id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.827 No Rôle: A. 160506/XI-16058 Affaire: Arrêt 141827 - - 09/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 08:35 Fiche Arrêt no 141.827 du 9 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.827 du 9 mars 2005 A. 160.506/XI-16.058 En cause : BWANA POLO Yvan, ayant élu domicile chez Me B. VOOS, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mars 2005 par Yvan BWANA POLO, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de refus de prise en charge par le Service des Tutelles du 22 février 2005 et notifiée au requérant le 28 février 2005”; Vu l'ordonnance du 7 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 8 février 2005 à 9 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. VOOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.058 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur expose être arrivé en Belgique le 10 février 2004, s’être déclaré réfugié immédiatement, avoir indiqué comme date de naissance le 19 mai 1988, avoir fait l’objet à l’hôpital universitaire d’Anvers, à la requête de l’Office des étrangers, d’un test médical selon lequel il serait âgé de 19 ans au moins, avoir fait l’objet d’une décision de refus de séjour sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et avoir été entendu au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 22 avril 2004; que cette autorité, qui n’a pas encore rendu à ce jour de décision sur sa demande d’asile, a le 17 janvier 2005 saisi la partie adverse de ses doutes quant à l’âge réel du demandeur en raison de la contradiction apparente entre l’examen médical pratiqué à l’hôpital universitaire d’Anvers et le résumé, produit par le demandeur, d’une hospitalisation au Bénin en 2000 pour appendicite; qu’à la requête de la partie adverse, le demandeur a été examiné le 1er février 2005 à l’hôpital universitaire Saint Rafaël de Leuven; que, sur la base de ce rapport, le ministre de la Justice a décidé le 22 février 2005 ce qui suit : “ Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 et notamment le Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés», modifiée pare la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi- programme du 27 décembre 2004; Vu l’arrêté royal du 23 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002; Considérant qu’en date du 22 avril 2004 Monsieur BWANA POLO Yvan a déclaré être né le 19 mai 1988 à Bujumbura (RDC Congo) (sic); Considérant l’examen médical réalisé le 12 février 2004 sous le contrôle de l’Office des étrangers à l’Hôpital Universitaire d’Anvers afin de déterminer l’âge de l’intéressé; Considérant que la conclusion du rapport médical établit que: «L’age osseux est estimé à 19 ans ou plus», en date du 12 février 2004; Considérant les documents produits par l’intéressé en date du 23 décembre 2004 auprès du service des Tutelles; Considérant qu’en date du 03 janvier 2005 le Service Public Fédéral Intérieur, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a opéré le signalement de l’intéressé auprès du service des Tutelles; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l’intéressé par ledit service en date du 03 janvier 2005; Considérant le doute émis le 05 janvier 2005 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides quant à l’âge de l’intéressé; R XI - 16.058 - 2/7 Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 01 février 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que: «Sur base de l’analyse des données nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 01 février 2005 BWANA POLO Yvan est certainement âgé de plus de 18 ans, et qu’il est âgé d’au moins 20,6 ans. L’intéressé est probablement âgé de plus de 21 ans.»; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans; Décision Conformément à l’article 8 § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, le service des Tutelles estime que Monsieur BWANA POLO Yvan ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée par la loi-programme du 22 décembre
- Par conséquent, la prise en charge, par le service des Tutelles, de Monsieur BWANA POLO Yvan cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur lie le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de la décision attaquée à sa qualité de mineur et fait valoir que le choix de la procédure d’extrême urgence lui est imposé par l’imminence de la réalisation de ce péril; qu’il s’ensuit que la recevabilité de la demande sous cet aspect est liée au fond; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 de la loi programme du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002), de l’article 3 § 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «tutelle des enfants étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. , 29 janvier 2004), de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration, de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme, de légitime confiance et du devoir de soin qui impose à l’autorité de travailler soigneusement lorsqu’elle enquête à propos de faits et de veiller à ce que toutes les données utiles lui soient fournies afin que sa décision puisse se former après une appréciation convenable de toutes les données utiles de la cause”; qu’il soutient en substance: dans une première branche, “que la partie R XI - 16.058 - 3/7 adverse n’a pas pris en considération le document officiel établissant précisément la date de naissance de l’intéressé, à savoir l’extrait d’acte de naissance du requérant, contraire à l’âge établi par les tests médicaux réalisés avec une marge d’appréciation” ni le rapport d’appendicectomie “qui précise son âge au moment de la rédaction du rapport médical d’hospitalisation”, et “ne motive nullement en quoi cet extrait d’acte de naissance n’a pas été pris en considération dans l’examen du dossier du requérant”, “se [contentant] au surplus d’écarter le document médical sans justifier les raisons”; dans une deuxième branche, “que la motivation de la décision doit permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision”, “qu’il n’en est rien en l’espèce, le requérant ne connaissant même pas le type d’examens médicaux réalisés sur base desquels la décision querellée a été prise”, qu’il “n’a pas eu connaissance du contenu des tests médicaux pratiqués et le cas échéant de l’analyse qui en est faite pour déterminer l’âge [et] qu’il ne peut donc connaître les motifs exacts de la décision”, et d’autre part “que la fiabilité des tests médicaux osseux est remise en cause par la doctrine, [...] sont très controversés et scientifiquement peu fiables”; et dans une troisième branche, que dans d’autres dossiers, dont il cite les références de l’Office des étrangers, ou bien cette dernière administration a écarté le test médical au profit de documents officiels comme un jugement supplétif d’acte de l’état civil ou une carte d’étudiant, ou bien elle n’a fait procéder à aucun test médical en se contentant des documents officiels produits par l’intéressé, alors “qu’en l’espèce, l’administration reste en défaut de justifier la raison pour laquelle [elle] a recouru à un procédé différent pour déterminer l’âge du requérant alors que les documents officiels lui avaient été soumis dont un extrait d’acte de naissance”; Considérant, sur la première branche, que les tests médicaux réalisés à la demande de la partie adverse ont été pratiqués le 1er février 2005 et que l’extrait d’acte de naissance lui a été transmis le 18 février 2005; que ce document n’était pas de nature à dissiper les doutes existant sur l’âge du demandeur depuis son arrivée en Belgique puisque celui-ci n’établissait pas qu’il le concernait personnellement; qu’il en est de même du rapport d’appendicectomie, lequel au surplus ne donne d’indication de l’âge de l’opéré qu’en fonction de ce que lui-même a déclaré au chirurgien; qu’en cas de doute sur l’âge de l’intéressé, le service des tutelles fait procéder immédiatement à un test médical en vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, “afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans”; que dans ces conditions, la partie adverse, qui précise qu’elle en a pris connaissance, a pu ne pas expliquer pourquoi elle ne les retenait pas comme probants; Considérant, sur la deuxième branche, qu’il résulte du rapport établi par le professeur Guy Willems le 1er février 2005, déposé au dossier administratif, que le demandeur a été soumis à un examen clinique notamment dentaire et à des R XI - 16.058 - 4/7 examens radiographiques de la clavicule, de la main et de la bouche; qu’il n’est pas sérieux, pour un individu qui dit lui-même être actuellement âgé de près de 17 ans et avoir subi une intervention chirurgicale en 2000, de prétendre ne pas connaître le type d’examens médicaux dont il a fait l’objet; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’imposait à la partie adverse de communiquer ce rapport au demandeur avant la prise de décision; et que le demandeur n’apporte en l’espèce aucun document remettant en cause la fiabilité des tests effectués; Considérant, sur la troisième branche, que la critique formulée concerne le comportement de l’Office des étrangers et non celui du ministre de la Justice et est donc étrangère à la décision attaquée; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 7 de la loi programme du 24 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002), de l’article 3 § 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII chapitre 6 «tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi programme du 24 décembre 2002 (M.B., 29 janvier 2004) et de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le Service des tutelles et à l’identification des mineurs étrangers non accompagnés (M.B., 29 avril 2004)” dans lequel il soutient en substance que l’article 3, § 2, de l’arrêté royal précité “prévoit que le test médical peut comprendre des tests psycho-affectifs”, “qu’il ne ressort pas de la décision querellée que la partie adverse ait réalisé de tels tests”, “que la partie adverse ne s’explique pas sur le fait qu’elle n’ait pas réalisé de tels tests” alors que “le test médical n’est qu’un des éléments à prendre en considération pour l’identification de l’âge de l’intéressé”, que “la circulaire précitée prévoit également la possibilité de contester l’identification du mineur sous réserve d’éléments nouveaux” et “que conformément à la circulaire, il appartenait à la partie adverse, saisie d’un nouvel élément, à savoir la copie de l’extrait d’acte de naissance de procéder à une nouvelle identification du jeune” ou “à tout le moins” “d’effectuer des recherches supplémentaires”; Considérant, d’une part, que l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 dispose que “le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs”; que cette disposition réglementaire n’impose pas au service des tutelles du service public fédéral Justice d’exiger du médecin qu’il désigne que celui-ci procède à de tels tests; R XI - 16.058 - 5/7 qu’il s’ensuit qu’elle n’impose pas à la partie adverse d’expliquer la raison pour laquelle il n’y a pas été recouru; Considérant, d’autre part, qu’il résulte de la réponse donnée à la première branche du premier moyen que la partie adverse, qui précise qu’elle en a pris connaissance, a pu ne pas expliquer pourquoi elle ne retenait pas comme probants les documents qui lui ont été transmis par le demandeur et que ce dernier qualifie ici d’ “éléments nouveaux”; Considérant que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un troisième moyen “de la violation des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant” dans lequel il soutient en substance que la décision attaquée “ne tient pas compte de [son] intérêt supérieur” parce qu’elle “ne pouvait [...] au vu des doutes scientifiques existant au sujet des tests médicaux, se limiter à ce seul examen pour le déclarer majeur”; Considérant que dès lors que la partie adverse a pu décider légalement, ainsi que cela résulte des réponses données aux premier et deuxième moyens, que le demandeur est majeur, celui-ci n’est pas recevable, à défaut d’intérêt, à soutenir que les droits que la loi attache à la qualité de mineur ont été méconnus; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.058 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mars deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K.T. GAYIBOR. J. MESSINNE. R XI - 16.058 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.827 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div