id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.951 No Rôle: A. 159139/VIII-4869 Affaire: Arrêt 141951 - - 14/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:44 Fiche Arrêt no 141.951 du 14 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.951 du 14 mars 2005 A. 159.139/VIII-4869 En cause : VAN DE VELDE Gaspard, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 janvier 2005 par Gaspard VAN DE VELDE tendant à la suspension de la décision "prise en date du 8 novembre 2004 par son chef immédiat, Madame ANDRÉ Josiane de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2005; VIIIr - 4869 - 1/8 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante et M. CLAES, inspecteur principal, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant, recruté en 1979, en qualité d'agent des postes (rang 30), est successivement affecté, en cette qualité, aux bureaux de poste suivants : Liège X, Liège 2, Seraing 2, et Spa. 2.En 1992, le requérant réussit le concours d'accession au grade de rédacteur des postes (rang 20). Il est, en cette qualité de rédacteur, affecté à la direction régionale de Bruxelles où il exerce ses fonctions successivement aux bureaux de la poste de Bruxelles 14, Bruxelles 5 et Bruxelles
- Par une décision du 1er février 2001, le requérant avait fait l'objet d'une décision de révocation pour des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui remontaient à l'année 1998 (faux en écriture, abus de confiance envers un proche, et détournement de fonds à concurrence de 633.000 francs belges). Par un arrêt du 10 juillet 2001 (no 97.694), le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision disciplinaire, qui a finalement été annulée par un arrêt du 21 septembre 2004 (no 135.099).
- Le requérant, qui avait été privé de sa rémunération durant toute l'instruction de la procédure disciplinaire, a dû assigner la partie adverse en octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi. La procédure serait toujours pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
- Dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire initiée à son encontre, le requérant complète, le 26 février 2004, plusieurs formulaires "modèle 9", VIIIr - 4869 - 2/8 au sujet de la disparition de divers produits de la "Loterie Nationale" après ses prestations aux bureaux de Grand-Halleux et de Vielsalm.
- Le 9 mars 2004, le requérant est entendu par un membre du Service "Investigation" de la partie adverse. Il lui est fait reproche d'avoir frauduleusement soustrait des produits de la "Loterie Nationale" dans les bureaux de Poste de Vielsalm et de Grand-Halleux où il avait travaillé en date des 29 et 31 décembre 2003 et 2 et 3 janvier
- Au terme de son audition, le requérant, qui nie les faits, fait l'objet d'une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service. Cette mesure, confirmée le 11 mars 2004, prend finalement cours à partir du 16 mars
- Le 15 mars 2004, le Service "Investigation" de la partie adverse établit un rapport complet sur les faits reprochés au requérant, comprenant les explications écrites de plusieurs témoins et portant comme conclusion: " ... M. VANDEVELDE ne peut être que celui qui a soustrait frauduleusement ces différents produits de loterie".
- Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le requérant reçoit, par un envoi recommandé déposé le 3 mai 2004, la notification d'une proposition de sanction disciplinaire de révocation, prise par Josiane ANDRE, son supérieur hiérarchique direct. Cette proposition mentionne notamment : " ... Etant donné la crédibilité des contrôles effectués, le fait que vous travaillez seul le samedi 3 janvier et que vous ne pouvez fournir aucune explication, il apparaît clairement que vous avez soustrait frauduleusement les produits de la Loterie Nationale ...".
- Le 10 mai 2004, le requérant est à nouveau entendu par son supérieur hiérarchique et dépose une lettre manuscrite.
- Par un courrier du 14 mai 2004, le conseil du requérant fait valoir les divers moyens de défense qui suivent : "
- Monsieur VANDEVELDE, qui nie les faits de vol qui lui sont reprochés, a déposé plainte en date du 9 mars 2004 au poste de police de Vielsalm du chef d'imputation calomnieuse contre X dans le cadre de ladite plainte, Monsieur VANDEVELDE fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des faits de vol qui lui sont reprochés. Il appartiendra bien entendu au Parquet ainsi qu'à la police d'enquêter au sujet des faits litigieux qui, sur base des éléments du dossier disciplinaire, ne peuvent assurément être tenus pour établis. VIIIr - 4869 - 3/8
- S'il est vrai que le pénal ne tient pas, en tant que tel, le disciplinaire en état, ce précepte ne vaut qu'à partir du moment où les faits disciplinaires sont établis et que, dès lors, il ne s'impose pas, notamment en présence d'aveux de l'intéressé, d'attendre la suite de la procédure pénale pour prononcer une éventuelle sanction. En l'espèce et ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, aucun élément n'établit la culpabilité de Monsieur VANDEVELDE qui nie, par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés.
- La disparition de billets de loterie nationale dans le bureau de poste de Vielsalm et de Grand-Halleux ne peut être imputée à Monsieur VANDEVELDE pour le seul motif qu'il était présent sur les lieux au moment du constat de disparition. Ainsi que Monsieur VANDEVELDE le fait valoir dans le cadre du PV d'audition à la police de Marche-en-Famenne du 9 mars 2004, les billets de loterie ne se trouvaient pas dans un endroit sécurisé mais étaient accessibles aux tous venant dans le bureau de poste. Lorsqu'il prestait à Vielsalm, Monsieur VANDEVELDE n'était pas seul au guichet. Par ailleurs, d'autres personnes fréquentaient le bureau de poste. S'agissant du bureau de Grand-Halleux, s'il est vrai que Monsieur VANDEVELDE était le seul guichetier en fonction, le bureau était fréquenté et demeurait accessible à bien d'autres personnes qui pouvaient librement avoir accès aux billets de loterie. En effet, pas plus à Grand-Halleux qu'à Vielsalm, lesdits billets ne se trouvaient dans des lieux sécurisés.
- Il résulte de renseignements que Monsieur VANDEVELDE a pu recueillir, que les bureaux de poste de Vielsalm et de Grand-Halleux avaient déjà, par le passé, connu des disparitions d'objets de valeur tels que billets de loterie et autres. D'une part, les problèmes ainsi rencontrés auraient dû amener le service des postes à respecter de manière scrupuleuse les directives en matière de sécurisation des biens de valeur. D'autre part le fait que de telles disparitions préexistaient à l'entrée en fonction de Monsieur VANDEVELDE, ne permet nullement, par le simple fait de sa présence sur les lieux lors des dernières disparitions constatées, de lui en imputer la responsabilité".
- Par une lettre du 2 juin 2004, le requérant est invité à se présenter au bureau de La Poste de Spa le 9 juin pour obtenir communication de la décision finale de la peine disciplinaire qui lui est infligée.
- En date du 9 juin 2004, le requérant reçoit notification de la décision disciplinaire de la révocation prise à son encontre, en date du 2 juin 2004, par Madame ANDRE, Percepteur principal. Cette décision vise le fait que le requérant aurait soustrait frauduleusement différents produits de la "Loterie Nationale" et que le vol est établi à 23 manquants, évalués à 41,75 i. Cette décision est motivée comme suit : " ... En réponse aux différents éléments apportés par Maître Cambier, ... : point 1) dont acte point 2) non fondé, voir rapport investigation VIIIr - 4869 - 4/8 point 3) les valeurs sont bien enfermées dans des armoires fermant à clé Seuls les manquants du samedi 3 janvier sont dûment prouvés et retenus à charge. L'agent était seul et personne d'autre que lui n'avait accès à ces valeurs (voir conclusion du rapport d'investigation) point 4) allégations gratuites et non fondées. Les éléments apportés par Maître Cambier ne peuvent être retenus et ne viennent infirmer la conclusion du rapport d'investigation relatif aux manquements du 03/01/
- Monsieur Van de Velde ne peut être que celui qui a soustrait frauduleusement ces différents produits de Loterie. Le vol est établi à 23 (vingt-trois) manquants évalués à 41,75 i (quarante et un euros septante-cinq cent) pour une seule journée. La sanction disciplinaire est maintenue ".
- Conformément au statut administratif du personnel de la partie adverse, le requérant introduit, le 17 juin 2004, un recours devant la Commission de recours contre ladite sanction disciplinaire.
- Le requérant est entendu devant cette Commission, lors de sa séance du 19 octobre
- Au terme de son délibéré, la Commission de recours propose à une majorité de 4 voix contre 3 voix d'émettre un avis favorable à la sanction disciplinaire de la révocation.
- Par une lettre du 16 novembre 2004, le requérant reçoit la notification de la décision de son chef immédiat de lui infliger, de manière définitive, la sanction disciplinaire de la révocation. Il s'agit de l'acte attaqué qui constate que "compte-tenu de l'avis précité (et reproduit) de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive et que, par conséquent aucune nouvelle décision ne doit être prise"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 95 du statut administratif des agents de la Poste et de l'article 461 du Code pénal; que, selon lui, "l'acte attaqué considère que si un doute doit subsister en ce qui concerne les faits reprochés pour les 30 et 31 décembre
(2003)et 2 janvier 2004, il y aurait lieu de tenir pour acquis que le requérant aurait nécessairement soustrait frauduleusement les produits de la Loterie Nationale le 3 janvier 2004 au bureau de Vielsalm et ce au motif qu'il était seul à travailler au VIIIr - 4869 - 5/8 guichet ce jour là"; qu'il rappelle qu'il a toujours nié les faits et qu'il a fait valoir que ni les valeurs ni le bureau de Poste n'étaient efficacement protégés; qu'il soutient également que si le 3 janvier 2004 il était le seul guichetier présent, il n'était pas le seul à avoir accès au bureau de poste et "encore moins au local où se trouvaient les valeurs dont les produits de la Loterie nationale"; qu'il ajoute "qu'en reconnaissant finalement que les griefs imputés pour les 30 et 31 décembre 2003 et 2 janvier 2004 ne pouvaient être retenus, il appartenait nécessairement à la partie adverse de faire également bénéficier le requérant du doute qui subsiste également pour le 3 janvier et ce compte tenu du fait qu'il n'était nullement le seul à avoir accès au local où se trouvaient les valeurs"; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la proposition de sanction disciplinaire établie par son supérieur hiérarchique direct vise les faits qui auraient été commis à Grand-Halleux du 22 au 24 décembre 2003 et à Vielsalm du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004; qu'elle fait état des contrôles effectués du 30 décembre au 5 janvier et de la crédibilité de ceux-ci ainsi que de la gravité intrinsèque de "ces faits"; qu'enfin, elle justifie la perte de confiance de la Poste par "la nature et l'addition des faits"; que la chambre de recours a considéré que les reproches portaient sur ces différents faits et la majorité des membres de celle-ci a considéré que "les indices sont suffisamment concordants pour laisser apparaître clairement (que le requérant) a commis les faits qui lui sont reprochés"; que, d'ailleurs, les membres minoritaires de la chambre de recours ont estimé quant à eux que seuls les faits du 3 janvier 2004 pouvaient être retenus; Considérant toutefois que, dans son rapport final, le service Investigation de la partie adverse a constaté ce qui suit : " Dans le cadre d'une enquête objective, les manquants constatés au bureau de Grand-Halleux, tant au mois de septembre, que le 29 décembre ne peuvent être pris qu'à titre informatif. En effet à ces occasions, d'autres personnes que M. VAN DE VELDE ont travaillé en ce bureau entre le précédent contrôle et les manquants constatés. Il en est de même pour la journée du lundi 29 décembre au bureau de Vielsalm, vu que le contrôle s'est déroulé à la fin des prestations de ce jour alors que le contrôle précédent s'était déroulé début décembre. Bien qu'il n'y ait eu aucune différence constatée lors de celui-ci, vu le laps de temps écoulé et surtout le nombre de collaborateurs ayant travaillé en ce bureau durant ce laps de temps, il ne peut servir de preuve à l'encontre de M. VANDEVELDE"; que l'acte attaqué n'expose pas en quoi cette opinion était dépourvue de pertinence ou d'exactitude; qu'au vu de cet acte, il n'apparaît même pas que cette opinion aurait été prise en compte; qu'en outre, il n'apparaît pas de l'acte attaqué que l'argumentation du requérant, selon laquelle les produits de la Loterie Nationale étaient, le 3 janvier 2004, VIIIr - 4869 - 6/8 accessibles à de nombreuses personnes, a été prise en considération et, moins encore, réfutée; qu'en tant qu'il est pris de l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte litigieux, le moyen est sérieux; Considérant que l'infliction d'une sanction disciplinaire maximale comporte en soi un risque de préjudice grave et difficilement réparable sur le plan moral, sauf circonstances exceptionnelles; que la partie adverse n'invoque pas l'existence de telles circonstances et l'examen du dossier administratif ne les fait nullement apparaître; que, de surcroît, le requérant a démontré - et la partie adverse ne le conteste pas - que la décision contestée place le requérant dans des difficultés telles qu'il risque l'exclusion sociale; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par Josiane ANDRE en date du 8 novembre 2004 infligeant à Gaspard VAN DE VELDE la sanction disciplinaire de la révocation. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4869 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4869 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.951 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div