée; que compte tenu des investigations menées pour la détermination de son âge, la requérante ne s’est pas vu, jusqu’alors, désigner de tuteur en sa qualité alléguée de mineure étrangère non accompagnée mais que depuis le 23 janvier 2004, elle fait l’objet d’un placement dans la famille de l’oncle de son beau-frère, décidé par le “Comité voor bijzondere jeudzorg Brussel”; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il appartient à celui qui entend recourir à cette procédure d’exposer de manière concrète et précise, dans sa demande de suspension, les circonstances qui, selon lui, rendent nécessaire le recours à la procédure d’extrême urgence; que, pour être pertinent, l’exposé des faits justifiant l’extrême urgence, requis par l’article 8, alinéa 2, 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué; Considérant qu’en l’espèce, la partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, en exposant que le péril imminent se traduit notamment par l’absence de désignation d’un tuteur, dont elle mentionne certaines R XI - 16.056 - 2/4 missions, et par l’absence des mécanismes de protection qui en découlent; qu’elle ajoute qu’en cas d’éloignement, elle fera l’objet d’un ordre de quitter le territoire et non d’un ordre de reconduire notifié au tuteur, et qu’eu égard à l’arriéré du Conseil d’Etat, si la requête est introduite selon la procédure de suspension ordinaire, elle perdra tout intérêt à agir, étant devenue majeure entre-temps; Considérant qu’à supposer que la requérante a l’âge qu’elle déclare, cet exposé, qui se borne à énoncer les conséquences de l’acte attaqué, n’est pas fondé sur des éléments concrets attestant à suffisance du caractère d’extrême urgence de la demande, soit de l’imminence du péril allégué, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce; Considérant, en effet, qu’au regard des missions essentielles confiées, par les articles 9 et suivants du titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme du 24 décembre 2002, au tuteur d’un mineur étranger non accompagné, reconnu comme tel, il convient de constater qu’en l’espèce, la procédure d’asile mue par la requérante est actuellement clôturée en sorte qu’un tuteur ne pourrait plus utilement l’assister dans ce cadre, que la requérante bénéficie actuellement d’un hébergement stable chez le père de son beau-frère, qu’elle est scolarisée dans un établissement de son choix, que les membres de sa famille sont identifiés et localisés, et qu’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, dûment introduite au nom de la requérante par son conseil, est actuellement pendante à l’Office des étrangers; qu’à propos de la mesure d’éloignement dont la requérante pourrait faire l’objet, le péril est soit réalisé, une décision d’éloignement lui ayant déjà été notifiée à la suite du rejet de sa demande d’asile, soit hypothétique, la requérante préjugeant de la décision à prendre sur sa demande d’autorisation de séjour; Considérant que dans ces conditions, l’imminence d’un péril qui résulterait de l’absence de désignation d’un tuteur n’est pas établie; qu’à cet égard, il n’est pas raisonnable ni sérieux de prétendre qu’au contentieux général, le Conseil d’Etat ne pourrait statuer, dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire, avant l’âge de la majorité alléguée de la requérante, soit avant le 25 septembre 2007; qu’il suit de ce qui précède que la demande n’est pas recevable; Considérant qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner d’office la recevabilité ratione personae de la présente demande, R XI - 16.056 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mars deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. C. DEBROUX. R XI - 16.056 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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