id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.903 No Rôle: A. 160523/E-22371 Affaire: Arrêt 141903 - Office des étrangers - 11/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Fiche Arrêt no 141.903 du 11 mars 2005 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.903 du 11 mars 2005 A. 160.523/22.371 En cause : 1. XXX, 2. YYY, 3. ZZZ, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 4 mars 2005 parXXX, et ses soeurs, YYY et ZZZ, toutes trois de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prises par la partie adverse le 28 février 2005 et qui leur ont été notifiées le même jour; Vu les dossiers administratifs; Vu l'ordonnance du 7 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -22.371 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demanderesses, de nationalité XXX, exposent qu'étant en possession de leurs passeports nationaux revêtus d'un visa valable «Schengen» délivré par la France, elles sont arrivées en Belgique pour y introduire une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que leur conseil précise toutefois à l'audience qu'ayant été prises en charge par un «passeur», elles n'ont pas exhibé leur passeport lors du passage de la frontière, circonstance que les annexes 26 figurant dans leurs dossiers ne permettent pas clairement de vérifier; que les requérantes soulignent par ailleurs que leur frère aîné a été reconnu réfugié en Belgique et qu'après le décès de leurs parents, c'est ce frère aîné qui a pris soin d'elles, jusqu'à son départ du pays en 2001, et a exercé une tutelle de fait comme le veut la tradition XXX; Considérant que la partie adverse a considéré que la Belgique n'était pas responsable des demandes d'asile des requérantes et que celles-ci incombaient à la France; qu'à la date du 28 février 2005, elle a dès lors pris, à l'encontre des requérantes, trois décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, soulignent que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la reprise des intéressées et que celles-ci doivent quitter le territoire du Royaume dans les cinq jours et se présenter soit à la préfecture de l'Aisne à Laon (pour la première et la troisième requérante) soit à la préfecture du Nord à Lille (pour la deuxième requérante); Considérant que les requérantes consacrent quatre pages de leur requête à un exposé détaillé des raisons pour lesquelles elles recourent à la procédure d'extrême urgence; qu'elles font essentiellement valoir ce qui suit: « Que les décisions querellées exposent les requérantes à un éloignement immédiat du territoire; qu'elles ne peuvent en effet pas demeurer en Belgique, étant en situation illégale et dépourvue de droits sociaux; Que seul le recours en suspension en extrême urgence est effectif puisque les requérantes ne peuvent utiliser la procédure en suspension ordinaire puisqu'elles se retrouveraient alors en situation illégale, sans aucune ressource, pendant une période supérieure à deux ans; Que le double péril auquel s'expose(
- nt)la(les) requérant(
- es)est imminent: 1. Que l'imminence du péril qu'est la séparation familiale consécutive à l'éloignement du territoire et à l'envoi vers des centres différents en France est évidente, sauf à considérer et à admettre que les requérantes restent en Belgique illégalement, sans aucun droit; R -22.371 - 2/6 (...) 2. Que l'imminence de l'«autre péril» que constitue l'illégalité du séjour se déduit de ce que ce péril existe dès que le délai pour quitter le territoire est expiré; que les requérantes ont été contraintes de quitter le centre d'accueil où elles étaient hébergées n'y ayant plus droit à l'aide sociale en nature; que seule la procédure en extrême urgence permet de remédier à cette situation; Qu'en outre, le fait de pouvoir agir en extrême urgence dès la notification d'une décision d'éloignement du territoire est indispensable pour que l'étranger puisse bénéficier d'un recours effectif au regard de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; (...).»; Considérant que, toujours dans les développements de leur requête relatifs à la justification de l'extrême urgence, les requérantes écrivent encore ce qui suit: « Attendu que les requérantes demandent à Votre Conseil de s'écarter en l'espèce de l'arrêt prononcé par l'assemblée générale le 2 mars 2005 selon lequel l'extrême urgence n'existe que lorsqu'un(
- e)mesure d'éloignement est effectivement mise en oeuvre; Que, d'une part, cet arrêt méconnaît l'enseignement de l'arrêt Conka, ci- dessus rappelé; Que, d'autre part, il ne prend pas en considération l'imminence de la partie du préjudice que constitue le fait de se retrouver en situation illégale; Qu'enfin, il ne peut être admis en ce qu'il admet implicitement que le prix à payer pour bénéficier d'un recours effectif soit de demeurer en situation illégale sur (
- le)territoire, clandestinement, en étant dans la plupart des cas, et en l'espèce en tout cas privé de tout droit; Que les requérantes demandent expressément à être autorisées, vu le revirement récent de la jurisprudence et la particularité de la cause, à répliquer à l'avis qui sera rendu par l'auditeur sur cette affaire ou, si un avis écrit est déposé, à disposer d'un délai raisonnable pour l'examiner et y répondre; Qu'en effet, le revirement de la jurisprudence par l'arrêt de l'assemblée générale du 2 mars 2005, est intervenu suite à une audience au cours de laquelle l'auditeur a donné un avis sur une question de principe -la possibilité d'agit(
- r)en extrême urgence- sans que les parties n'aient été en possession de cet avis et donc en mesure d'y répondre, ni autorisées à y répliquer; qu'il y va de l'effectivité du recours (article 13 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) qui suppose une procédure respectueuse des droits de la défense et assurant l'égalité des armes.»; Considérant qu'à la date du 2 mars 2005, l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, en trois arrêts portant les numéros 141.510 à 141.512 , s'est explicitement prononcée à propos du recours à la procédure d'extrême urgence dans le contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, R -22.371 - 3/6 au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que ces arrêts ont décidé ce qui suit: « Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun; qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense qui constitue pourtant une clé de voûte du procès équitable; qu'elle ne permet pas au membre de l'auditorat d'instruire, au sens strict du terme, l'affaire, privant l'une et l'autre partie du bénéfice du double examen de la requête, et les empêchant ainsi de présenter au juge administratif une argumentation élaborée en toute connaissance de cause; que, pour ces différentes raisons, le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; (...) Considérant que pour être pertinent, l'exposé requis (justifiant l'extrême urgence) doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité d'introduire en cours d'instance une demande de mesures provisoires d'extrême urgence comme le permet l'article 9, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000, les deux demandes étant alors examinées conjointement, conformément à l'article 12 du même arrêté; que l'application de ces dispositions réglementaires, combinées en cas de nécessité, assure au requérant une protection juridictionnelle aussi complète que le permet la loi, laquelle n'accorde pas un effet suspensif automatique à la demande de suspension; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire, assortie ultérieurement, le cas échéant, du mécanisme prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000; Considérant qu’il est constant que, hormis dans des cas exceptionnels où ils sont assortis d’une mesure de contrainte en vue du rapatriement, la partie adverse ne procède pas systématiquement au contrôle de l’exécution effective des ordres de quitter le territoire qui sont délivrés; que dès lors, la seule référence à l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré ne suffit pas à démontrer l’existence de l’extrême urgence.»; Considérant que conformément à cette jurisprudence de l'assemblée générale de la section d'administration, force est de constater qu'en l'espèce l'extrême urgence n'est pas établie, les requérantes ne faisant en effet à l'heure actuelle l'objet d'aucune mesure de contrainte en vue de les obliger à quitter le territoire et à se présenter aux autorités françaises; que l'argumentation développée en termes de plaidoirie selon laquelle le péril imminent serait lié à la situation illégale des requérantes sur le territoire qui les prive, conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, de tout droit à l'aide sociale, procède d'un raisonnement tronqué, puisque cette argumentation part du postulat que ce serait la non-exécution délibérée par les requérantes des ordres de quitter le territoire qui les mettrait sans ressources sur le territoire pendant toute la durée d'une procédure ordinaire en suspension devant le R -22.371 - 4/6 Conseil d'Etat; qu'au contraire, en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il appartient aux intéressés de démontrer que c'est la mise à exécution des décisions attaquées qui risque, si elle ne sont pas suspendues, d'entraîner des conséquences irréversibles et un préjudice grave; qu'à cet égard, les requérantes n'allèguent aucunement qu'elles ne pourraient pas bénéficier sur le territoire français d'avantages sociaux comparables à ceux qu'elles escomptaient obtenir en Belgique; qu'une telle allégation serait de toute manière irréaliste, compte tenu des dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil européen du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; qu'en effet, en vertu de l'article 13 de cette directive, les Etats membres, dont la France, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil, lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile, et sont tenus de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé des demandeurs et d'assurer leur subsistance; Considérant qu'il n'y a par ailleurs aucun motif de faire droit à la demande des requérantes de disposer d'un délai pour répliquer à l'avis donné à l'audience par M. l'Auditeur, la question de principe soulevée par les requérantes à propos de l'imminence du péril et de l'extrême urgence ayant été clairement tranchée par les arrêts précités de l'assemblée générale et leur conseil, qui intervenait dans l'une des trois affaires qui a donné lieu à ces arrêts, ayant largement eu l'occasion de plaider son point de vue lors de l'audience de l'assemblée générale du 22 février 2005; qu'au surplus, suivre l'invitation des requérantes à «s'écarter» en l'espèce des arrêts prononcés par l'assemblée générale le 2 mars 2005 serait susceptible de conduire à des divergences de jurisprudence nuisibles à la sécurité juridique; que la demande de suspension n'est dès lors pas recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. R -22.371 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe, siégeant en référé, le onze mars deux mille cinq, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R -22.371 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div