id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.838 No Rôle: A. 108286/E-639 Affaire: Arrêt 141838 - Commission permanente de recours des réfugiés - 10/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:37 Fiche Arrêt no 141.838 du 10 mars 2005 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.838 du 10 mars 2005 A. 108.286/639 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. KALENGA NGALA, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2001 par XXX qui demande l'annulation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 31 mai 2001; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2005 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; - 639 - 1/4 Entendu en leurs observations Me C. KALENGA NGALA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d’asile; que, par courrier du 24 mai 2002, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que le requérant “a été régularisé définitive- ment par décision de Monsieur le Ministre du 21.03.2002” et que “l’intéressé est inscrit au registre des étrangers depuis cette date et est effectivement en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers depuis le 11.04.2002”; que par une lettre recommandée à la poste du 14 juin 2002, M. l’auditeur chargé de l’instruction de la cause a écrit au conseil du requérant, au cabinet duquel celui-ci avait élu domicile, ce qui suit : “ [...] Les mémoires ont été échangés et le dossier se trouve dans mon cabinet. Je suis maintenant en mesure de procéder à son examen. Il est cependant de jurisprudence constante que l’intérêt à agir doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. La situation de votre client ayant évolué en raison de sa régularisation, auriez-vous l’amabilité de l’interroger sur la persistance de son intérêt et, s’il échet, me préciser de manière circonstanciée la teneur de celui-ci? Eu égard au grand nombre de dossiers à traiter et à la nécessité pour le Conseil d’Etat de concentrer ses efforts sur les recours présentant toujours un intérêt, j’attire votre attention sur le fait qu’aucun courrier de rappel ne pourra vous être envoyé. En vous remerciant, veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.”; - 639 - 2/4 que n’ayant pas obtenu de réponse à cette lettre le 2 août 2002, l’auditeur déposa un rapport considérant “que la partie requérante se désintéresse de sa requête et qu’elle n’a donc plus un intérêt suffisant à son recours”; que ce rapport a été notifié le 17 septembre 2002 au conseil de la requérante et que ledit conseil a, dans sa demande d’audition du 26 septembre 2002, précisé que “par télécopie adressée à l’auditorat du Conseil d’Etat ce 3 courant, je signalais que ce dossier présentait toujours un intérêt pour mon client en dépit de la mesure de régularisation dont il avait bénéficié” et que “menacé dans son pays d’origine, il est légitime que mon client sollicite la protection maximale que confère seule une reconnaissance fondée sur la Convention de Genève”; Considérant, d’une part, que la demande faite par M. l’auditeur rapporteur ne fixait aucun délai de réponse à son correspondant; Considérant, d’autre part, que la protection que confère à un réfugié la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, est plus importante que celle que confère une autorisation de séjour accordée par une autorité nationale; Considérant que le requérant a donc intérêt à ce que son recours soit examiné et qu’il n’est pas établi qu’il aurait manqué de diligence dans la manière de le soutenir devant le Conseil d’Etat; Considérant que l’auditeur rapporteur n’a pas fait rapport sur les moyens; qu’il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de faire rapport sur les moyens. - 639 - 3/4 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix mars deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. - 639 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.