id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.109 No Rôle: A. 79277/VI-14651 Affaire: Arrêt 142109 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:45 Fiche Arrêt no 142.109 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.109 du 15 mars 2005 A.79.277/VI-14.651 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée M.G.C., rue Van Volxem, n/ 418, 1110 Bruxelles, contre : l’Office national de sécurité sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juillet 1998 par la société coopérative à responsabilité limitée M.G.C. qui demande l'annulation de "la décision de l’ONSS notifiée le 11.5.98, l’excluant du bénéfice des cotisations patronales pour le Ier trimestre 96, pour le motif qu’elle serait redevable à l’ONSS de divers montants en cotisations"; Vu l’absence de mémoire en réponse; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers du 10 décembre 2004 et 27 janvier 2005 par lequel le greffe du Conseil d'Etat informe les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 14.651 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 14.651 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.