← België

Arrêt 141942 - - 14/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.942 No Rôle: A. 160700/E-22457 Affaire: Arrêt 141942 - - 14/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 141.942 du 14 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.942 du 14 mars 2005 A. 160.700/22.457 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. BRILMAKER, avocat, avenue de l'Observatoire 90 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite par télécopie le 10 mars 2005 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, pris par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 10 mars 2005 et qui lui a été notifié le même jour; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 11 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. BRILMAKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; R -22.457 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu'elle est veuve, XXX et en séjour irrégulier en Belgique; qu'elle a formé le projet de se marier avec son fiancé, de nationalité belge, et a introduit à cet effet il y a plusieurs mois un dossier de mariage auprès de la commune de Herstal; qu'à la date du 16 février 2005, l'officier de l'état- civil de cette commune a toutefois, en application de l'article 167 du code civil, refusé de célébrer ce mariage; que cette décision de refus indiquait que, conformément à l'article 167, dernier alinéa, du code civil, un recours est ouvert pendant un délai d'un mois devant le tribuanl de première instance; Considérant que la requérante expose ensuite qu'à la date du 10 mars 2005, la police de Herstal «a décidé de se saisir de sa personne sans lui permettre l'exercice du recours précité»; qu'elle ajoute que le même jour, son conseil a chargé un huissier d'assigner en référé l'officier de l'état-civil de la commune de Herstal devant la présidente du tribunal de première instance, exerçant ainsi le recours prévu par l'article 167, dernier alinéa, précité du code civil; Considérant qu'à la même date du 10 mars 2005, la requérante s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; qu'il s'agit de l'acte attaqué, dont la motivation est la suivante: « Article 7, al. 1er, 1/ : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l'intéressé(

  1. e)n'est pas en possession d'un visa valable. De plus, l'Officier d'Etat Civil a refusé de célébrer son mariage. En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(
  2. e)à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise, pour le motif suivant: L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un rapatriement manu militari s'impose.»; Considérant que le rapatriement de la requérante était programmé le 11 mars 2005 à 10 heures 10 par un vol SN à destination de K.; qu'il s'ensuit qu'en introduisant par télécopie sa demande de suspension d'extrême urgence le 10 mars au soir, après avoir été privée de liberté ce même jour, la requérante a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence est dès lors établie; R -22.457 - 2/4 Considérant qu'à l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 6, 8, 12 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la circulaire du 17 décembre 1999 du Ministre de la Justice concernant le mariage, ainsi que de l'article 167, alinéa 7, du code civil; que la requérante fait valoir qu'en ne lui permettant pas d'exercer son droit au recours prévu à l'article 167 du code civil, la partie adverse viole directement son droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention de sauvegarde, ainsi que son droit à la protection de la vie privée et familiale et son droit à un recours effectif et à un procès juste et équitable; qu'elle précise que si elle est rapatriée auXXX, elle ne pourra pas comparaître en personne devant la présidente du tribunal de première instance et répondre aux questions relatives à sa personne et à son intention réelle d'épouser son fiancé belge; Considérant que dans la mesure où la décision attaquée est formellement motivée non seulement par la circonstance que la requérante se trouve en séjour irrégulier en Belgique sans être porteur des documents requis, mais également par la considération que «l'officier d'état civil a refusé de célébrer son mariage», il faut conclure que cette décision affecte concrètement le droit qu’elle a de se marier, ou tout au moins porte atteinte à son droit d'exercer effectivement devant le pouvoir judiciaire le recours prévu par l'article 167, dernier alinéa, du code civil; qu'à cet égard, le conseil de la requérante précise avoir l'intention de demander la comparution personnelle de sa cliente devant le tribunal de première instance, tandis que l'article 146bis du code civil impose de vérifier si «les consentements formels» ont été donnés en vue du mariage et quelles sont «les intentions» des époux; que l'on peut raisonnablement en déduire que la présence de la requérante sur le territoire est nécessaire pour assurer l'effectivité du recours que la loi a prévu et qu'elle a décidé d'introduire auprès du tribunal de première instance pour faire valoir son droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; que dans cette mesure, le moyen de la requête est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l'exposerait l'exécution de la décision entreprise, la requérante fait valoir qu’ «en l'expulsant sans lui permettre d'exercer son recours en matière de mariage, on empêche définitivement celui-ci»; R -22.457 - 3/4 Considérant que dans la mesure où le moyen exposé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension a été considéré comme sérieux, il y a lieu également de tenir pour établi le risque de préjudice grave et difficilement réparable allégué, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin pris à l'égard de XXX le 10 mars 2005. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille cinq, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R -22.457 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.