id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.900 No Rôle: A. 139024/VI-16532 Affaire: Arrêt 141900 - - 11/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 141.900 du 11 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.900 du 11 mars 2005 A.139.024/VI-16.532 En cause : la société privée à responsabilité limitée JUWA, ayant élu domicile chez Me Michèle WILLEMET, avocat, rue de l’Industrie, n/ 42, bte 7, 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source, n/ 68, 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2003 par la société privée à responsabi- lité limitée JUWA qui demande l'annulation de "la décision prise à son égard et notifiée le 13.05.2003 à son conseil, de rejeter le recours qu’elle avait introduit contre la décision de refus d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, qui lui avait elle-même été notifiée le 09.09.2002"; Vu le mémoire en réponse notifié le 22 décembre 2003 à la partie requérante qui en a accusé réception le 23 décembre 2003; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.532 - 1/2 Vu le courrier adressé le 9 novembre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le onze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.532 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.