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Arrêt 141868 - - 11/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.868 No Rôle: A. 69285/VI-14836 Affaire: Arrêt 141868 - - 11/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:40 Fiche Arrêt no 141.868 du 11 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.868 du 11 mars 2005 A.69.285/VI-14.836 En cause :

  1. ARNOULD Jean, rue d'Hatrival, no 173, 6890 Libin,
  2. ROSSIGNOL Alex, rue de Saupont, no 75, 6880 Bertrix, contre :
  3. L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
  4. LA COMMISSION ÉLECTORALE DES GÉOMÈTRES- EXPERTS JURÉS, ayant tous deux élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Jean ARNOULD et Alex ROSSIGNOL, qui poursuivent l’annulation de : " - la décision du 30 mai 1996 (de la Commission électorale des géomètres-experts jurés) de «reconsidérer les listes définitives des géomètres-experts, visées à l'art. 17 (al. 2 et 5) de la loi-cadre du 1er mars 1976 et à l'art. 17 de l'A.R. du 24 juin 1987 et de clôturer les listes des électeurs et des candidats»; - la décision (de la même Commission) du 30 mai 1996 de «ne pas retenir l'inscription sur lesdites listes définitives de 334 électeurs (resp. 140 francopho- nes et 194 néerlandophones)», en ce compris l'inscription des requérants; - la décision (de la même Commission) de considérer que les candidatures, présentées conformément à la circulaire du 3 mai 1996 avant le 22 mai 1996, ne VI -14.836 - 1/12 seront retenues que pour autant que l'inscription des candidats en tant qu'électeurs ait été «retenue» conformément aux décisions ci-dessus"; Vu l'arrêt n/ 60.250 du 18 juin 1996 ordonnant provisoirement la suspension de l'exécution des décisions précitées, rejetant la demande de suspension pour le surplus ainsi que la demande de mesures provisoires sous astreinte, et fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juillet 1996 à 10 heures; Vu l’arrêt n/ 61.100 du 31 juillet 1996 confirmant la suspension, provisoirement ordonnée par l'arrêt n/ 60.250 du 18 juin 1996, de l'exécution de la décision du 30 mai 1996 de la Commission électorale pour les géomètres-experts en tant qu'elle omet des listes des électeurs les requérants et, pour ce motif, décide de ne pas retenir leurs candidatures aux prochaines élections; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel MAHIEU, avocat, comparais- sant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI -14.836 - 2/12 Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  5. La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services habilite le Roi, à la demande des groupes professionnels, à protéger un titre profession- nel et à régler les conditions qui donnent accès à l’exercice de ces professions. Elle ne s’applique qu’aux travailleurs indépendants. Conformément à cette loi-cadre, un arrêté royal du 18 janvier 1995 entreprend de protéger le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre- expert-juré et de créer un Institut professionnel des géomètres-experts jurés (en abrégé, I.P.G.).
  6. L'article 17 de la même loi-cadre, tel qu'inséré par la loi du 15 juillet 1985 et complété par l'article 131 de la loi du 30 décembre 1992, prévoit notamment que les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté pris en exécution de cette loi, exercent déjà la profession réglementée et qui souhaitent participer à la constitution de l'Institut professionnel et être inscrites au tableau des titulaires, sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles ni de la période de stage, sont portées à leur demande sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement, que les listes communales sont transmises à des conseils d'agréation et que ces derniers établissent les listes définitives des titulaires de la profession après avoir statué sur les éventuels recours. Ces dispositions sont précisées par l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 précité.
  7. Par une lettre du 1er mars 1995, l'administration adresse aux bourgmes- tres une copie de la circulaire du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises relative à la mise en oeuvre de la procédure d'établissement des listes des géomètres-experts jurés. Ces listes sont établies sur la base de la déclaration des demandeurs qui peuvent justifier de la réalité de l’exercice de cette profession à titre indépendant par la production de certaines pièces sociales ou fiscales. Le 28 juin 1995, Pierre DURIEU poursuit l'annulation de "la décision de Monsieur le bourgmestre d'Havelange, publiée le 26 mai 1995, établissant la liste de toutes les personnes qui, selon ses constatations, exerceraient dans la commune la profession réglementée de géomètre-expert immobilier". Ce recours est déclaré VI -14.836 - 3/12 irrecevable par l’arrêt n/ 64.244 du 29 janvier 1997 au motif que "c'est contre la décision (du conseil d’agréation) arrêtant cette liste définitive qu'un recours peut être formé".
  8. Par lettre du 14 mars 1996, Monsieur R. DESMET, conseiller général, s’adresse, "au nom du ministre", à des fonctionnaires exerçant également la profession de géomètre-expert juré et s’étant inscrits sur les listes communales pour les informer de l'incompatibilité résultant de l'arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics et leur faire part de ce que, "si, nonobstant l’interdiction de cumul de votre ministre de tutelle, vous exercez bien, en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de géomètre- expert-juré, vous voudrez bien m’en aviser avant le 31.03.1996 afin que je puisse vous maintenir sur la liste des bénéficiaires de droits acquis comme indépendant". Cette lettre fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat de Roland VANDE VELDE et de l'A.S.B.L. "ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBILIERS" (A.68.982/VI-14.857). Par arrêt n/ 65.328 du 18 mars 1997, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension et de mesures provisoires au motif que l’acte attaqué constitue un acte préparatoire.
  9. Par lettre du 16 avril 1996, Monsieur DESMET, directeur général a.i., indique au président national de l'A.S.B.L. ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBILIERS qu' "il n'a jamais été question d'exclure contre son gré un géomètre des listes communales de droits acquis mais qu'il souhaitait demander à certaines personnes si elles maintenaient leur inscription nonobstant l'interdiction formelle de cumul édictée par le ministre de tutelle". Cette lettre fait également l’objet du recours précité portant la référence A.68.982/VI-14.
  10. Par lettres du 30 avril 1996, les deux conseils d'agréation, qui ont été institués par l’arrêté ministériel du 19 mai 1995, lequel a été publié au Moniteur du 26 septembre 1995 et produit ses effets le 7 mars 1995, transmettent au Ministre des Petites et Moyennes Entreprises les listes définitives des membres de l’Institut professionnel des géomètres-experts jurés, constituées au départ des listes transmises par les bourgmestres des différentes communes. Le 8 août 1996, Pierre DURIEU poursuit l'annulation de cette décision(A.70.251/VI-14.435). VI -14.836 - 4/12
  11. L'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuel- les prestataires de services, pris en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976, précitée, réglemente notamment les opérations électorales et prévoit, en ses articles 69 à 73, la constitution d’une Commission électorale qui "exercera pour les premières élections toutes attributions confiées au bureau du Conseil national". La Commission électorale des géomètres-experts jurés est constituée par un arrêté ministériel du 18 avril 1996, qui est publié au Moniteur du 26 avril 1996 et qui produit ses effets le 1er mars
  12. Cet arrêté fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat tant en annulation qu’en suspension : - en ce qui concerne le recours portant la référence A.68.704/III-22.271, introduit par Roland VANDE VELDE et l'association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBILIERS : les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence ont été rejetées par l'arrêt n/ 59.511 du 3 mai 1996 pour défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable; à défaut de recours en annulation, l’affaire a été biffée du rôle le 18 juin 1996; - en ce qui concerne les recours portant les références A.69.280/VI-14.864 et A.69.281/VI-14.865 introduits par Roland VANDE VELDE, l'association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBI- LIERS et les requérants : les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence ont été rejetées par l’arrêt n/ 60.252 du 18 juin 1996 en raison, d’une part, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n/ 59.511 précité et, d’autre part, de l’absence d’extrême urgence.
  13. Par une circulaire du 3 mai 1996, la Commission électorale fait savoir aux personnes reprises sur les listes établies par les conseils d’agréation qu’elles "seront les premiers membres titulaires de l’I.P.G., géomètres indépendants", que "ceux qui ont payé la provision de 1.500 F. vont participer aux premières élections professionnelles", que l’ultime délai pour déposer sa candidature est fixé au 21 mai 1996 et que le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le 20 juin
  14. Le 30 mai 1996, la Commission électorale, après avoir pris connaissance des listes transmises par les conseils d'agréation, décide de ne pas maintenir sur les listes des électeurs et sur les listes de candidats les géomètres-experts qui sont VI -14.836 - 5/12 fonctionnaires et dont il apparaît qu'ils sont soumis à l'interdiction de cumul résultant de l'arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 précité. Il s’agit des décisions attaquées. Ces décisions font l’objet de recours devant le Conseil d’Etat tant en annulation qu’en suspension : - en ce qui concerne le présent recours (A.69.285/VI-14.836) : la demande de suspension de l’exécution de ces décisions, en tant qu'elles omettent les requérants des listes des électeurs et des candidats, est accueillie par l’arrêt n/ 60.250 du 18 juin 1996 et confirmée par l’arrêt n/ 61.100 du 31 juillet 1996 au motif qu' "il n'appartient pas à la commission électorale de soulever la prétendue illégalité de la candidature des requérants"; - en ce qui concerne le recours portant la référence A.69.342/VI-14.833 : la demande de suspension de l’exécution de ces décisions, en tant qu'elles omettent Patrick VINCK des listes des électeurs et des candidats, est accueillie par l’arrêt n/ 60.249 du 18 juin 1996 et confirmée par l’arrêt n/ 61.079 du 23 juillet 1996 au motif qu' "il n'appartient pas à la commission électorale de soulever la prétendue illégalité de la candidature du requérant"; - en ce qui concerne le recours portant la référence A.70.085/VI-14.432 : l’arrêt n/ 73.235 du 23 avril 1998 remet l’affaire sine die; - en ce qui concerne les recours portant les références A.70.210/VI-14.483, A.70.209/VI-14.482, A.70.336/VI-14.484 et A.70.514/VI-14.485 : ils sont joints par l’arrêt n/ 72.724 du 25 mars 1998 qui rouvre les débats sur la demande de suspension. L’arrêt n/ 73.369 du 29 avril 1998 décide qu’il n’y a plus lieu à statuer à la suite du retrait des décisions attaquées. En l’absence de demande de poursuite de la procédure, l’arrêt n/ 124.577 du 24 octobre 2003 décrète le désistement d’instance; - en ce qui concerne les recours introduits en néerlandais : ces décisions ont été suspendues par l’arrêt n/ 65.974 du 22 avril 1997 et annulées par l’arrêt n/ 76.009 du 30 septembre 1998 au motif notamment que l'arrêté royal n/ 46 du 18 juin 1982 précité prévoit des règles qui doivent être situées dans le rapport juridique VI -14.836 - 6/12 fonctionnaire-administration et qui ne peuvent dès lors être appliquées que dans le cadre de ce rapport juridique.
  15. Le 20 juin 1996, la Commission électorale décide, compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 60.250 du 18 juin 1996, précité, de suspendre provisoirement le dépouillement des élections.
  16. Un arrêté royal du 5 février 1998, publié au Moniteur du 26 février 1998 et entré en vigueur le 8 mars 1998, modifie l'arrêté royal du 27 novembre 1985 précité, et prévoit, en son article 2, que la Commission électorale est compétente pour vérifier les conditions d’éligibilité des candidats et pour refuser ceux qui ne répondent pas à ces conditions et, en son article 3, que les candidats exerçant une activité professionnelle à laquelle s’appliquent des incompatibilités fixées réglementairement, doivent établir qu’il n’existe à leur égard aucune incompatibilité.
  17. Le 10 mars 1998, la Commission électorale décide ce qui suit : "
  18. Les décisions prises par la Commission le 30 mai 1996 et ayant pour objet l'adoption des listes définitives des électeurs aux élections professionnelles de l'Institut des géomètres-experts jurés, sont rapportées;
  19. Les listes électorales sont rétablies dans les versions résultant des listes transmises à la Commission électorale le 30 avril 1996 par les Conseils d'agréation;
  20. Les élections seront organisées sur la base des listes électorales ainsi rétablies, dans le délai de 81 jours prenant cours au lendemain de la date de la présente décision;
  21. Un nouvel appel aux candidats sera effectué, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1998 précité.".
  22. Par arrêt n/ 72.593 du 18 mars 1998, le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 5 février 1998, précité, en raison de l’absence de motivation suffisante de l’urgence invoquée pour consulter la Section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours.
  23. Le 21 avril 1998, la Commission électorale "décide d'attendre la décision au fond à intervenir par le Conseil d'Etat quant au sort qui sera réservé à l'arrêté royal du 5 février 1998", et "propose au Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises de suspendre provisoirement le délai restant à courir pour l'organisation des élections". VI -14.836 - 7/12
  24. Dans une lettre datée du 27 avril 1998, le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises demande au Président de la Commission électorale "de reconvoquer la Commission électorale dans les plus brefs délais, avant la fin de ce mois, et, visant l'arrêt du Conseil d'Etat qui suspend l'arrêté royal du 5 février 1998, de confirmer l'organisation des élections dans le délai de 81 jours prenant cours le 11 mars 1998, sur la base des électeurs résultant des listes transmises à la Commission électorale le 30 avril 1996".
  25. Le 28 avril 1998, la Commission électorale décide ce qui suit : "
  26. De faire confiance aux autorités responsables pour que l'Institut Professionnel des Géomètres-Experts jurés s'installe dans les plus brefs délais. Comme il a été indiqué en début de procès-verbal, il reste à la date du 28 avril 1998 un délai de 32 jours.
  27. Les dates suivantes sont retenues: - Clôture de la liste des électeurs et des candidats : ce jour; - Envoi des bulletins de vote : le 8 mai 1998; - Dépouillement des bulletins de vote et proclamation des résultats : le 26 mai 1998 à 9h
  28. D'autoriser la consultation des listes des candidats et des électeurs jusqu'au jeudi 30 avril 1998 au Ministère des Classes Moyennes, siège choisi par la commission pour procéder aux opérations de dépouillement.
  29. En ce qui concerne l'établissement de la liste des électeurs : - Les personnes, qui ont été inscrites sur les listes communales et dont l'inscription n'a pas été transmise au conseil d'agréation en suite des lettres des 14 et 15 mars 1996, sont également portées sur les listes des électeurs et participent aux premières élections. - De s'en tenir à l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat de rétablir les listes dans leur état initial avant le procès-verbal de la commission électorale du 30 mai
  30. Quant à la liste des candidats : - De retirer la décision du 10 mars 1998 d'effectuer un nouvel appel aux candidats, conformément aux dispositions de l'A.R. du 5 février
  31. - De porter au bulletin de vote les candidatures introduites avant le délai fixé par la circulaire du 3 mai
  32. (...).". Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par Pierre DURIEU (A. 79.295/VI-14.666).
  33. Les résultats des élections du 26 mai 1998 aux différents organes de l'I.P.G. sont publiés au Moniteur du 25 juin 1998, 2ème édition, et font notamment apparaître que les requérants sont élus comme membres effectifs d’expression française VI -14.836 - 8/12 du Conseil national de l’I.P.G.. Ces élections n’ont pas fait l’objet de recours auprès des Chambres d’appel réunies.
  34. Le chapitre Ier du titre V de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante (articles 45 à 53) modifie la loi-cadre du 1er mars 1976, précitée, en prévoyant notamment que : - l'institut professionnel n'aura plus pour mission "d'établir les règles de déonto- logie et d'en assurer le respect", mais bien "de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect", règles de déontologie qui, désormais, auront été mentionnées dans la requête en réglementation de la profession (articles 46 et 49); - l'exercice du mandat est interrompu par la dissolution de l'Institut, dont les modalités sont déterminées par l'arrêté royal d'abrogation (art. 46, 5/); - la durée des mandats au conseil national, aux chambres exécutives et aux chambres d'appel est réduite de six à quatre ans (article 48, 1/). L'arrêté royal du 12 octobre 1998 "portant exécution du Chapitre Ier du Titre V de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépen- dante", publié au Moniteur belge du 19 novembre 1998, dispose, en son article 8, comme suit : " Les dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, (...) l'article 48, 1/, en ce qui concerne les mandats des membres actuels du Conseil national et des Chambres de l'Institut professionnel des Comptables et de l'Institut professionnel des Agents immobiliers, entre en vigueur lors des prochaines élections au sein de ces instituts professionnels respectifs.". Les requérants ont introduit à l’encontre de cet arrêté un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat, lequel a, par l’arrêt n/ 80.308 du 19 mai 1999, rejeté la demande de suspension et a, par l’arrêt n/ 84.149 du 16 décembre 1999, constaté l’absence d’intérêt déduit de l’absence de mémoire en réplique des requérants.
  35. Le 15 décembre 1998, le Conseil supérieur des Classes moyennes, au terme de son "avis sur la problématique de la création d'un institut professionnel des géomètres-experts jurés", prend à l’unanimité la position suivante : VI -14.836 - 9/12 " Le Conseil Supérieur des Classes Moyennes réaffirme son opposition de principe contre le cumul par les agents de l'Etat de leurs activités avec celles des géomètres- experts immobiliers indépendants parce qu'il fausse la concurrence et donne lieu à des conflits d'intérêts. Les activités des géomètres et la protection de leur titre sont par la loi réservées aux géomètres indépendants sauf exceptions légitimes, motivées et limitées. En effet, la loi-cadre du 1er mars 1976 s'adresse exclusivement aux titulaires indépendants de professions libérales et intellectuelles prestataires de services. Si l'on crée un institut professionnel dans le cadre de cette loi, seuls ces professionnels sont, par consé- quent, concernés. Dans la situation actuelle issue des élections de l'institut professionnel des géomètres, les géomètres indépendants ne peuvent effectivement remplir leur mission fondamentale d'organiser leur profession et sa déontologie puisqu'ils ne sont pas représentés au sein de cet institut. Cette situation va à l'encontre des objectifs de la loi-cadre de
  36. Le Conseil Supérieur des Classes Moyennes doit constater que, malgré plusieurs tentatives du Ministre, on n'a pas réussi à mettre en oeuvre l'arrêté royal du 18 janvier 1995 et à créer un institut professionnel des géomètres conformément à la loi-cadre de
  37. Dans les circonstances actuelles, l'installation éventuelle de l'institut professionnel risque de porter un sérieux préjudice aux professionnels indépendants. L'arrêté de réglementation en question ne mène donc pas, comme souhaité, à une meilleure organisation et à l'amélioration de la profession de géomètre. Par son arrêté du 5 février 1998 (Moniteur du 26 février 1998), le Ministre de l'Agriculture et des P.M.E. a élaboré une formule qui permettrait un fonctionnement correct des instituts professionnels dans le cadre de la loi du 1er mars
  38. Le Conseil Supérieur des Classes Moyennes constate que le Conseil d'Etat a provisoirement suspendu l'exécution de cet arrêté pour des questions de procédure mais qu'il l'examine actuellement au fond. De la réponse du Conseil d'Etat peut dépendre le type de solution que le Ministre pourrait être amené à mettre en oeuvre. En conséquence, le Conseil Supérieur des Classes Moyennes est d'avis qu'il serait préférable de connaître la décision du Conseil d'Etat avant d'aller plus loin dans l'organisation de la profession de géomètre et l'installation de ses instances professionnelles.".
  39. Par arrêt n/ 88.431 du 29 juin 2000, le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation de l'arrêté royal du 5 février 1998 précité et, par arrêt n/ 88.432 du 29 juin 2000, lève la suspension de l’exécution de cet arrêté ordonnée par l’arrêt n/ 72.593 du 18 mars 1998 précité. Eu égard à cet arrêt, la partie adverse a "exclu de procéder à l’installation de l’Institut, qui serait dirigé par des fonctionnaires n’ayant pas établi qu’ils seraient autorisés à exercer également à titre indépendant" (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, p. 7). VI -14.836 - 10/12
  40. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert et la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, publiées toutes deux au Moniteur du 6 juin 2003, 2ème édition, et entrées en vigueur le 1er octobre 2004, tendent à remédier à cette situation de blocage. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert remplace l’arrêté royal du 18 janvier 1995, précité, et édicte une réglementation générale de la profession qui ne s’inscrit plus dans le régime prévu par la loi-cadre du 1er mars 1976, précitée, aux motifs que ce régime "ne pouvait s’appliquer qu’aux travailleurs indépendants" et que "la profession de géomètre est majoritairement exercée par des salariés" (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, p. 7). La loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts prévoit la création, d’une part, d'un Conseil fédéral des géomètres-experts dont les Chambres statuent sur l'inscription au tableau des géomètres-experts indépendants et veillent au respect des dispositions de la loi de même date protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et des règles de la déontologie, et, d’autre part, d’un Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts dont les Chambres se prononcent sur les recours introduits contre les décisions, ou l'absence de décisions, des Chambres du Conseil fédéral. L'article 2, alinéa 5, de cette loi charge le Roi de déterminer la procédure devant les Chambres du Conseil fédéral ainsi que les délais, le règlement d'ordre intérieur et le montant des jetons de présence alloués aux présidents et aux membres. L'article 5, alinéa 8, de la même loi confère au Roi une mission similaire en ce qui concerne le Conseil fédéral d'appel. L’arrêté royal du 22 mars 2004 "déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d’appel des géomètres-experts", publié au Moniteur du 22 mars 2004 et entré en vigueur le 1er octobre 2004, pourvoit à l’exécution de ces dispositions. Les lois du 11 mai 2003, précitées, ont fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’arbitrage qui ont été rejetés par l’arrêt n/ 19/2005 du 26 janvier 2005 (Moniteur belge du 11 février 2005). L’arrêté royal du 22 mars 2004, précité, fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat (A. 152.898/IX-4566); Considérant qu’à défaut de personnalité juridique distincte de l’Etat belge, il n’y a pas lieu de maintenir à la cause la Commission électorale des géomètres-experts jurés; VI -14.836 - 11/12 Considérant que les décisions attaquées ont été annulées par l’arrêt n/ 76.009 du 30 septembre 1998; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il y a lieu de mettre hors cause la Commission électorale des géomètres- experts jurés. Article
  41. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  42. Les dépens, liquidés à la somme de198,32 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -14.836 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.868 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.60.250 ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.61.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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