id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.901 No Rôle: A. 150462/VI-16679 Affaire: Arrêt 141901 - - 11/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 141.901 du 11 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.901 du 11 mars 2005 A.150.462/VI-16.679 En cause : CUVELIER Charles, avenue Guillaume Herinckx, n/8, 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux, n/ 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2004 par Charles CUVELIER qui demande l'annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées en ce que cet arrêté décide de ne pas prendre en considération la demande introduite par le requérant"; Vu l’ordonnance du 7 mai 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié le 28 septembre 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 1er octobre 2004; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de VI - 16.736 - 1/2 l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 8 février 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti jusqu’au 30 novembre 2004; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le onze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.736 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.