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Arrêt 141792 - - 09/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.792 No Rôle: A. 98504/VIII-2064 Affaire: Arrêt 141792 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:35 Fiche Arrêt no 141.792 du 9 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.792 du 9 mars 2005 A.98.504/VIII-2064 En cause : DESPONTIN Philippe, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Office de contrôle des Assurances, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2000 par Philippe DESPONTIN qui demande l'annulation de la décision lui refusant de participer à la "formation sabbatique pour les fonctionnaires fédéraux"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 2 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VIII - 2064 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 février 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 4 mars 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE CREM, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DIELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 2 décembre 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2064 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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