id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.796 No Rôle: A. 157945/VIII-4813 Affaire: Arrêt 141796 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:35 Fiche Arrêt no 141.796 du 9 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.796 du 9 mars 2005 A. 157.945/VIII-4813 En cause : LAUWERS Pierre, représenté par son administrateur légal Me Jean LEMPEREUR, rue Mandeville 60 4000 Liège, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2004 par Pierre LAUWERS, représenté par son administrateur légal Jean LEMPEREUR, qui demande l'annulation de la décision prononcée le 01/10/2004 par la Société nationale des chemins de fer belges notifiant à son administré sa mise à la retraite pour motif d'invalidité à partir du 01/10/2004; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 4813 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me MOSSOUX, loco Me BOURGUIGNON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DE JONGHE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation ne contient pas un exposé des moyens tel que l'exige l'article 2, § 1er, 2/, du règlement général de procédure; que le recours en annulation est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4813 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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