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Arrêt 142111 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.111 No Rôle: A. 146740/VI-16633 Affaire: Arrêt 142111 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-13 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 08:46 Fiche Arrêt no 142.111 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.111 du 15 mars 2005 A.146.740/VI-16.633 En cause : le Centre public d’aide sociale de Tournai, boulevard Lalaing, n/ 41, 7500 Tournai, contre : l’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intégration sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2004 par le Centre public d’aide sociale de Tournai qui demande l'annulation de "la décision du Service Conflits de Compétence de l’Administration de l’Intégration Sociale - SPF Sécurité Sociale - rendue en date du 23/12/03 en vue de sa suspension et de son annulation"; Vu le mémoire en réponse notifié le 23 juin 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 25 juin 2004; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 12 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.633 - 1/3 Considérant que la requête est intitulée "recours en annulation", déclare déférer l’acte attaqué au Conseil d’Etat "en vue de sa suspension et de son annulation", et, en son dispositif, demande au Conseil d’Etat "de bien vouloir recevoir son recours et y faisant droit, suspendre les effets de l’acte attaqué et confirmer ainsi la compétence territoriale du C.P.A.S. de Mouscron"; Considérant que, si l’on veut donner quelque effet utile à la requête, compte tenu de l’expiration du délai de prescription, il y a lieu de la considérer, d’abord et surtout, comme un recours en annulation; Considérant que, si l’on veut néanmoins la considérer aussi comme une demande de suspension, force est de décider que cette demande, introduite par le même acte que le recours en annulation, contrevient au prescrit de l’article 17, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et, à ce titre, n’est pas recevable; Considérant pour le surplus, et sur la requête considérée comme un recours en annulation, que la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 16.633 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.633 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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